Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 07 DECEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01583 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFBN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 19/00128
APPELANT
Monsieur [T] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53
INTIMEE
S.A.S. ENTREPRISE GARRAUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie ROUIF, avocat au barreau d'AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [T] [B] a été engagé par la société Entreprise Garraut, suivant contrat de travail à durée déterminée, du 4 septembre 1995 au 2 février 1996, puis en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel-plaquiste.
Le 31 mars 1999, le salarié a quitté l'entreprise pour trouver un emploi plus proche de son domicile.
Le 10 novembre 1999, il a de nouveau été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée par la société Entreprise Garraut.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective départementale des ouvriers du bâtiment de l'Yonne, Côte d'Or, Saône et Loire, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 744,21 euros. Dans les trois derniers mois précédant l'arrêt, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'est élevée à 2 300,10 euros.
À partir du mois de septembre 2017, M. [T] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
L'origine professionnelle de cet arrêt a été reconnue le 8 janvier 2018.
Le 11 février 2019, à l'issue de la deuxième visite de reprise, le salarié a été déclaré :
"Inapte au poste :
Ne peut pas monter en hauteur - pas porter des charges- ne peut faire du travail avec les bras au-dessus de l'horizontal".
Le 7 mars 2019, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 4 mars 2019, au cours duquel nous avons envisagé la rupture de votre contrat de travail, en raison de l'inaptitude physique à occuper le poste de plaquiste, pour lequel vous avez été engagé.
Celle-ci vous a été reconnue par les services de la Médecine du travail (Cf. fiche médicale du 11 février 2019) ».
Malheureusement, aucune possibilité d'aménagement de votre poste n'est envisageable. Toutes les recherches effectuées dans ce sens, en coordination avec Madame [V], du SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL D'[Localité 5], se sont révélées infructueuses, car incompatibles avec les restrictions physiques rendues nécessaires par votre état de santé.
En effet, compte tenu de la taille, de l'activité, et du mode de fonctionnement de notre société, nous ne saurions vous proposer de tâches qui vous éviteraient de travailler avec les bras au-dessus de l'horizontale, d''uvrer en hauteur et de porter des charges, toutes ces contraintes étant inhérentes à notre c'ur d'activités.
De même, nous ne saurions vous garantir de vous faire systématiquement 'uvrer en terrain non accidenté, puisque notre cadre d'intervention est aléatoire, et dépend exclusivement des commandes de clients qui nous sont confiées au jour le jour.
Nous avons alors examiné le 4 février 2019, toujours en coordination avec Madame [V] du SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL, des possibilités de reclassement interne susceptibles de vous être présentées.
Malheureusement, celui-ci, après étude approfondie, n'a pu trouver aucune piste sérieuse susceptible de vous convenir.
Par conséquent, après mûre réflexion, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement".
Le 15 octobre 2019, M. [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre pour contester son licenciement et solliciter un rappel au titre des heures supplémentaires et une indemnité pour travail dissimulé.
Le 12 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Auxerre, dans sa section Industrie, a débouté M. [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la SAS Entreprise Garraut une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 2 février 2021, M. [T] [B] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 14 janvier 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 3 mai 2021, aux termes desquelles M. [T] [B] demande à la cour d'appel de :
- juger Monsieur [B] recevable et bien fondé en son appel
- infirmer le jugement entrepris dans la limite des chefs de jugement critiqués
- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [B]
- condamner de ce fait Entreprise Garraut à payer à Monsieur [B] la somme de 21 001,20 euros nets à titre de dommages et intérêts
- condamner la société Entreprise Garraut à payer à Monsieur [B] la somme de 3 214,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 321,44 euros à titre de congés payés afférents
- condamner la société Entreprise Garraut à payer à Monsieur [B] la somme de 16 351,27 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
- condamner la société Entreprise Garraut à remettre à Monsieur [B] des bulletins de paye rectifiés au titre des 36 mois précédant la rupture des relations de travail ainsi qu'une attestation Pôle emploi également rectifiée le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de quinze jours à compter de la notification de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte
- condamner la société Entreprise Garraut à payer à Monsieur [B] la somme de 12 829,62 euros à titre de rappel d'indemnité légales de licenciement
- condamner enfin, la société Entreprise Garraut à payer à Monsieur [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin
- rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié et en préciser la date.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 1er juillet 2021, aux termes desquelles la société Entreprise Garraut demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auxerre en date du 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions
- débouter Monsieur [T] [B] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Monsieur [T] [B] à verser à la société Entreprise Garraut la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner à Monsieur [T] [B] aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci.
Le salarié fait valoir qu'il était rémunéré pour 35 heures par semaine, conformément au contrat de travail, alors qu'il effectuait entre 39 et 42 heures par semaine.
Il en donne pour preuve un calendrier sur lequel il a reporté les horaires effectués (pièce 36) ainsi qu'un courrier du 22 mars 2019 (pièce 25) où il rappelait à l'employeur que les horaires
« pratiqués dans l'entreprise 7 H 15 midi et 13 H - 17 H du lundi au vendredi » n'avaient été réglés que pour partie. De surcroît, il ressort d'une pièce produite par l'employeur lui-même (pièce 33) et concernant ses échanges avec les services de santé au travail (AIST 89) que les heures de travail étaient les suivantes : « 39 heures voire 42 heures par semaine. Amplitude d'horaire 7 heures 15 ' 17 heures ». Le salarié ajoute que si l'horaire de 17h00 correspondait à la fin de chantier, il convenait, encore, de lui ajouter le temps de trajet retour jusqu'au siège de l'entreprise.
En conséquence, M. [T] [B] réclame une somme de 3 214,41 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre la somme de 321,44 euros au titre des congés payés afférents pour la période du 7 mars 2016 au 1er avril 2017.
L'employeur répond que, dans sa requête devant le conseil de prud'hommes, le salarié sollicitait une somme de 35 316,27 euros et que ses demandes portent désormais sur moins de 10 % de cette somme ce qui atteste du caractère imprécis de son chiffrage des heures effectuées.
La société intimée précise que le personnel de l'entreprise travaille du lundi au jeudi ainsi qu'un vendredi sur deux. Il arrive, également, qu'à certaines périodes et selon les chantiers, les salariés qui le souhaitent travaillent, en plus, le vendredi normalement chômé, mais, dans ce cas, ils sont payés en heures supplémentaires à 25%. L'employeur observe que la lecture des bulletins de salaire de M. [T] [B] témoigne qu'il a bien été rémunéré pour des heures supplémentaires quand il a travaillé au-delà des 35 heures légales. Il verse aux débats deux attestations de salariés, dont l'un faisait souvent équipe avec l'appelant, qui confirment qu'ils ont toujours été payés pour les heures supplémentaires réalisées (pièces 30, 31). L'employeur prétend, aussi, que le calendrier produit par le salarié comptabilise les heures accomplies par le Président de la société et non celles de M. [T] [B].
Mais, les éléments versés aux débats par l'employeur ne permettent pas d'établir de manière objective et fiable le nombre d'heures de travail effectuées par le salarié. Il est, en outre, établi que la société intimée n'avait pas mis en place de dispositif de contrôle du temps de travail journalier de M. [T] [B].
En cet état, il sera considéré que la société Entreprise Garraut ne remplit pas la charge de la preuve qui lui revient, le salarié ayant, de son côté, apporté à la cour des éléments suffisamment précis. Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel de salaires et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires et il lui sera alloué une somme arbitrée à 1 607 euros, outre 160,70 euros au titre des congés payés afférents, le salarié ayant calculé les rappels de salaire qu'il revendique sur la base des horaires de travail mentionnés dans le courrier de l'employeur qui ne correspondent pas à ceux portés dans son calendrier.
Il sera ordonné à la société Entreprise Garrault de délivrer à M. [T] [B], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif portant mention des sommes accordées, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2/ Sur le travail dissimulé
M. [T] [B] revendique une somme de 16 351,27 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé en faisant valoir que l'employeur n'ignorait pas les heures supplémentaires qu'il accomplissait et qu'il a sciemment cherché à les dissimuler en ne les mentionnant pas sur ses bulletins de salaire.
Cependant, la cour observe qu'il n'est pas démontré que l'employeur aurait, de façon intentionnelle, mentionné sur les bulletins de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, cette intention ne pouvant résulter de la seule existence d'heures supplémentaires non rémunérées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur le licenciement pour inaptitude
L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le salarié reproche à l'employeur de n'avoir envisagé aucune possibilité d'adaptation ou de modification d'un quelconque poste de travail, après avoir consulté le médecin du travail, de façon à lui permettre de ne pas être licencié. L'appelant prétend, qu'ayant toujours travaillé en équipe avec un collègue, il était parfaitement en capacité d'accomplir un certain nombre de tâches conformes aux restrictions du médecin du travail, comme : déterminer les activités de l'ouvrage et les techniques de mise en 'uvre, déterminer l'implantation des cloisons à partir du plan de construction, sélectionner les matériaux et constituer le stock de matières premières et consommables en organisant la zone de stockage et de découpe à proximité de la zone de pose, utiliser un matériel adapté pour réduire les postures inconfortables, organiser sa zone de travail pour éviter son encombrement, utiliser les équipements d'aide à la manutention adaptés en bon état etc... En outre, il observe que la société intimée ne rapporte pas la preuve qu'elle a loyalement satisfait à son obligation de reclassement et qu'elle ne disposait pas de poste disponible dans l'entreprise à défaut de produire son registre du personnel. M. [T] [B] avance que la société intimée avait recours à de nombreux contrats à durée déterminée et qu'elle ne démontre pas qu'elle n'a pas employé des salariés, suivant ce type de contrat, à la date de son licenciement et sans le lui avoir proposé.
L'employeur objecte que les nombreuses restrictions émises par le médecin du travail ne permettaient pas au salarié d'être affecté à un emploi de plaquiste. Il précise que les tâches énumérées par le salarié sont très accessoires à ces fonctions et que le poste de plaquiste implique le fait de monter en hauteur, de porter des charges et d'avoir les bras au-dessus de l'horizontale (pièce 33). La société intimée souligne qu'il n'existait aucune possibilité d'adapter le poste de travail de M. [T] [B] car, si tel avait été le cas, la médecine du travail n'aurait pas manqué de l'indiquer.
L'employeur en justifie d'ailleurs par la consultation d'une ergonome qui a établi le rapport suivant :
« L'ensemble des activités :
Sollicite les membres supérieurs,
Exige l'effort physique par le port d'une charge,
50% des travaux sont réalisés en hauteur.
En prenant en compte les restrictions émises par le service de santé au travail et les principales caractéristiques du poste avec les tâches à réaliser par le plaquiste, il reste un temps de travail par jour d'environ 12% soit environ 1 heure.
Il n'existe pas d'autres postes de travail au sein de l'établissement.
Avec l'ensemble des éléments analysés et présentés ci-dessus et en mettant en parallèle les restrictions d'aptitude médicales avec les tâches à réaliser, le poste de plaquiste ne peut pas être aménagé » (pièce 37).
L'employeur ajoute que l'entreprise Garraut est une petite société qui employait à la date du licenciement de M. [T] [B], quatre plaquistes, un ouvrier d'exécution et le dirigeant de la société, qui exerçait lui-même la fonction de plaquiste (pièce 29)
Elle produit, en outre, son registre du personnel (pièce 34) qui atteste de l'absence de poste vacant, y compris en contrat à durée déterminée à la date du licenciement du salarié.
En cet état, la cour retient que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste dès lors que les fonctions de plaquistes imposaient des sujétions incompatibles avec les restrictions émises. Aucun aménagement n'a été proposé par le médecin du travail et contrairement à ce que suggère le salarié il n'était pas envisageable de limiter ses missions aux tâches qu'il inventorie, qui n'étaient que très accessoires à l'emploi de plaquiste. Il n'était pas, non plus, possible de reporter l'essentiel de ses missions sur un équipier compte tenu de la taille de la société intimée. La quasi-totalité des emplois de la société Entreprise Garraut étant des postes de plaquistes, aucun reclassement sur un autre poste de la société n'était envisageable et l'employeur établi, au surplus, en produisant son registre du personnel, qu'il n'existait pas de poste vacant à la date du licenciement de l'appelant.
Il n'est donc pas démontré que la société intimée a failli à ses obligations dans le cadre de la rupture du contrat de travail et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
4/ Sur le rappel d'indemnité de licenciement
M. [T] [B] sollicite un rappel d'indemnité de licenciement de 12 829,62 euros pour tenir compte de l'incidence des heures supplémentaires sur le salaire de référence.
La cour rappelle que la moyenne des rémunérations sur les trois derniers mois de travail de M. [T] [B] a été de 2 300,10 euros et qu'il convient donc d'ajouter à cette somme la part mensuelle correspondant au rappel de salaires sur heures supplémentaires de 133,92 euros (1 607/12), soit un salaire de référence de 2 434,02 (2 300,10 +133,92). L'indemnité légale sera donc calculée comme suit pour une ancienneté de 23 ans et 6 mois :
[(2 434,02 x 1/4) x 10] + [(2 434,02 x 1/3) x 13] + [(2 434,02 x 1/3) x 6/12] = 17 038,14 euros.
S'agissant d'une inaptitude professionnelle, cette somme sera doublée, comme l'a retenu l'employeur dans ses calculs (note en délibéré du 6 octobre 2023).
La cour estime qu'au terme de ses calculs le salarié aurait pu prétendre à une indemnité de licenciement de 34 076,28 euros. M. [T] [B] ayant perçu une somme de 25 812,27 euros, il était éligible à revendiquer une somme de 8 264,01 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, qui lui sera allouée. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
5/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
La société Entreprise Garraut supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [T] [B] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit M. [T] [B] recevable en son appel,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [T] [B] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et de sa demande de rappel de solde d'indemnité de licenciement
- condamné M. [T] [B] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise Garraut à payer à M. [T] [B] les sommes suivantes :
- 1 607 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 160,70 euros au titre des congés payés afférents
- 8 264,01 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rappelle que les créances fixées par cette décision sont exprimées en brut,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2019,
Ordonne à la société Entreprise Garrault de délivrer à M. [T] [B], dans le mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de salaire récapitulatif portant mention des sommes accordées,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Entreprise Garraut aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE