Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Brigitte X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre A), au profit de Monsieur Michel Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de
M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Y... de son désistement des deux premiers moyens du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, énonce qu'il ne résulte pas des élément d'information produits par chacun des époux sur sa situation financière, la preuve d'une disparité au profit de M. Y... dès lors que l'épouse pouvait reprendre son emploi à plein temps et avait la possibilité de ne pas payer un loyer puisqu'elle avait la faculté de résider dans des locaux lui appartenant ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt avril mil neuf cent quatre vingt neuf.
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