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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02272

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02272

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 24/01790 du : 28 Mai 2024 RG : N° RG 24/02272 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JC3L Décision attaquée : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 02 Avril 2024 dans l'affaire portant le n° RG 23/00022 APPELANT M. [Z] [J] Représenté par Me Isabelle DE SAINT ANDRIEU, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMÉE S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE Représentée par Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat au barreau d'AMIENS ORDONNANCE DE CADUCITÉ N° Vu le jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne dans l'instance opposant M. [Z] [J] et la SAS Cabot Financial France ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [J] le 28 mai 2024 ; Par ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai du président de la chambre du 16 septembre 2024, l'affaire a été fixée pour être plaidée le 23 janvier 2025. Le greffe a adressé l'avis de fixation le 16 septembre 2024. Par courrier du 25 octobre 2024, le greffe de la chambre civile de la cour d'appel a relevé qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile le conseil de l'appelant devait déposer ses conclusions pour le 16 octobre 2024 au plus tard. Il a invité les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur la caducité d'appel susceptible d'être encourue pour le 12 novembre 2024. Par message RPVA du 28 octobre 2024, le conseil de M. [J] indique s'être déchargée du dossier. Par message RPVA du 12 novembre 2024, la SAS Cabot Financial France sollicite que la déclaration d'appel de M. [J] soit déclarée caduque. MOTIFS Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux parties le 16 septembre 2024. Aucune conclusion n'a été remise au greffe par M. [J] après cette date. Il ne peut donc qu'être constaté que M. [J] n'a pas, dans le délai d'un mois précité, déposé des conclusions au soutien de sa déclaration d'appel. La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée. PAR CES MOTIFS : La présidente de chambre statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [Z] [J] à l'encontre du jugement rendu le 2 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Compiègne ; Condamne M. [Z] [J] aux dépens. Fait à [Localité 1], le 18 Décembre 2024 La Présidente de chambre, Graziella HAUDUIN, Copie transmise aux avocats le 18 Décembre 2024

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