Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00631 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5OS.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00231
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
[4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me David LIBESKIND, au barreau de PARIS substituant Maître Karine MIGNON-LOUVET de la SELARL BOURGEOIS REZAC MIGNON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMANN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [E] [O], salariée de l'Ecole [4] ([4]), en qualité de directrice adjointe, a établi le 13 janvier 2018 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 22 novembre 2017 mentionnant des « troubles anxiodépressifs sévères en réaction à une souffrance au travail ».
Après instruction et avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays-de-la-Loire du 10 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a alors contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 mars 2019.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans le 23 mai 2019.
Par jugement du 29 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire désormais compétent a :
- rejeté le moyen tiré du défaut d'information de l'employeur, du non-respect du contradictoire, et du non respect des délais de procédure ;
- avant dire droit sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de la caisse portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [O] a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne, a sursis à statuer sur l'existence d'un lien entre le travail et la pathologie et a réservé les dépens.
Le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle le 16 mars 2021.
Par jugement en date du 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré inopposable à l'Ecole [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 12 décembre 2018, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 13 janvier 2018 par Mme [E] [O] ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que le lien essentiel et direct entre les troubles anxiodépressifs présentés par la salariée et son travail habituel n'était pas démontré, compte tenu de la concomitance entre ses problèmes personnels et l'apparition de tensions dans le cadre de son travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 26 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel du jugement «en ce qu'il a fait droit à la demande d'inopposabilité de l'Ecole [4] alors même que les 2 avis CRRMP ont confirmé la matérialité de la maladie.»
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
EXPOS'' DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 29 mars 2023, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de prise en charge du 12 décembre 2018 ;
- débouter l'[4] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'elle a pris en charge la maladie conformément à l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays-de-la-Loire, alors qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur la motivation de cet avis. Elle souligne que le second CRRMP a eu accès à la totalité des pièces avant de rendre son avis, et que celui-ci est conforme au premier. Elle invoque également l'enquête administrative qu'elle a réalisée et qui comporte 145 pages, avec 6 auditions, 3 attestations et des échanges de mails ou de SMS.
Par conclusions reçues au greffe le 12 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, l'[4] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la caisse, outre les dépens, à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, l'[4] fait valoir l'absence de lien entre la maladie déclarée et le travail. Elle considère que la caisse a pris sa décision sur les seuls éléments apportés par la salariée. Elle conteste que celle-ci ait subie une quelconque pression ou une surcharge de travail. Elle souligne que les messages adressés en dehors des heures de travail sont des messages reçus et non émis par sa salariée. Elle ajoute que Mme [O] exerçait un temps partiel au sein de l'école et qu'elle avait une autre activité de peintre libéral. Elle produit aux débats plusieurs attestations au soutien de ses intérêts et invoque les difficultés familiales et personnelles de la salariée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est pas saisie d'une demande de désignation d'un troisième CRRMP, de sorte que les dispositions du jugement rejetant cette demande sont définitives.
Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP.
Les avis rendus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne s'imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l'ensemble des éléments soumis à leur examen. L'avis du comité régional constitue donc un élément de preuve parmi d'autres, soumis à l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, la caisse verse aux débats les éléments suivants à l'appui de sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle:
- le certificat médical initial daté du 22 novembre 2017 mentionne 'troubles anxio-dépressifs sévères en réaction à une souffrance au travail depuis plusieurs mois - situation professionnelle intenable depuis plusieurs mois - décompensation le 2/10/17' ;
- l'avis du CRRMP de Pays-de-la-Loire du 10 décembre 2018 motivé de la manière suivante : 'Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressée, un syndrome dépressif,
De sa profession, Directrice adjointe,
Des éléments apportés au CRRMP qui montrent que l'intéressée a été confrontée à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle,
après avoir pris connaisance de l'avis du médecin du travail,
après avoir entendu le représentant de l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la Carsat,
Le comité établit une relation directe et essentielle entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle'.
- l'avis du CRRMP de Bretagne du 16 mars 2021 motivé de la manière suivante :
'Compte tenu :
- De la maladie présentée : syndrome anxiodépressif,
- De la profession : directrice adjointe depuis 2014,
- De l'étude attentive du dossier, notamment de l'avis du médecin du travail du 21.02.2018, de l'enquête administrative, du rapport du médecin conseil du 15.02.2018,
- De l'existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (absence de soutien hiérarchique adapté, manque de reconnaissance, remise en question de l'identité professionnelle, sollicitations en dehors des horaires de travail) dans l'entreprise,
- De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l'histoire de la maladie,
- De l'avis du médecin psychiatre suivant le patient en date du 28.02.2018 attestant du diagnostic et de sa chronologie,
- De l'existence de témoignages discordants dans les pièces administratives disponibles,
- De l'absence d'éléments nouveaux significatifs apportés par l'employeur ne permettant pas d'infirmer l'avis du précédent CRRMP des Pays-de-la-Loire en date du 10.12.2018,
Le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. Par ailleurs, le comité n'a pas relevé l'existence de facteurs extraprofessionnels suffisants pour s'opposer à l'établissement d'un lien essentiel'.
- l'enquête administrative réalisée en avril 2018 qui a permis de recueillir les éléments suivants :
- le questionnaire rempli par Mme [O] le 1er février 2018 qui évoque un travail à temps partiel de 61,5% calé sur le calendrier scolaire du centre de formation et une pression forte de sa direction pour qu'elle fasse beaucoup plus d'heures de travail que ce qui est prévu dans le contrat de travail. Elle fait part également de sollicitations incessantes pendant les week-ends, la nuit et les vacances, d'un manque de reconnaissance de sa direction pour son travail et de menaces sur la pérennité de son poste. Mme [O] explique que 'la pression est telle que j'ai fait un burn out à partir de mars et jusqu'à août 2015 et un deuxième à partir d'octobre 2017 avec arrêt maladie.
- l'employeur, en la personne du président de la structure, dans son questionnaire n'évoque aucun problème professionnel tout au plus la nécessité de trouver d'autres financements au début de l'année 2018 et des travaux dans la rue qui ont empêché la salariée de domir la nuit. Il évoque une grande autonomie de Mme [O] dans l'organisation de son travail et l'amitié qui la lie avec la salariée, ainsi que celle-ci avec
son épouse, directrice de l'école, depuis 2004. Il insiste sur le fait que Mme [O] connaissait des problèmes familiaux et était suivie par un spychiatre depuis de nombreuses années notamment dans le cadre de son divorce.
- Dans son audition, Mme [O] décrit longuement ce qu'elle a vécu au sein de l'école depuis sa formation en 2004 jusqu'à son embauche en qualité de directrice adjointe en 2014. Elle précise que de 2005 à 2014, elle a donné des cours en qualité de prestataire de service puis qu'il lui a été proposé le poste de directrice adjointe. Elle explique que depuis 2004 elle s'est liée d'amitié avec la directrice de l'école, Mme [F] et que cette dernière a profité de sa gentillesse pour régenter sa vie pendant 13 ans. Il est annexé à son audition un document qu'elle a établi retraçant son activité et la pression dont elle a fait l'objet de la part de sa direction dans lequel elle évoque une alternance de compliments et de reproches. Elle critique le management de la directrice fait d'injonctions contradictoires, de non-respect des clauses du contrat de travail, de demandes et d'appels abusifs en dehors des heures de travail. Elle évoque la journée du 2 octobre 2017, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail après une crise de pleurs après avoir été disputée par la directrice. Elle réfute en tout état de cause l'existence de facteurs extras professionnels pouvant expliquer son mal-être.
- L'enquête a permis de recueillir plusieurs messages électroniques et SMS adressés par la direction à Mme [O] pendant la nuit ou ses vacance formulant des demandes et attestant de ce fait l'existence de nombreuses sollicitations, évoquées par la salariée en dehors des heures de travail et pendant ses jours de repos, et même l'existence d'injonctions contradictoires. Il convient de souligner que si la directrice tutoie la salariée, l'inverse n'existe pas. Contrairement aux allégations de l'employeur, l'envoi de messages électroniques au salarié à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en particulier en dehors des heures de travail, les week-ends et les vacances, s'analyse comme une pression forte, et ce d'autant que les messages adressés à Mme [O] impliquent pour la plupart des tâches à réaliser et donc la nécessité d'être constamment connectée ou en capacité de répondre aux commandes. Il apparaît à la lecture des annotations en marge des SMS que Mme [O] a été à plusieurs reprises obligée de revenir de vacances pour effectuer les missions qui lui ont été confiées par la directrice.
- Il est également versé aux débats une attestation de M. [D], psychologue qui indique suivre Mme [O] depuis janvier 2017 « pour des difficultés psychologiques qui se sont développées dans un cadre professionnel ».
- Mme [F] réfute dans son audition toute responsabilité sur l'existence d'une surcharge de travail invoquée par la salariée. Elle considère que cette dernière était payée correctement pour travailler à 60 % et qu'elle a connu des difficultés familiales pouvant expliquer son mal-être.
- Mme [I] [Z] qui a travaillé sur un projet de chantier avec Mme [F] et Mme [O] confirme l'existence d'injonctions contradictoires adressées par la directrice salariée, le manque de communication de la part de la directrice et la remise en cause de manière injustifiée par cette dernière du travail artistique de Mme [O].
- Mme [V], élève à l'école pendant l'année 2014 ' 2015, évoque le caractère «extrêmement autoritaire et souvent désagréable» de Mme [F]. Elle ajoute qu'à plusieurs reprises elle a entendu cette dernière parler à Mme [O] de manière agressive. Son témoignage est confirmé par Mme [L], une amie de la salariée, et Mme [U], élève à l'école en 2014 et 2015.
Les autres éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, notamment quelques auditions ou attestations n'apportent aucun élément aux débats, les personnes auditionnées ne donnant aucune information décisive sur la relation que Mme [O] a entretenu avec la directrice de l'école, à défaut de proximité professionnelle ou en raison d'un éloignement géographique.
Par ailleurs, les attestations versées aux débats par l'[4] n'ont aucune pertinence pour établir la relation qui s'est nouée entre Mme [O] et Mme [F]. Elles émanent de personnes qui ont connu les intéressées au cours de la période 2014-2015 qui n'est pas celle la plus significative dans la dégradation des relations de travail, ou de personnes qui n'avaient pas un lien de proximité professionnelle suffisant pour connaître cette relation de travail, ou de personnes qui font l'éloge du professionnalisme de Mme [F] qui n'est au demeurant pas remis en cause. D'autres témoignages critiquent le professionnalisme de Mme [O] et ses capacités d'organisation sans d'ailleurs connaître les contraintes auxquelles celle-ci pouvait faire face, ou supputent que cette dernière recherche à « battre monnaie » en faisant reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée.
En outre, la cour relève que l'[4] verse aux débats deux messages électroniques adressés à Mme [O] le 8 septembre 2018 et le 28 septembre 2020 (ses pièces 17 et 18). Alors que Mme [F] est parfaitement informée qu'elle est mise en cause personnellement par son ancienne salariée sur ses méthodes de management, elle n'hésite pas à lui adresser deux messages révélateurs du comportement qui lui est reproché au cours de la relation de travail.
Dans le message du 8 septembre 2018, elle écrit :
« Ma chère [E],
Presque un an est passé.
Je crois que je ne réalise pas bien ce qui s'est passé, ou plutôt je ne veux pas le croire.
Je viens de trouver une mine de documents sur la peinture décorative et du matériel ancien et en le regardant, en me régalant j'avais envie de partager avec toi.
Je ne peux pas croire que tu ais anéanti nos bons moments.
Maintenant qu'un an est passé, j'espère que tu te guéris, que tu es guérie.
Voudrais-tu reprendre ton poste ' Préférerais-tu donner des cours comme avant ' As-tu un autre projet de vie '
Notre recrutement est très difficile avec la réforme de la formation professionnelle. Mais la formation doit évoluer. Tes compétences artistiques nous manquent. [G] et moi, nous t'attendons. Avons-nous raison '
Il faudra bien que tu sois guérie un jour, surtout pour tes enfants.
Il vaut mieux que je t'écrive cette lettre avant la décision de la maladie professionnelle. Après mon sentiment sera peut-être différent. Je ne sais pas. Tu veux ma mort et peut-être que tu l'auras. Je suis très affaiblie et atteinte par cette affaire.
Aujourd'hui mes sentiments n'ont pas changé pour toi. Je pense que tu as agi, bien conseillée, mais ces actes, ces mots, ces v'ux ne te ressemblent pas. Je pense que tu as été très malade. J'espère que tu vas mieux maintenant. Je le croire. Je l'espère. Je t'embrasse. Émue de t'écrire pour tout cela, je profite de l'instant où ton arrêt de travail est terminé et où je ne connais pas encore la suite. »
Le message du 28 septembre 2020 est ainsi rédigé :
« Ma chère [E],
Jamais je n'ai dit du mal de toi et j'ai toujours souhaité ta guérison.
J'ai toujours considéré que ta maladie te dominait pour en arriver à m'accuser à ce point.
Ton mal-être principal a démarré avec ton divorce, j'ai ressenti un retrait vis-à-vis de moi. Avant il me semblait que tout allait bien entre nous.
Depuis son licenciement, j'ai pensé que tu pouvais aller mieux, mais tu dois avoir encore une grosse rancune puisque tu ranimes les prud'hommes.
Sûrement qqun t'a fait miroiter un gros lot à gagner. Il a oublié de te parler de la sauce pimentée autour, des accusations à entendre, du dossier à monter pour se défendre et de la haine qui s'ensuit. Sans parler des rendez-vous d'avocats et des frais pour la justice des hommes. Ils ont tout à y gagner. C'est leur business.
Je te propose pour exprimer ton mal, pour que je t'écoute, pour que tu t'expliques, pour que tu m'accuses, de nous rencontrer. Moi je ne répondrai que si tu le souhaites.
C'est un moyen de guérison.
«Voilà depuis oct 2017, que je suis coupable aux yeux de [E], d'une situation qui m'a échappée. Il faut que je comprenne».
Je préfère la justice de Dieu, elle est en notre âme et conscience.
Le pardon est un remède. Je suis prête.
Donne-moi un rendez-vous, je suis au [Localité 2] jusqu'au 10 octobre environ. »
De plus, force est de constater qu'il n'existe dans le dossier aucun élément qui permet de relier le mal-être de Mme [O] à sa situation personnelle et familiale, à l'exception de quelques témoignages convenus et généraux sur le lien entre divorce et troubles psychologiques. Les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles qui ont eu un accès direct à l'avis du médecin du travail et à celui du psychiatre qui a suivi la salariée pendant cette période, sont formels sur le lien direct et essentiel entre le mal-être de la salariée et son activité professionnelle et sur le caractère parfaitement insuffisant des troubles invoqués par l'employeur qui seraient en lien avec le divorce de Mme [O].
Enfin, il n'existe aucun élément extérieur qui explique la dégradation réelle et incontestable de la relation de travail entre Mme [O] et Mme [F] après une amitié de plus de 10 ans, autrement qu'en raison du management de la directrice de l'école envers sa collaboratrice. Concrètement l'[4] ne présente d'ailleurs aucune critique sur le travail de Mme [O] ou son comportement au sein de l'école et à l'égard des élèves.
Pour l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le lien essentiel et direct entre la maladie déclarée et l'activité professionnelle de Mme [O] est parfaitement établi. Par conséquent, la décision de prise en charge de la caisse du 12 décembre 2018 doit être déclarée opposable à l'Ecole [4].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Perdant le procès, l'Ecole [4] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La demande présentée par l'Ecole [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement dans les limites de l'appel et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 10 novembre 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES ET Y AJOUTANT :
DECLARE opposable à l'Ecole [4] la décision du 12 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] [O];
REJETTE la demande présentée par l'Ecole [4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'Ecole [4] aux dépens de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN