Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-10.623
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
24-10.623
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 382 FS-D
Pourvoi n° T 24-10.623
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
La société TMR International Consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 24-10.623 contre le jugement rendu le 16 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant à la société Costa Crociere SPA, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), ayant un établissement en France, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites et les plaidoiries de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société TMR International Consultant, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Costa Crociere SPA, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, Kass-Danno, conseillères référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal judiciaire de Paris, 16 janvier 2023) et les productions, la société TMR International Consultant (la société TMR) a vendu à Mme [B] un voyage à forfait consistant en une croisière en mer du 22 au 28 octobre 2020 (TMR3), sur un bateau de la société de droit italien Costa Crociere, loué à la société Tartacover appartenant au même groupe que la société TMR.
2. À la suite de la survenue de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, un avenant au contrat existant entre les sociétés TMR, Costa Crociere et Tartacover relatif à l'organisation des croisières a été conclu, le 3 septembre 2020, entre ces sociétés et la croisière TMR3 a été finalement annulée, le 16 octobre 2020, par la société Costa Crociere.
3. Le 2 avril 2021, un accord est intervenu entre les mêmes sociétés consécutivement à l'interruption ou l'annulation des croisières prévues, comportant la restitution par la société Costa Crociere d'une somme de 4 294 680 euros à la société Tartacover.
4. Le 5 septembre 2022, Mme [B] a demandé le remboursement par la société TMR du prix de la croisière et le paiement de dommages et intérêts. La société TMR a assigné la société Costa Crociere en garantie.
5. Les demandes de Mme [B] ont été accueillies.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. La société TMR fait grief au jugement de rejeter sa demande de garantie, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article L. 211-16, I, alinéa 4, du code du tourisme, lorsqu'un organisateur ou un détaillant verse des dommages et intérêts, accorde une réduction de prix ou s'acquitte des autres obligations qui lui incombent, il peut demander réparation à tout tiers ayant contribué au fait à l'origine de l'indemnisation, de la réduction de prix ou d'autres obligations ; que, pour débouter la société TMR de son appel en garantie contre la société Costa Crociere, le tribunal a énoncé que "l'agent de voyages responsable de plein droit a la possibilité d'exercer un recours contre le prestataire fautif", mais "doit toutefois rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité", puis a écarté toute faute du croisiériste, l'annulation de la croisière étant justifiée par le "principe de précaution" ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que l'annulation de la croisière était le fait de la société Costa Crociere SPA, de sorte qu'elle en devait réparation à la société TMR International Consultant, le tribunal judiciaire a violé la disposition susvisée par fausse interprétation ;
2°/ en toute hypothèse, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, dans son assignation en intervention forcée, la société TMR International consultant a fait valoir que la société Costa Crociere "a continué de commercialiser les croisières sur le navire Diadema postérieurement au 28 octobre 2020" et a invoqué une proposition de croisière du 17 octobre 2020 faite par la société Costa Crociere SPA, "par le truchement du site internet (
) à bord du Costa Diadema, pour un départ au 2 novembre 2020 de [Localité 3] avec des escales en France, en Italie, en Espagne et aux Canaries, pour 13 jours et 12 nuits", pour en déduire qu'elle ne pouvait "justifier du bien-fondé de la décision d'annuler la croisière du 22 au 28 octobre 2020, alors que dans le même temps ce navire continuait à être commercialisé" ; qu'en énonçant cependant, pour écarter la faute de la société Costa Crociere SPA, que "l'indéniable dégradation de la situation sanitaire en France à partir du 26 septembre 2020, et notamment amplifiée à partir du 15 octobre 2020, a nécessairement amené la société Costa Crociere SPA à prendre la décision, à raison même du principe de précaution, d'annuler la croisière comme apparaissant être éminemment imprudente voire inévitable", sans se prononcer sur les éléments invoqués par l'agent de voyage, de nature à établir l'absence de toute justification de cette annulation, le tribunal judiciaire a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. En premier lieu, conformément au 2° du III de l'article L. 211-14 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant peut résoudre le contrat et rembourser intégralement le voyageur des paiements effectués, mais il n'est pas tenu à une indemnisation supplémentaire s'il est empêché d'exécuter le contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et notifie la résolution du contrat au voyageur dans les meilleurs délais avant le début du voyage ou du séjour.
8. Cette disposition transpose l'article 12, § 3, b), de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil.
9. La pandémie de Covid-19 peut, en tant que telle, être considérée comme susceptible de relever de la notion de « circonstances exceptionnelles et inévitables », au sens de l'article 12 de la directive 2015/2302 (CJUE, 8 juin 2023, UFC - Que Choisir et CLCV, C 407/21, point 45). Eu égard au risque grave qu'elle représente pour la santé humaine, elle peut constituer un événement en raison duquel l'organisateur est « empêché d'exécuter le contrat », au sens de l'article 12, paragraphe 3, sous b), de cette directive, indépendamment du fait qu'elle ne soit pas nécessairement de nature à rendre cette exécution objectivement impossible (CJUE, 4 octobre 2024, GF C-546/22, point 50).
10. Selon l'article R. 211-10 du code du tourisme, l'organisateur ou le détaillant procède aux remboursements requis en vertu du 2° du III de l'article L. 211-14 du même code.
12. Ainsi, en cas d'annulation des prestations en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, tant l'agence de voyage que l'organisateur du voyage sont tenus de rembourser la somme versée par le voyageur.
13. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-16, I, alinéa 1er, de ce code, le professionnel qui vend un forfait touristique mentionné au 1° du I de l'article L. 211-1 est responsable de plein droit de l'exécution des services prévus par ce contrat, que ces services soient exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
14. Ce texte, ayant admis un droit au recours de l'agence de voyage, n'a prévu ni en son alinéa 1 ni en son alinéa 4 les conditions de ce recours. La Cour de cassation a jugé que l'agence de voyage, qui avait indemnisé une passagère victime d'un accident de la circulation lors d'un voyage à forfait, pouvait agir en garantie contre l'organisateur de ce voyage à charge pour elle d'apporter la preuve de la faute commise par cet organisateur (1re Civ., 15 mars 2005, pourvoi n° 02-15.940, Bull. 2005, I, n° 138).
15. Or, en droit commun, la contribution à la dette de personnes responsables sans faute d'un même dommage se répartit en principe entre elles à parts égales (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-18.819, Bull. 2014, I, n° 198 ; 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14.219, Bull. 2013, I, n° 78).
16. De plus, dès lors que l'agence de voyage et l'organisateur du voyage sont tenus à l'égard du voyageur de la même responsabilité de plein droit, il n'y a pas lieu de faire dépendre le régime du recours entre eux du choix du voyageur d'assigner l'une ou l'autre.
17. Il y a donc lieu de juger désormais que ce recours n'est pas soumis à l'exigence d'une faute.
18. Il se déduit de ce qui précède que, en cas d'annulation du voyage en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, l'agence de voyage ayant désintéressé le voyageur peut obtenir de l'organisateur de voyage le remboursement :
- des sommes que l'organisateur a reçues au titre de prestations qu'il devait assurer et qui n'ont pas été exécutées ;
- le cas échéant, des sommes dues au voyageur à titre de dommages et intérêts en cas de notification tardive de l'annulation par l'organisateur.
19. Dès lors, d'une part, que le tribunal a fait ressortir l'existence de circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l'article L. 211-14, III, 2, du code du tourisme qui justifiaient la résolution par la société Costa Crociere du contrat et sa notification le 16 octobre 2020 et ouvraient droit, en conséquence, à un remboursement de Mme [B] sans indemnisation supplémentaire, d'autre part, qu'un accord a été conclu par les parties à propos du remboursement des sommes perçues par la société Costa Crociere pour l'exécution des prestations annulées ou interrompues, il en résulte que la demande en paiement contre cette société ne pouvait qu'être rejetée.
20. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société TMR International Consultant aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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