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Cour de cassation, 05 avril 1995. 93-17.330

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.330

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Lucien X... 2 / Mme Henriette A..., épouse X..., demeurant ensemble Clos des Tamaris, Le Pont du Moulin, ... à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Z... de la commune d'Aurec-sur-Loire, domicilié en cette qualité à la mairie d'Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), 2 / de M. Jean B... 3 / de Mme Jean B..., 4 / de M. André Y..., 5 / de Mme André Y..., demeurant tous Pont du Moulin, Route de Saint-Paul, Semene à Aurec-sur-Loire (Haute-Loire), 6 / de l'Electricité de France "EDF", dont le siège est ... des Rives à Saint-Etienne (Loire), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune d'Aurec-sur-Loire et des époux B..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Riom, 9 mars 1993), que, propriétaires d'une parcelle cadastrée n 49, anciennement cadastrée 287, délimitée par un chemin, longeant un bief, propriété de la commune d'Aurec-sur-Loire, les époux X... ont assigné la commune en bornage ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, "d'une part, que pour décider que l'existence d'une action en revendication rendait irrecevable l'action en bornage, la cour d'appel devait rechercher si la contestation entre M. et Mme X... et la commune d'Aurec-sur-Loire, qui portait sur la propriété d'un chemin longeant le bief acquis par la commune et la parcelle n C 247 appartenant aux époux X..., était réelle et sérieuse ; que faute d'avoir procédé à cette recherche et précisé sur quel fondement la commune prétendait asseoir son droit de propriété, la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état des déclarations du maire de la commune d'Aurec-sur-Loire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code civil ; d'autre part, que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur l'existence d'une prétendue action en revendication sur laquelle elle a elle-même reconnu ne disposer d'aucun élément ; qu'elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé, sans se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques, que le litige dont elle était saisie portait sur la revendication, tant par les époux X... que par la commune d'Aurec-sur-Loire, de la propriété d'un chemin, dont l'assiette était matérialisée par la configuration même des lieux, la cour d'appel, qui en a déduit, à bon droit, qu'il convenait de déclarer irrecevable l'action en bornage, a légalement justifié sa décision, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la commune d'Aurec-sur-Loire, les époux Y... et l'EDF, aux dépens et envers le Trésorier payeur général pour ceux exposés par les époux B... ; Les condamne également aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-04-05 | Jurisprudence Berlioz