Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/00001
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00001
Date de décision :
27 septembre 2024
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Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
27 Septembre 2024
N° RG 23/00001 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG7L
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme FIVA
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représenté par Maître Julien TSOUDEROS, Avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Nicolas PATARIDZE, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDERESSE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son mandataire ad litem
Maître [N] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Désigné par ordonnance du Tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14 septembre 2022.
Non comparant, ni représenté.
MIS EN CAUSE :
Organisme CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, dispensée de comparution.
A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [A] [H] était employé par la société [6] [Localité 8], dont l’activité était la fonderie, en qualité de contremaître du 14 avril 1969 au 7 décembre 2002.
Le 31 janvier 2006, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société [6] Meung sur Loire.
Monsieur [A] [H] a déclaré auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret une maladie professionnelle, faisant état d’un certificat médical du 17 septembre 2015 constatant des plaques pleurales bilatérales.
Après enquête administrative et avis favorable du médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a, par décision en date du 25 février 2016, pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [P] [H], au titre des maladies professionnelles inscrites au tableau n°30 « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Le 9 août 2016, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a notifié à Monsieur [A] [H] une décision relative à l’attribution d’une indemnité en capital de 411,12 euros relative au taux d’IPP fixé à 1% à compter du 21 juillet 2016.
Le 23 octobre 2016, Monsieur [A] [H], alors retraité, a complété un formulaire de demande d’indemnisation de ses préjudices personnels en vue de sa transmission au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA).
Les 25 janvier 2017 et 28 janvier 2017, Monsieur [A] [H] a accepté l’offre d’indemnisation du FIVA d’un montant total de 21.296,76 euros au titre de ses préjudices personnels, décomposée comme suit :
réparation du préjudice moral : 12.600 euros ; réparation du préjudice physique : 200 euros ; réparation du préjudice d’agrément : 1.000 euros ; réparation du préjudice d’incapacité fonctionnelle : 7.496,76 euros.
Par requête déposée le 8 novembre 2017 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [H], a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6].
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG 17-0803. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la société [6] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret et Maître [N] [L], mandataire judiciaire ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], ont été valablement convoqués à l’audience du 12 juin 2018. L’affaire a fait l’objet de renvois successifs pour être évoquée en dernier lieu à l’audience du 13 mars 2019, à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne serait rétablie que sur justification de la diligence ayant entraîné la radiation.
Par conclusions reçues au greffe le 22 mars 2021, le FIVA a sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
L’instance a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le numéro RG 21-129 et les parties ont été convoquées à l’audience du 8 février 2022. Elle a fait l’objet de renvois successifs jusqu’à l’audience du 13 septembre 2022 à laquelle aucune des parties n’a comparu.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours et dit qu’elle ne serait rétablie que sur justification de la diligence ayant entraîné la radiation.
Par ordonnance du 14 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Nanterre a désigné Maître [N] [L] en qualité de mandataire ad litem de la société [6] Meung sur Loire avec pour mission de représenter la société devant le Tribunal judiciaire d’Orléans dans le cadre de la procédure engagée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante le 7 novembre 2017 sur le fondement de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions reçues au greffe le 2 janvier 2023, le FIVA a sollicité la réinscription de l’affaire au rang des affaires en cours.
L’instance a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le numéro RG 23-001 et les parties ont été convoquées à l’audience du 14 mai 2024.
A l’audience du 14 mai 2024, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante comparaît représenté par son conseil. Les autres parties ne comparaissent pas, ni personne pour elles.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s’en rapporte aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il demande au Tribunal :
de déclarer sa demande recevable ; de dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [6] prise en la personne de Maître [N] [L], mandataire ad litem ; de fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, soit 411,12 euros et de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret devra verser cette majoration de capital à Monsieur [H] ; de dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] en cas d’aggravation de son état de santé ; de dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; de fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] à la somme totale de 13.800 euros se décomposant comme suit : souffrances morales : 12.600 euros ; souffrances physiques : 200 euros ; préjudice d’agrément : 1.000 euros ; de dire que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret devra lui verser cette somme de 13.800 euros en sa qualité de créancier subrogé.
La société [6], représentée par Maître [N] [L] ès qualité de mandataire ad litem, a fait parvenir un courrier en date du 26 mars 2024, reçu au greffe le 2 avril 2024 et transmis au FIVA à l’initiative du greffe préalablement à l’audience, au termes duquel il indique : « J’ai bien reçu la convocation devant le tribunal de céance pour le 14 mai 2024 à 9h00 dans l’affaire qui m’oppose à Monsieur [A] [H]. Je vous informe que ce dossier est impécunieux de sorte que je ne serai pas représenté dans cette affaire. Je m’en rapporte à la sagesse du Tribunal ».
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ne comparaît pas. Par courrier en date du 23 avril 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées au FIVA subrogé dans les droits de la victime au titre de ses préjudices et demande que si la majoration de la rente à son maximum est ordonnée, l’employeur soit condamné à lui rembourser la somme de 411,12 euros correspondant au doublement de l’indemnité en capital. Elle sollicite enfin qu’en cas d’exécution provisoire assortissant la décision à intervenir, elle soit limitée à hauteur de la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens du FIVA, seule partie comparante, il convient de renvoyer à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024 prorogé en dernier lieu au 27 septembre 2024 au motif d'une surcharge d'activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’action
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
La loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose en son article 53, I et II: « I- Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :
1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ;
2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;
3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°.
II. - Il est créé, sous le nom de "Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. »
Le même article énonce, au paragraphe VI : « Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le fonds intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Si le fait générateur du dommage a donné lieu à des poursuites pénales, le juge civil n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale. L'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence. »
L’article 36 du décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 prévoit : « Dès l’acceptation de l’offre par le demandeur, le fonds exerce l’action subrogatoire prévue au VI de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 ».
En l’espèce, le FIVA justifie avoir formulé deux offres indemnitaires à Monsieur [A] [H] en réparation de ses préjudices liés à son exposition aux poussières d’amiante, reconnue comme maladie professionnelle, qui ont été acceptées par la victime.
Le FIVA s’est donc trouvé subrogé dans les droits de cette dernière conformément aux textes précités, et avait qualité à agir en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] [Localité 8].
Il est par ailleurs justifié du fait que la société [6] [Localité 8] a été valablement attraite à la procédure, en la personne de son mandataire ad litem Maître [N] [L], lequel a reçu mandat de représenter ladite société en dépit de la liquidation judiciaire prononcée dans le cadre de la présente instance.
L’action a donc été engagée par et contre l’ensemble des personnes ayant qualité pour ce faire.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable
Dans le cas d'une maladie professionnelle, il résulte de la combinaison des articles L. 431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (rappr. Cass, Civ. 2ème 12 juillet 2012, n° 11-17.663, 11-17.442).
En l’espèce, le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret a retenu, comme date de première constatation médicale de la maladie de Monsieur [A] [H], celle du 14 avril 2015. Cette maladie a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret au titre de la législation professionnelle le 25 février 2016. L’action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [6] [Localité 8] a été introduite par le FIVA par requête du 8 novembre 2017, soit dans le délai légal de deux ans à compter de la date de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
L’action introduite par le FIVA n’est donc pas atteinte par la prescription biennale et est à ce titre recevable.
Sur l’existence de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 2004, no 02-30.984, Bull II no 394 ; Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
Il sera à titre liminaire précisé que le caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales bilatérales » déclarée par Monsieur [A] [H] est constant. Cette maladie a en effet fait l’objet d’une prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret selon décision du 25 février 2016 après réalisation d’une enquête administrative au terme de laquelle il a été retenu que l’ensemble des conditions du tableau n°30 des maladies professionnelles étaient remplies. Cela conduit donc à retenir comme fait certain l’exposition habituelle de Monsieur [H] aux poussières d’amiante pendant le cours de ses fonctions de contremaitre au sein de la société [6] [Localité 8].
Sur la conscience du danger
Il est aujourd'hui constant que les dangers de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du XXème siècle. En effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport Aribault, établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante.
La nocivité de l'amiante a été mise en évidence en France, à partir de 1930, ainsi que le relève la revue « La médecine du Travail » numéro de septembre 1930 : amiante et asbestose pulmonaire. Les débats scientifiques qui ont eu lieu en France à partir de 1930 ont reconnu les risques liés à l'amiante, notamment, dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur [C] souligne que « les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l'amiante.
Le rapport Lynch de 1935 et l'étude Doll de 1955 établissent une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque du cancer du poumon.
Un rapport de la société de médecine et d'hygiène du travail établi en 1954 classait l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels.
Enfin un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention.
La reconnaissance officielle du risque et la dangerosité de l'amiante ont été consacrées par l'ordonnance du 31 août 1945 et le décret du 31 décembre 1945 créant le tableau numéro 25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de la poussière renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
Cette reconnaissance et cette dangerosité ont été confirmées par les décrets des 31 août 1950 et 3 octobre 1951 qui créent le tableau numéro 30 des maladies professionnelles propre à l'asbestose puis le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose.
Ces textes comportent une description des maladies consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses et amiantiphères.
L'employeur, professionnel averti dans ce domaine, devait connaître les effets nocifs liés à l'amiante. Il faut nécessairement en déduire que du seul fait des travaux exposant à l'amiante, qu'il s'agisse de travaux de transformation directe de l'amiante ou de manipulation de produits comportant de l'amiante, le danger existe.
En considération des dispositions réglementaires, des observations internationales, des travaux scientifiques, tout entrepreneur avisé, était dès le début du XXème siècle tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, encore licite, de cette fibre.
En l’espèce, la société [6] [Localité 8] exerçait une activité de fonderie. L’enquête administrative diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret ensuite de la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [A] [H] comporte un document intitulé « L’amiante aux fonderies de [Localité 8] » établissant que les salariés de l’entreprise [6] [Localité 8] étaient exposés à des plaques, toiles, tresses et cordons d’amiante, utilisés pour leurs propriétés calorifuge. Ce document, issu, selon la Caisse, d’une enquête effectuée au sein de la fonderie de [Localité 8] mentionne également que les salariés étaient équipés de tenues et gants d’amiante.
Dans son questionnaire retourné à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret, Monsieur [A] [H] indiquait d’ailleurs que l’utilisation de l’amiante sous toutes ses formes se retrouvait principalement à la fusion « mais aussi dans tous les ateliers de la fonderie ».
Cette utilisation générale de l’amiante au sein de la fonderie dans laquelle travaillait Monsieur [A] [H] est par ailleurs établie par le document « Dossier Amiante. Société [11]. Fonderie de [Localité 8] », étant précisé qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société [6] [Localité 8] est venue aux droits de la société [11].
Les attestations de Monsieur [V] [T] et Monsieur [J] [R], anciens collègues de Monsieur [H] au sein de la fonderie de [Localité 8], permettent également de confirmer l’exposition massive et régulière des employés, et en particulier de M. [H], à l’amiante utilisée pour ses propriétés d’isolation à la chaleur.
Eu égard à l’activité principale de fonderie exercée par la société [6] [Localité 8] il convient de retenir que celle-ci avait nécessairement conscience du danger que représentait l’exposition à l’amiante et l'inhalation consécutive et inévitable de poussière d'amiante par ses salariés ; cette connaissance des risques devant s'apprécier par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité.
Au regard de ces éléments, l'employeur de Monsieur [A] [H] ne pouvait objectivement ignorer le danger de l'amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès 1969, année de son recrutement au sein de la société [6] [Localité 8].
Sur les mesures prises
En l’espèce, le document « Dossier Amiante. Société [11]. Fonderie de [Localité 8] » mentionne expressément que les salariés de l’entreprise, dont faisait partie Monsieur [H] depuis 1969 et jusqu’en 2002, manipulaient les plaques, cordons, tresses d’amiante et étaient eux-mêmes équipés de gants et tenues constituées d’amiante sans protection particulière.
Monsieur [J] [R], ancien collègue de Monsieur [H], atteste par ailleurs du fait que les plaques d’amiante installées pour protéger les salariés de la chaleur s’effritaient avec le temps. Il ajoute avoir vu Monsieur [H] confectionner des protections en utilisant une scie sauteuse pour découper des plaques d’amiante, sans protection particulière, et précise « quand le travail était terminé, comme son bleu de travail était couvert de poussières d’amiante, il soufflait ses vêtements à l’air comprimé à l’aide d’une soufflette dans l’atelier d’amiante noyautage. Il n’existait aucune protection individuelle ou collective ni aspiration. »
Monsieur [T], également ancien collègue de Monsieur [H], atteste des éléments suivants : « [Monsieur [H]] utilisait avec ses collègues de la maintenance de la gaine d’amiante tressée que l’on enfilait manuellement sur ces derniers [câbles électriques et conduite d’eau de refroidissement] dans l’atelier. Nos vêtements étaient blancs car recouverts de fibres d’amiante, on soufflait ces derniers à l’air comprimé dans l’atelier de maintenance à l’aide de soufflettes. Toutes ces protections en amiante devaient être soufflées plusieurs fois par jour à l’air comprimé. […] Aucune protection particulière que ce soit individuelle ou collective n’était prise par la direction pour éviter l’inhalation des poussières. »
La société [6] [Localité 8], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contredire ces témoignages précis et circonstanciés. Il sera au contraire relevé que figure aux pièces du FIVA un document intitulé « Volet d’exposition » établi le 6 mars 2003 par la médecine du travail et contresigné par le chef d’entreprise le 14 mars 2003, qui confirme l’exposition à l’amiante de Monsieur [H] de 1969 à 2002 avec un niveau d’exposition « probablement important » et mentionne « Néant » au titre des mesures de prévention.
Enfin, l'apparition de « plaques pleurales bilatérales » chez Monsieur [A] [H] contribue d'ailleurs à démontrer que l'employeur n'a pas mis en œuvre les mesures pour le protéger contre les risques engendrés par l'inhalation de poussières d'amiante.
Il est donc établi que le manquement de l'employeur de Monsieur [A] [H], en ne respectant pas l'obligation de sécurité qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable.
Par conséquent, il résulte de l'examen de l'ensemble de ces éléments que la société [6] [Localité 8] a commis une faute inexcusable à l'égard de Monsieur [A] [H].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Il résulte de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
L’alinéa 3 de cet article prévoit : « Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale. »
Il est jugé que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l'organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d'une rente, de sorte que le FIVA, recevable à exercer l'action en reconnaissance de faute inexcusable, l'est, par là même, à demander la fixation de la majoration de la rente et l'allocation de l'indemnité forfaitaire, peu important qu'il n'ait ni justifié d'un mandat de la victime ou de ses ayants droit, ni préalablement indemnisé ces dernier au titre de l'indemnité forfaitaire ou leur ait présenté une offre complémentaire à ce titre (rappr. Cass, Civ 2ème, 10 février 2022, n°20-13.779).
En l’espèce, la faute inexcusable de la société [6] étant reconnue et alors qu’il n’est ni établi ni allégué de faute inexcusable commise par Monsieur [A] [H], il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum du capital versé à ce dernier et de dire que cette somme sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret à Monsieur [A] [H].
Sur l’indemnisation des préjudices subis
L’article L452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »
Il résulte de cet article, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L.431-1 et L.434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale),dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale des préjudices suivants :
déficit fonctionnel temporaire, (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ; dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté (rappr. Cass, Civ 2ème, 30 juin 2011, n°10-19.475), préjudice sexuel (rappr. Cass, Civ 2ème, 02 avril 2012, n°11-14.311) ;déficit fonctionnel permanent (rappr. Cass, Ass Plen, 20 janvier 2023, deux arrêts n°21-23.947 et 20-23.673, Cass, Civ 2ème, 16 mai 2024, n°22-23.314).
Par ailleurs, l’article L452-3 dernier alinéa prévoit : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l’espèce, il appartient au FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [A] [H] en application des règles de droit commun de la preuve en matière de responsabilité auxquelles ne déroge pas le régime de la faute inexcusable de prouver l'existence de chacun des préjudices dont il sollicite l'indemnisation.
Il sera rappelé que le quantum de l’indemnisation octroyée par le FIVA ne lie pas les juridictions.
Monsieur [A] [H] était âgé de 71 ans lorsque sa maladie a été médicalement constatée. Un taux d’IPP de 1% lui a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret.
Sur les souffrances morales
S’agissant des victimes de l’amiante, il est admis et jugé de manière constante qu’il existe un préjudice moral spécifique résultant d’une part de la connaissance de sa contamination et d’autre par de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menaces sur le pronostic vital. Il s’agit du préjudice de spécifique de contamination.
Le préjudice spécifique de contamination comprend l'ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques résultant du seul fait de la contamination et inclut, outre les perturbations et craintes éprouvées, toujours latentes, concernant l'espérance de vie et la crainte des souffrances, les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle et les préjudices esthétique et d'agrément générés par les traitements et soins subis, ainsi que le seul risque de la survenue d'affections opportunistes consécutives à la contamination. Il n'inclut ni le déficit fonctionnel, ni les autres préjudices à caractère personnel liés à la survenue de ces affections (rappr. Cass ; Civ 1ère, 16 mars 2022 n°20-12.020).
En l’espèce, Monsieur [A] [H] s’est vu diagnostiquer en 2015, à 71 ans, des plaques pleurales bilatérales, conséquence de son exposition à l’amiante dont le caractère irréversible et léthal est connu. Compte tenu de ce qu’il précède, il est justifié de fixer l’indemnité au titre des souffrances morales subies depuis l’annonce de la maladie à ma somme de 12.600 euros comme sollicité par le FIVA, dont l’évaluation apparaît adaptée.
Sur les souffrances physiques
En l’espèce, le FIVA fait valoir que Monsieur [A] [H] s’est plaint de dyspnée d’effort. S’il ne produit toutefois aucun élément permettant de l’établir, il est médicalement constaté que Monsieur [H] souffre de plaques pleurales ce qui, incontestablement, entraîne des douleurs et gênes physiques qu’il apparaît justifié de réparer à hauteur de la somme de 200 euros demandée par le Fonds.
Sur le préjudice d’agrément
Pour bénéficier d'une réparation financière au titre du préjudice d'agrément, le FIVA doit démontrer au tribunal, qu'antérieurement à la découverte de sa maladie professionnelle, Monsieur [A] [H] justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Sur ce chef de demande, le FIVA ne produit aucune attestation mettant en exergue la pratique régulière d'une quelconque activité avant l'apparition de la maladie de Monsieur [A] [H]. Dans ces conditions, le FIVA, défaillant dans la charge de la preuve qui lui incombe, sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [6] [Localité 8] prise en la personne de son mandataire ad litem Maître [N] [L] sera condamnées aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera enfin dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’action engagée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [A] [H], aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de ce dernier, la société [6] [Localité 8], prise en la personne de Maître [N] [L], ès qualité de mandataire ad litem de ladite société ;
DIT que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [A] [H] (plaques pleurales bilatérales) est due à la faute inexcusable de la société la société [6],
ORDONNE la majoration du capital servi à Monsieur [A] [H] à son taux maximum,
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [A] [H] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret qui en récupérera la montant auprès de l’employeur, la société [6], prise en la personne de Maître [N] [L], ès qualité de mandataire ad litem ;
DIT que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [A] [H] en cas d'aggravation de son état de santé,
DIT qu'en cas de décès de Monsieur [A] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
DEBOUTE le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice d’agrément ;
FIXE l'indemnisation du préjudice de Monsieur [A] [H] à la somme 12.800 (douze mille huit cents) euros se décomposant comme suit :
Souffrances morales : 12.600 (douze mille six cents) euros ;Souffrances physiques : 200 (deux cents) euros ;
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret devra verser ces sommes au FIVA, en sa qualité de créancier subrogé,
DIT que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l’employeur par l’effet de sa liquidation judiciaire ;
CONDAMNE la société [6] [Localité 8], prise en la personne de Maître [N] [L] ès qualité de mandataire ad litem, aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans.
La Greffière La Présidente
C. ADAY E. FLAMIGNI
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