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Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/00310

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/00310

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

Chambre civile Section 2 ARRET N° du 15 MAI 2024 N° RG 22/00310 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD4C VL-J Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2021000084 [C] [G] C/ Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE APPELANTS : M. [L] [C] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 5] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/752 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. [Z] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] [Adresse 6] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/753 du 31/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Caisse CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Anne christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 février 2024, devant Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Guillaume DESGENS, conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Vykhanda CHENG. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt mixte du 24 mai 2023, la cour d'appel de Bastia a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 25 mars 2022 en ce qu'il a écarté toute disproportion des engagements de caution de [L] [C] du 8 novembre 2018, et de [Z] [G] du 26 juin 2018 et du 8 novembre 2018 et en ce qu'il a retenu l'existence d'une disproportion de l'engagement de caution souscrit le 26 juin 2018 par [L] [C]. La cour a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute disproportion des engagements de caution de [L] [C] du 11 avril 2019 et de [Z] [G] du 11avril 2019. Statuant à nouveau, elle a relevé que la SCCV Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] ne peut se prévaloir des actes de cautionnement souscrits les 26 juin 2018 et 11 avril 2019 par [L] [C], et le 11 avril 2019 par [Z] [G] pour cause de disproportion. La cour a rouvert les débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée en cause d'appel, tendant à la nullité de l'acte de cautionnement du 26 juin 2018 pour réticence dolosive de la SCCV Caisse de crédit mutuel de [Localité 5]. La cour a réservé les demandes relatives à la nullité de l'acte de cautionnement du 26 juin 2018 pour réticence dolosive, au manquement au devoir de mise en garde de la banque, à la déchéance des intérêts et de l'indemnité financière de 7% en paiement de sommes dues au titre des cautionnements, à l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 octobre 2023 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen d'office tenant à l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée en cause d'appel tendant à la nullité de l'acte de cautionnement du 26 juin 2018 pour réticence dolosive de la SCCV Crédit mutuel de [Localité 5]. Par conclusions du 10 octobre 2023, l'intimée a présenté ses observations en indiquant que le moyen tiré de la nullité du contrat du 26 juin 2018 pour réticence dolosive de la banque n'a pas été soutenu et conclu devant le juge de premier instance et que dès lors, les demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat du 26 juin 2018 pour réticence dolosive de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] étaient irrecevables. Les appelants n'ont pas conclu. Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour a conclu à l'irrecevabilité de la demande de [L] [C] et [Z] [G] tendant à la nullité de l'acte de cautionnement du 26 juin 2018 pour réticence dolosive de la SCCV Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] pour cause de demande nouvelle. A l'audience du 9 février 2024, aucune partie n'a conclu. Les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ayant été réservées, il convient de statuer. SUR CE : Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : En l'espèce, l'arrêt du 24 mai 2023 a réservé les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il sera donc statué sur ces demandes. L'équité ne commande pas en l'espèce que quiconque soit condamné au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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