Texte intégral
ND/PR
ARRET N° 597
N° RG 22/00513
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPN3
SARL LE CAPITAINE TECHNIC
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de POITIERS
APPELANTE :
SARL LE CAPITAINE TECHNIC
N° SIRET : 504 842 568
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Véronique LE FEVRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [T] [U]
né le 09 juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Le Capitaine Technic poursuit une activité d'entretien et de réparation de véhicules frigorifiques.
Elle a embauché M. [T] [U], dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 25 juin 2018, en qualité de mécanicien PL/VL, statut ouvrier.
M. [T] [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 2 octobre 2020 et jusqu'au 2 décembre 2020.
Le 4 novembre 2020, la société Le Capitaine Technic a convoqué M. [T] [U] à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien devait avoir lieu le 17 novembre suivant mais M. [T] [U] ne s'y est pas présenté.
Le 20 novembre 2020, la société Le Capitaine Technic a notifié à M. [T] [U] son licenciement pour faute grave.
Le 4 mars 2020, M. [T] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins, en l'état de ses dernières prétentions, de voir :
- juger que son licenciement était nul ou à tout le moins abusif ;
- condamner la société Le Capitaine Technic à lui payer les sommes suivantes :
- 14 342,22 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
- 4 780,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 478,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 493,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 744,27 euros bruts à titre de solde de congés payés ;
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonner à la société Le Capitaine Technic de lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés, ce sous astreinte de 50 euros 'par jour' ;
- condamner la société Le Capitaine Technic aux entiers dépens.
Par jugement en date du 1er février 2022, le conseil de prud'hommes de Poitiers a :
- condamné la société Le Capitaine Technic à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
- 14 342,22 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
- 4 780,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 478,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 493,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- ordonné à la société Le Capitaine Technic de remettre à M. [T] [U] les bulletins de salaire relatifs aux deux mois de préavis, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à sa décision, ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 16ème jour de la notification du jugement ;
- condamné la société Le Capitaine Technic à payer à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté la société Le Capitaine Technic de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamné la société Le Capitaine Technic aux entiers dépens.
Le 22 février 2022, la société Le Capitaine Technic a relevé appel de ce jugement en ce qu'il :
- avait requalifié le licenciement pour faute grave de M. [T] [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'avait condamnée à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
- 14 342,22 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive ;
- 4 780,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 478,07 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 493,98 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- lui avait ordonné de remettre à M. [T] [U] les bulletins de salaire relatifs aux deux mois de préavis, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés conformément à sa décision, ce sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 16ème jour de la notification du jugement ;
- l'avait condamnée à payer à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- l'avait déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 11 mai 2022, la société Le Capitaine Technic demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en tous les points jugés dans le 'par ces motifs' ;
- et, statuant à nouveau :
- de débouter M. [T] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [T] [U] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 1er août 2022, M. [T] [U] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la société Le Capitaine Technic à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 4 septembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures pour y être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour observe que M. [T] [U] demande la confirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions alors que par cette décision les premiers juges ont rejeté sa demande en paiement d'un solde de congés payés.
Aussi la cour n'est-elle pas saisie de cette demande.
Au soutien de son appel, la société Le Capitaine Technic expose en substance :
- qu'alors qu'il avait été placé en arrêt de travail pour maladie pour, dans un premier temps, la période ayant couru du 2 octobre au 1er novembre 2020, M. [T] [U] a été surpris travaillant dans un autre garage, le garage [C] à [Localité 5], le samedi 31 octobre 2020 ;
- qu'elle verse aux débats l'attestation de M. [K], supérieur hiérarchique de M. [T] [U], qui rend compte de la réalité de cette situation ;
- que M. [T] [U] a ainsi été pris en flagrant délit de travail dissimulé, et en pleine violation des dispositions du Code de la Sécurité Sociale puisque travaillant pendant son arrêt maladie chez un autre employeur qui ne le déclarait pas ;
- que ce faisant, M. [T] [U] a en outre violé son engagement d'exclusivité de service figurant sous l'article 7 de son contrat de travail ;
- que ces faits caractérisent bien la faute grave au motif de laquelle M. [T] [U] a été licencié ;
- que l'état de santé de M. [T] [U] n'a aucun lien avec la décision de le licencier.
En réponse, M. [T] [U] objecte pour l'essentiel :
- qu'il n'a pas travaillé durant ses arrêts de travail et que sa présence, le 31 octobre 2020, dans un garage à [Localité 5] s'explique par le fait qu'il venait y faire contrôler son propre véhicule ;
- qu'il verse aux débats une attestation établie par M. [S] [C] qui confirme ses explications au sujet de sa présence dans le garage de ce dernier le samedi 31 octobre 2020 ;
- que la société Le Capitaine Technic n'a jamais remis en cause la validité de ses arrêts de travail ;
- que la seule pièce produite par l'employeur réside dans une attestation qu'il a lui même rédigée et qui, à ce motif, est donc irrecevable ;
- que la lettre de licenciement fait expressément référence à son état de santé et qu'en conséquence son licenciement est nul ;
- qu'en outre à défaut de faute grave pouvant lui être imputée, son licenciement, prononcé pendant la suspension de son contrat de travail, est nul et qu'il peut donc prétendre au versement d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.
Selon la lettre en date du 20 novembre 2020 que la société Le Capitaine Technic lui a adressée, M. [T] [U] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés suivants : 'En date du 31/10/2020 aux alentours de 10 h 45, vous avez été surpris par monsieur [E] [K] dans un garage automobile [C] [S] situé au [Adresse 2] en train d'exécuter des missions de réparation sur un véhicule n'appartenant pas à un de nos clients'. Cette lettre, rappelant que M. [T] [U] avait été placé en arrêt de travail du 2 octobre au 2 décembre 2020, poursuivait comme suit : 'Il s'avère donc que vous n'étiez pas en mesure d'effectuer des misions techniques ou de réparations mécaniques en raison de votre état physique. Plus grave encore, vous avez exécuté des activités en parallèle de votre poste de mécanicien pour le compte d'un autre employeur que la société Le Capitaine Technic. Cette activité constitue précisément une rupture de l'obligation de loyauté et caractérise la violation de la clause d'exclusivité....'.
Il est de principe que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il est également de principe qu'il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en rapporter seul la preuve, étant précisé qu'en la matière le doute profite au salarié.
En l'espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la société Le Capitaine Technic verse aux débats les pièces suivantes :
- sa pièce n ° 1 : il s'agit du contrat de travail l'ayant liée à M. [T] [U], lequel contient un article 7-1 intitulé 'Exclusivité de service' qui stipule que M. [T] [U] devait apporter son expérience et ses connaissances au service exclusif de la société et de ses clients pendant la durée du contrat ;
- sa pièce n ° 7 : il s'agit d'une attestation établie par M. [E] [K], responsable d'atelier au sein de l'entreprise, qui y déclare en substance que le 31 octobre 2020, il avait 'surpris M. [T] [U] chez un garagiste [S] [C] au [Adresse 2] à environ 5 kms de [mon] son domicile, qu'il s'était arrêté pour voir si M. [T] [U] travaillait ou pas, qu'il avait été surpris car M. [T] [U] travaillait bien, qu'il avait dit à ce dernier qu'il était en arrêt de travail et qu'il était employé chez la société Le Capitaine Technic, que M. [T] [U] lui avait répondu qu'il n'était pas assermenté et lui avait demandé ce qu'il allait faire et enfin qu'il avait préféré partir et téléphoné au directeur général de la société Le Capitaine Technic.
Il n'est pas discuté par M. [T] [U] qu'alors qu'il était placé en arrêt de travail pour maladie il se trouvait bien, le samedi 31 octobre 2020, dans la matinée, dans les locaux du garage [C] à [Localité 5].
En revanche les parties sont contraires quant à l'activité de M. [T] [U] en ce lieu et à ce moment de la journée.
A cet égard, M. [T] [U] verse produit aux débats, sous sa pièce n° 8, une attestation rédigée par M. [S] [C] en ces termes :
'Je soussigné monsieur [S] [C] certifie que M. [T] [U] était à mon atelier le samedi 31 octobre 2020 à 10 h 30. Il attendait que je libère mon pont à colonne afin que je puisse mettre son véhicule Peugeot 307 immatriculation CV 910 JX, pour une recherche d'un bruit sur le véhicule'.
La cour considère que cette attestation contredit clairement la thèse de l'employeur selon laquelle à cette date, cette heure et en ce lieu M. [T] [U] travaillait et en outre au profit d'une entreprise tierce et en conséquence qu'il existe, pour le moins, un doute à ce sujet, doute qui, comme cela a déjà été exposé, doit profiter au salarié.
S'agissant par ailleurs de la demande de M. [T] [U] tendant à voir juger que son licenciement est nul, la cour relève d'une part que les textes que ce dernier vise à l'appui de sa thèse sont relatifs aux salariés dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce qui n'était pas son cas au cours de la période dont s'agit et d'autre part que, si dans la lettre de licenciement l'employeur fait bien état de l'état de santé de M. [T] [U], c'est uniquement pour rappeler que ce dernier, au jour des faits litigieux, n'était pas en mesure de travailler, et rien ne permet au regard du contenu de cette lettre ou de tout autre élément de l'affaire, de retenir que la société Le Capitaine Technic a licencié M. [T] [U] en raison de son état de santé.
Aussi la cour juge que le licenciement de M. [T] [U] n'est pas nul mais seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, la cour condamne la société Le Capitaine Technic à payer à M. [T] [U], en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du travail, et en tenant compte, pour fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié entre le minimum et le maximum prévu par ce texte, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à ce dernier, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 5 850 euros.
Par ailleurs, la cour condamne la société Le Capitaine Technic à payer à M. [T] [U] les sommes, non contestées dans leur quantum, suivantes :
- 4 780,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 478,07 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
- 1 493,98 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Les prétentions de M. [T] [U] étant pour une large partie fondées, la société Le Capitaine Technic sera condamnée aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [U] l'intégralité des frais par lui exposés et non compris dans les dépens. Aussi, la société Le Capitaine Technic sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, la cour confirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Le Capitaine Technic à verser à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a, ayant considéré que le licenciement de M. [T] [U] était nul, condamné la société Le Capitaine Technic à payer à ce dernier la somme de 14 342,22 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
- Condamne la société Le Capitaine Technic à payer à M. [T] [U] la somme de 5 850 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, y ajoutant, condamne la société Le Capitaine Technic à verser à M. [T] [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,