Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01064 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV6T
AFFAIRE :
S.A.R.L. HALLU MAITRES TEINTURIERS
C/
[I] [B]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/09065
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.11.2023
à :
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Tomas GURFEIN, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. HALLU MAITRES TEINTURIERS
N° Siret : 562 045 484 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0221 - Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370658
APPELANTE
****************
Madame [I] [B]
née le 06 Décembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Tomas GURFEIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1959
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [B], aux droits de laquelle vient Mme [I] [B], a donné à bail à la société Hallu Maîtres Teinturiers des locaux commerciaux sis [Adresse 2]) à effet au 1er janvier 2012, où elle exploite l'un de ses quatre commerces de pressing.
Le 17 septembre 2020, Mme [B] a fait délivrer à la société Hallu Maîtres Teinturiers un commandement de payer les loyers et charges, dans le délai d'un mois, visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour un montant de 8 062,55 euros.
Par jugement du 17 août 2022 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
débouté la société Hallu Maîtres Teinturiers de ses demandes,
constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 octobre 2020 ,
ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de la société Hallu Maîtres Teinturiers ainsi que la séquestration des meubles,
fixé l'indemnité d'occupation due par la société Hallu Maîtres Teinturiers à Mme [B] à compter du 18 octobre 2020 au montant du loyer indexé augmenté des charges et taxes contractuels que le locataire aurait dû payer si le bail s'était poursuivi ,
condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers au paiement de l'indemnité d'occupation ,
condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [B] la somme de 20 645,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à juin 2021.
L'appel interjeté contre ce jugement est pendant devant la cour d'appel de Versailles étant précisé que le magistrat délégué du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire par ordonnance du 10 novembre 2022.
Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, un commandement de quitter les lieux a été signifié à la société Hallu Maîtres Teinturiers, qui a saisi le juge de l'exécution en contestation et subsidiairement à fin d'octroi de délais d'expulsion, par assignation du 21 octobre 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 17 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
débouté la société Hallu Maîtres Teinturiers de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 20 septembre 2022 ;
débouté la société Hallu Maîtres Teinturiers de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
rejeté le surplus des demandes;
condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros u titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Hallu Maîtres Teinturiers aux dépens ;
rappelé que les décisions du juge de l'exécution sont exécutoires.
Le 15 février 2023, la SARL Hallu Maîtres Teinturiers a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement [entrepris] ;
Y faisant droit :
infirmer le jugement en ce qu'il :
déboute la société Hallu Maîtres Teinturiers de sa demande de nullité du commandement de quitter les lieux du 20 septembre 2022
déboute la société Hallu Maîtres Teinturiers de sa demande de délais pour quitter les lieux
condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [B] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers aux dépens
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 janvier 2023 en ce qu'il :
déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts
Et statuant à nouveau des chefs infirmés :
juger nul et de nul effet le commandement de quitter les lieux du 20 septembre 2022 délivré par l'étude d'huissiers [C] [O] & [U] [H], huissiers de justice associés, à la société Hallu Maîtres Teinturiers, en raison de la mauvaise foi avec laquelle Mme [B] a fait délivrer ce commandement ;
annuler le commandement de quitter les lieux du 20 septembre 2022, délivré par l'étude d'huissiers [C] [O] & [U] [H], huissiers de justice associés, à la société Hallu Maîtres Teinturiers ;
condamner Mme [B] à régler à la société Hallu Maîtres Teinturiers la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts compte tenu de l'exécution par ses soins et à ses risques et périls d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire ;
A titre subsidiaire,
déclarer recevable la demande de délais de la société Hallu Maîtres Teinturiers en vertu des termes de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
octroyer à la société Hallu Maîtres Teinturiers, un délai a minima de 12 mois à compter de la décision à intervenir pour quitter les lieux sis [Adresse 2]) dont Mme [B] est bailleresse ;
En tout état de cause :
débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner Mme [B] à régler à la société Hallu Maîtres Teinturiers, une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Hallu Maîtres Teinturiers fait valoir :
que le commandement de quitter les lieux du 20 septembre 2022, non motivé, indique uniquement que Mme [B] agirait en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 17 août 2022 ; qu'il a été délivré de mauvaise foi par Mme [B] qui sait qu'un appel de ce jugement a été interjeté par la société Hallu le 12 septembre 2022, et qui a connaissance des difficultés économiques rencontrées par la société Hallu ; que, ce commandement n'a pas été précédé d'une mise en demeure préalable, et ne lui a laissé que deux jours pour partir;
subsidiairement, qu'elle est fondée à se voir octroyer un délai de 12 mois en raison de ses difficultés économiques depuis la pandémie du Covid-19, et des lourdes conséquences qui résulteraient pour elle de sa fermeture, avec une perte de trésorerie de plus de 30% de son chiffre d'affaires ;
qu'elle s'est contentée de faire valoir son droit à contestation au commandement de quitter les lieux reconnu par les textes de loi et notamment l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, sans abus de sa part, alors que Mme [B] a délibérément choisi de faire exécuter, à ses risques et périls, la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, en dépit de la procédure pendante devant le cour d'appel de Versailles, ce qui doit conduire la cour à faire droit à sa demande de dommages et intérêts en application de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 13 janvier 2022 (Civ 2ème , 13 janvier 2022, n°20-17.814).
Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
débouter la société Hallu Maîtres Teinturiers de toutes ses demandes ;
confirmer le jugement du 17 janvier 2023 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de jugement,
condamner la société Hallu Maîtres Teinturiers à verser à Mme [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
condamner la société Hallu Maîtres Teinturiers à verser à Mme [B] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir :
que le commandement de quitter les lieux délivré en exécution d'une décision exécutoire est parfaitement valable sans qu'aucune motivation supplémentaire ne soit nécessaire ;
que la demande de délais de 12 mois pour quitter les lieux est irrecevable dès lors que l'expulsion est consommée, et d'autant plus que la société Hallu Maîtres Teinturiers, qui ne lui a plus versé aucune somme depuis avril 2020, a adopté depuis le début du contentieux, un comportement qui ne satisfait pas à l'exigence de bonne foi ;
que la procédure initiée par la société Hallu Maîtres Teinturiers, consistant à critiquer sans fondement les conditions dans lesquelles a été délivré le commandement de quitter les lieux en vertu du titre exécutoire ordonnant l'expulsion que constitue le jugement, est parfaitement abusive et lui a causé un préjudice ; que le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts doit être infirmé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 septembre 2023, sous réserve du caractère contradictoire des conclusions de l'appelante transmises le 11 septembre 2023 à 21h00, qui est mis aux débats.
C'est ainsi que par conclusions du 28 septembre 2023, Mme [B] a demandé le rejet de ces écritures mais aussi des pièces 23 à 28 transmises le 11 septembre 2023 à 21h12, de la pièce 29 transmise postérieurement à l'ordonnance de clôture, au visa des articles 15 et 135 du code de procédure civile. Tandis que l'appelante, s'est opposée à cette demande par conclusions du 5 octobre 2023, au motif que les pièces 23 à 28 sont des actes et courriers dont Mme [B] avait déjà connaissance, et qu'elle ne démontre pas les circonstances l'ayant empêchée de réagir aux conclusions du 11 septembre 2023, dont l'unique ajout est une demande indemnitaire à raison de l'exécution d'une décision exécutoire à titre provisoire, l'expulsion ayant été diligentée le 11 avril 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 octobre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 16 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire
Tout d'abord, doit être écartée d'office la pièce 29 de l'appelante transmise postérieurement à l'ordonnance de clôture, par application de l'article 802 du code de procédure civile.
En ce qui concerne les conclusions et pièces transmises tardivement la veille de la date annoncée de la clôture de la procédure, il doit être rappelé que l'article 15 du code de procédure civile, oblige les parties à se faire connaître mutuellement en temps utiles les moyens de fait sur lesquels elles fondent les prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le juge devant lui-même observer et faire observer le principe de la contradiction, dès lors que la date annoncée de la clôture ne pouvait plus être repoussée, la question des conclusions du 11 septembre 2023 transmises à 21h00 a été mise aux débats.
Par ailleurs, l'article 135 du code de procédure civile permet au juge d'écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utiles.
Ainsi que s'en explique la société appelante, les conclusions litigieuses n'ajoutent aux précédentes datées du 23 mars 2023 qu'un paragraphe motivant une demande de dommages et intérêts en considération de l'expulsion à laquelle il a été procédé en cours de procédure soit en avril 2023. Ce fait est parfaitement connu de Mme [B] qui en fait d'ailleurs état dans ses propres écritures du 20 avril 2023 et a produit le procès-verbal d'expulsion. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que cette seule demande nouvelle doive conduire au rejet des conclusions du 11 septembre 2023 dans leur intégralité.
En ce qui concerne les pièces, 23 à 28 communiquées à 21h12, outre le procès-verbal d'expulsion qui avait déjà été produit par l'intimée, il s'agit de documents parfaitement connus de Mme [B] et qui ne sont pas invoqués à l'appui des moyens développés dans le corps des conclusions de sorte que n'appelant pas de réponse particulière, elles n'ont pas pu avoir pour effet de désorganiser la défense de Mme [B].
Il n'y donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions litigieuses et les pièces n°23 à 28 de l'appelante.
Sur l'appel
La société appelante reprend exactement les contestations soulevées et l'argumentation qu'elle avait développée devant le premier juge, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, au visa de l'ensemble des textes applicables. La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, ne permettant de satisfaire aucune des demandes de la société Hallu Maîtres Teinturiers, telles qu'elles avaient été présentée en première instance.
Le seul élément nouveau concerne la demande de dommages et intérêts formulée à hauteur de 50 000 euros, par la société Hallu Maîtres Teinturiers fondée sur l'exécution aux risques et périls de la bailleresse d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire. Il y sera répondu que la présente procédure porte sur la contestation du commandement lequel est valable, et non pas sur l'invalidation de l'expulsion proprement dite, observation faite que l'exécution du jugement d'expulsion dont la levée de l'exécution provisoire a été rejetée par décision du magistrat délégué par le premier président n'est pas fautive et ne peut dès lors pas donner lieu à une condamnation à des dommages et intérêts.
En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts de Mme [B], il sera observé à l'instar du premier juge que la faiblesse de la position de son adversaire qui était en droit de solliciter des délais tant que l'expulsion n'avait pas eu lieu, ne suffit pas à caractériser les circonstances faisant dégénérer en abus l'exercice de l'action en justice. Au demeurant, hormis sa seule affirmation, Mme [B] de démontre pas l'existence d'un préjudice qui soit distinct de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée contrainte de défendre à cette action, et qui entre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de rejeter la demande nouvelle de dommages et intérêts de l'appelante.
La société Hallu Maîtres Teinturiers supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à Mme [B] la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Rejette des débats la pièce 29 de l'appelante communiquée postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
Dit n'y avoir lieu d'écarter les conclusions du 11 septembre 2023 et les pièces 23 à 28 du bordereau de pièces de l'appelante ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Hallu Maîtres Teinturiers de la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers à payer à Mme [B] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hallu Maîtres Teinturiers aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,