Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01778
Date de décision :
19 décembre 2024
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Ordonnance n 38
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19 Décembre 2024
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N° RG 24/01778
N° Portalis DBV5-V-B7I-HC74
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S.E.L.A.R.L. JURICA, représentée par Maître [E] [V]
C/
[J] [N]
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Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d'honoraires d'avocat
Rendue le dix neuf décembre deux mille vingt quatre
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un novembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière, lors des débats.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. JURICA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno MAZAUDON, avocat au barreau de Poitiers
DEMANDEUR en contestation d'honoraires,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur [J] [N]
Chez Monsieur et Madame [X] [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR en contestation d'honoraires,
D'AUTRE PART,
ORDONNANCE :
- Réputée contradictoire
- Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
'
Par lettre enregistrée le 10 octobre 2023, Monsieur [J] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers d'une demande de remboursement des honoraires réglés à Maître [E] [V], membre de la SELARL JURICA, pour un montant de 1'305 euros toutes taxes comprises.
'
Par décision en date du 27 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers a fixé à la somme de 1'305 euros toutes taxes comprises les honoraires à rembourser par la SELARL JURICA à Monsieur [J] [N] et enjoint à celle-ci de payer ladite somme assortie des intérêts de droit à compter du 1er mars 2024.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL JURICA le 1er juillet 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 29 juillet 2024.
'
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 novembre 2024.
'
La SELARL JURICA indique s'être vue confier une mission de postulation devant la cour d'appel de Poitiers en qualité d'appelant d'un jugement rendu le 27 décembre 2022 par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon.
'
Elle indique avoir établi une convention d'honoraires le 13 février 2023, laquelle prévoyait un honoraire de postulation forfaitaire de 900 euros hors taxes, soit 1'080 euros toutes taxes comprises, outre les débours dont le timbre fiscal de 225 euros.
'
Elle soutient avoir formalisé le même jour une déclaration d'appel auprès du greffe de la cour d'appel de Poitiers dans l'intérêt de Monsieur [J] [N] et établi une facture de frais et honoraires de postulation le 14 février 2023 pour un montant de 1'305 euros toutes taxes comprises.
'
Elle ajoute que si Monsieur [J] [N] n'a jamais retourné la convention d'honoraires signée, il aurait formalisé son accord sur les honoraires proposés en lui adressant un courriel comportant une proposition de règlement de la facture en deux versements successifs, ce qu'elle aurait accepté.
'
Elle indique avoir reçu deux versements de Monsieur [J] [N] pour un montant total de 975 euros toutes taxes comprises, de sorte qu'il existerait un impayé de 330 euros toutes taxes comprises.
'
Elle soutient avoir accompli sa mission de postulation correspondant à la facture du 14 février 2023 contestée par Monsieur [J] [N] avant que ce dernier ne demande à un autre avocat de prendre la suite dans le cadre de la procédure d'appel.
'Elle fait valoir que les prestations accomplies et les frais exposés par elle dans le cadre de la mission qui lui a été confiée justifieraient la facture établie le 14 février 2023 pour un montant de 1'305 euros toutes taxes comprises et que Monsieur [J] [N] n'ayant réglé que la somme de 975 euros, il ne pourrait prétendre au remboursement de la somme de 1'305 euros toutes taxes comprises.
'
Elle ajoute qu'il ne serait pas plus fondé à prétendre obtenir le remboursement de la somme de 975 euros toutes taxes comprises, qu'il a effectivement réglée, alors même qu'elle justifierait avoir fait l'avance, pour le compte de son client, du timbre fiscal de 225 euros et que les diligences accomplies justifieraient les honoraires payés à hauteur de 625 euros hors taxes, soit 750 euros toutes taxes comprises.
'
Elle sollicite la taxation de ses honoraires à la somme de 750 euros toutes taxes comprises, outre 225 euros de timbre fiscal, d'ores et déjà réglés par Monsieur [J] [N].
'
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [J] [N] ne s'est pas présenté à l'audience et n'était pas non plus représenté.
'
Sur la recevabilité :
'
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
'
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SELARL JURICA le 1er juillet 2024, laquelle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 29 juillet 2024.
'
Le recours de la SELARL JURICA est donc recevable et régulier en la forme.
'
Sur le fond :
'
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
'
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise' notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
'
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
'
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
'En l'espèce, il apparait qu'une convention d'honoraires a été établie par la SELARL JURICA le 13 février 2023. Néanmoins, ladite convention n'a pas été signée par le client, de sorte qu'il convient de ne pas en faire application.
'
Les honoraires dus à la SELARL JURICA pour la mission qu'elle a effectuée seront donc fixés conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci et des usages.
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Il ressort des pièces du dossier et des déclarations des parties que la SELARL JURICA a accompli les diligences suivantes':
'
-''''''''' la formalisation d'une déclaration d'appel dans l'intérêt de Monsieur [J] [N],
-''''''''' la notification de conclusions d'appelant dans les délais impartis par le code de procédure civile pour conclure.
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Les honoraires facturés par la SELARL JURICA s'établissent à la somme de 900 euros hors taxes, soit 1 080 euros toutes taxes comprises, outre 225 euros de timbre fiscal, sur laquelle Monsieur [J] [N] a réglé la somme de 975 euros toutes taxes comprises.
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A l'audience, la SELARL JURICA sollicite la taxation de ses honoraires à la somme d'ores et déjà réglée par Monsieur [J] [N], soit 750 euros toutes taxes comprises, outre 225 euros de timbre fiscal.
'
Les honoraires sollicités sont conformes aux diligences accomplies par la SELARL JURICA.
'
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de taxer les honoraires de la SELARL JURICA à la somme de 625 euros hors taxes, soit 750 euros toutes taxes, outre 225 euros au titre du timbre fiscal.
'
Il sera constaté que Monsieur [J] [N] a d'ores et déjà réglé ladite somme à la SELARL JURICA.
'
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
'
PAR CES MOTIFS :
'
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
'
Déclarons le recours de la SELARL JURICA recevable,
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Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 27 juin 2024 ;
'
Statuant à nouveau,
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Taxons les honoraires de la SELARL JURICA à la somme de 625 euros hors taxes, soit 750 euros toutes taxes, outre 225 euros au titre du timbre fiscal';
'
Constatons que Monsieur [J] [N] a d'ores et déjà réglé cette somme à la SELARL JURICA';
'
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La greffière, La conseillère,
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