Cour d'appel, 09 juillet 2025. 24/05032
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05032
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 24/05032 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PXRP
Décision du Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en référédu 14 mai 2024
RG : 24/00165
[N]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 09 Juillet 2025
APPELANT :
M. [M] [X] [S] [T]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11] (99)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, toque : 1462
INTIMÉE :
Mme [E] [H]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 8] (51)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Signification de la déclaration d'appel en l'étude du commissaire de justice le 12 juillet 2024
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 18 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Juin 2025
Date de mise à disposition : 09 Juillet 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
Le 20 avril 2020, le divorce des époux [S] / [H] était prononcé par le juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse.
Par jugement rendu le 8 septembre 2023, le juge aux Affaires Familiales du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé Mme [H] a poursuivre seule la vente du bien immobilier indivis sis [Adresse 3] à Oyonnax (01100), soit un bâtiment à usage d'habitation contenant plusieurs logements et terrain attenant, 'gurant au cadastre section BC N°[Cadastre 6], d'une surface de 16a 13 ca.
Par acte d'huissier du 27 février 2024, Mme [H] a assigné M. [S] [T] en référé.
Par ordonnance de référé du 14 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :
ordonné à M. [M] [S] [T] de libérer l'immeuble qu'il occupe situé à [Adresse 10],
dit qu'à défaut de départ volontaire, Mme [E] [H] pourra poursuivre l'expulsion de M. [M] [X] [S] [T] dans les conditions définies par la loi,
dit qu'en cas d'expulsion, le délai prévu au premier alinéa de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne s'appliquera pas,
condamné M. [M] [X] [S] [T] à payer à Mme [E] [H] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [X] [S] [T] aux dépens du référé.
En substance, le premier juge a retenu l'autorisation donnée à Mme [H] de poursuivre seule la vente du bien, l'obstacle mis par M. [S] [T] à tout accès suffisant aux biens indivis, son comportement étant incompatible avec les droits concurrents de Mme [H] et son maintien dans les lieux étant constitutif d'un trouble manifestement illicite auquel il devait être mis fin.
L'ordonnance de référé a été signifiée par acte du 4 juin 2024.
M. [S] [T] a interjeté appel par déclaration enregistrée le 19 juin 2024.
Selon ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe du 2 juillet 2025, les plaidoiries ont été fixées au 18 juin 2025 et la clôture le même jour.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 25 juillet 2024, signifiées à Mme [H] par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, [M] [X] [S] [T], demande à la cour de :
Recevoir l'appel de M. [S] [T] et le dire bien fondé,
A titre principal, réformer l'ordonnance déférée comme non fondée juridiquement,
A titre subsidiaire, réformer l'ordonnance de référé comme non justi'ée en fait,
Condamner Madame [H] à verser à M. [S] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [H] aux dépens d'instance.
Pour exposé des moyens développés par l'appelant, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à ses écritures.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel :
Selon l'article 954 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est de jurisprudence constante que la demande de réformation mentionnée dans le dispositif des conclusions sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans la décision dont appel ne saisit pas la cour de prétentions relatives à ces demandes.
En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant est :
'- Recevoir l'appel de M. [S] [T] et le dire bien fondé,
- A titre principal, réformer l'ordonnance déférée comme non fondée juridiquement,
- A titre subsidiaire, réformer l'ordonnance de référé comme non justi'ée en fait,
- Condamner Madame [H] à verser à M. [S] [T] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [H] aux dépens d'instance.'
La cour est donc saisie d'une demande relative à la recevabilité de l'appel.
L'appel étant intervenu dans les formes et délais de la loi, la cour le déclare recevable.
La demande relative au bien-fondé de l'appel est liée aux prétentions de l'appelant sur la décision attaquée.
Or en l'espèce, si l'appelant a demandé la réformation de l'ordonnance de référé, le dispositif de ses conclusions ne mentionne aucune prétention sur les demandes tranchées par le premier juge qui étaient l'ordre donné à M. [M] [S] [T] de libérer l'immeuble qu'il occupe situé à [Localité 9] (Ain), [Adresse 3], et l'autorisation d'expulsion à défaut de départ volontaire et sans application du délai prévu au premier alinéa de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
La cour n'est donc pas saisie d'un appel de ces dispositions et ne peut donc en connaître.
Elle est cependant saisie d'une demande de condamnation de l'intimée au paiement de frais irrépétibles et aux dépens de l'instance.
Le présent arrêt n'infirmant pas la décision dont appel, M. [S] [T] doit être condamné aux dépens de la présente instance. Sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare l'appel de [M] [S] [T] recevable,
Le condamne aux dépens,
Rejette sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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