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Tribunal Administratif de Lyon, 15 décembre 2022. 2205862

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2205862

Date de décision :

15 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône lui accordant seulement une remise partielle de sa dette de revenu de solidarité active à hauteur de 1 212,98 euros, laissant à sa charge la somme de 404, 33 euros ; 2°) de prononcer une remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation personnelle précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un courrier du 23 août 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. () . / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier dont elle a accusé réception le 31 août 2022, Mme B n'a produit aucun élément permettant d'établir que le niveau des ressources de son foyer serait tel que le remboursement de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge excèderait ses capacités contributives. Ainsi, Mme B qui se borne à indiquer qu'elle est à la recherche d'un emploi, avec un enfant à charge et qu'elle éprouve des difficultés financières, n'apporte pas les éléments permettant au tribunal d'apprécier sa situation de précarité. Dans ces conditions, la requête qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 15 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. VACCARO-PLANCHET La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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