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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 86-70.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-70.287

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur André C..., demeurant ... de Pertuis (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1986 par la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations), au profit de la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur (ESCOTA), dont le siège est ... (7ème), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Didier, rapporteur, MM. Z..., B..., D..., Y..., A..., X..., Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Escota, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juillet 1986) d'avoir prononcé la déchéance de l'appel par lui relevé le 10 mai 1985 d'une ordonnance de référé du juge de l'expropriation du département du Vaucluse qui l'a déclaré mal fondé à se maintenir sur des parcelles, après paiement par la Société de l'autoroute Esterel-Côte d'Azur des indemnités de dépossession foncière, et a autorisé son expulsion, alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation, le juge, saisi d'une difficulté relative à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation ou de paiement des indemnités, statue comme en matière de référé ; qu'il s'ensuit que le litige doit être tranché selon les règles de la procédure de référé de droit commun, même en cause d'appel, et non selon les règles spécifiques applicables en matière de fixation ou de paiement des indemnités ; qu'en faisant application en l'espèce de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, la cour d'appel a violé ce texte et l'article R. 13-39 du même Code" ; Mais attendu que l'arrêt, fait une exacte application des articles R. 13-39, R. 13-47 et R. 13-49 du Code d'expropriation, en constatant la déchéance encourue par M. C... à défaut par lui d'avoir déposé un mémoire dans les deux mois de sa déclaration d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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