Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-19.822
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.822
Date de décision :
23 octobre 2019
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COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° T 18-19.822
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Réponse, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Y..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Réponse ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Réponse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. C... Y... irrecevable à agir et l'a débouté de toutes ses demandes ;
Aux motifs propres que « Sur la recevabilité de la demande au titre du marché : A l'appui de son appel M. Y... fait valoir qu'il est bien recevable en sa demande, qu'il était bien le seul cocontractant de la société Reponse, ce que ne pouvait manifestement pas être la SARL ATSJ, qu'il importe peu qu'il ait utilisé du papier à en-tête de son ancienne société qui a été dissoute en décembre 2010 avec mention au registre du commerce du 6 janvier 2011. Il prétend que s'il était irrecevable en paiement au titre du marché de travaux, il serait toutefois bien fondé en celle-ci sur le terrain de l'enrichissement sans cause. La société Reponse fait valoir que le devis et le marché visent bien la société ATSJ qui est le seul co-contractant, M. Y... n'ayant jamais signalé que la société faisait l'objet d'une dissolution amiable et que les travaux seraient effectués par lui-même, que la SARL l'a assignée en paiement en octobre 2013 mais l'affaire a fait l'objet d'une radiation, la société étant en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2013. L'examen des différentes pièces versées aux débats révèle que si l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société ATSJ en date du 15 décembre 2010 a décidé la dissolution de la société, cette dernière a fait l'objet d'un jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 mars 2013 prononçant à son égard l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 27 septembre 2011, la clôture pour insuffisance d'actif et la radiation de la société du registre du commerce étant n date du 17 décembre 2013 (pièce n°2 de M. Y...). Le marché de travaux conclu entre les deux parties vise expressément « ATSJ SIREN : 487505844, [...] » en première page, première et deuxième ligne en parallèle des coordonnées de la société Reponse même si le tampon qui figure en bas de toutes les pages est le suivant « ATSJ [...] Siret : 378 632 210 00035 ». Est annexé à ce contrat de marché le devis du 8 janvier 2013 lequel est établi sur le papier à en-tête de « ATSJ [...] » avec en bas de page la mention pré-imprimée « SARL ATSJ-Siret 487 505 844 00018 – APE 43993, et comme précédemment en bas de page le même cachet de ATSJ à Guérande (pièces 4 et 5 de l'appelant). Lorsque la demande d'acompte est envoyée à la société Reponse le 13 février 2013, la demande est faite sur papier à en-tête de la « ATSJ [...] » et en bas de page le numéro SIRET 378 632 210 00035 soit le numéro de M. Y... en qualité d'artisan mais le paiement doit être à « l'ordre de la société ATS » (pièce n°8 de l'appelant). Le 13 février 2013, par courriel le service comptabilité de la société Reponse (pièce n°7 de l'appelant) demande une modification de la demande d'acompte. Il résulte de ce qui précède que lors de la signature du contrat le 6 janvier 2013, la SARL ATSJ avait toujours une existence légale et était bien la titulaire du contrat de marché de travaux. Aucune pièce verse aux débats n'établit que M. Y... aurait demandé à la société Reponse la possibilité de se substituer en tant qu'artisan à la société ATSJ pour la réalisation dudit marché. Le 3 octobre 2013, l'assignation devant le tribunal de commerce de Paris délivrée à la société Reponse l'est à la requête de la « SARL ATSJ » dont le siège est à Guérande et le n°SIRET 378 632 210 000 35 soit les coordonnées de M. Y... artisan. Les conclusions que la société Réponse développe alors devant le tribunal de commerce soulèvent un problème de recevabilité de la demande lié au siège social et au numéro RCS mentionnés dans cette assignation qui ne correspondent pas à ceux de la SARL ATSJ et font valoir que la SARL est en liquidation judiciaire depuis le 27 mars 2013 (pièce n°14 de l'intimée). Dans un courrier du 11 avril 2013 adressé à la société Reponse, le conseil de la société ATS, s'expliquant sur le compte à faire entre les parties, évoque sa cliente comme « la société ATSJ » et nullement M. Y... artisan, alors qu'eu égard à sa formation et ses connaissances juridiques, le conseil ne se serait manifestement pas exprimé de cette façon s'il avait été informé par M. Y... de la revendication de ce dernier comme étant le seul titulaire du marché (pièce n)18 de l'appelant). A l'audience du tribunal de commerce du 27 mars 2014, compte tenu de la procédure collective dont faisait l'objet la SARL ATSJ, l'affaire a été renvoyée pour régularisation de la procédure au 5 juin 2014 puis au 11 septembre 2014 date à laquelle elle a été radiée pour « changement d'état de l'entreprise » manifestement en l'absence de régularisation de la procédure suite à l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que seule la SARL ATSJ, titulaire du marché de travaux, était contractuellement engagée avec la société Reponse et que par conséquence M. Y... était irrecevable en sa demande en paiement au titre du marché » (arrêt, p. 4-5) ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « l'article 122 du code de procédure civile dispose que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, l'action engagée par M. C... Y... est la même et avec les mêmes demandes que celle engagée par l'assignation délivrée par la SARL ATSJ le 3 octobre 2013 et radiée du rôle le 16 septembre 2014 pour « changement d'état » puisque la SARL ATSJ était en liquidation judiciaire ; et que le demandeur ne peut pas de bonne foi assigner au nom de la SARL puis, parce que cette demande est radiée du rôle, assigner une seconde fois en son nom personnel (
) ; que le courrier adressé le 11 avril 2013 à Reponse par le conseil de la SARL ATSJ, devenu ensuite conseil de M. C... Y... est sans équivoque puisqu'il ne fait mention que de la SARL ATSJ ; que les débats lors de l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire n'ont pas permis de déterminer si les dépenses engagées sur le chantier l'ont été par M. C... Y..., en qu'il ne démontre donc pas que c'est lui qui est intervenu sur le chantier, au lieu de la SARL ATSJ dont il est le gérant ; que le tribunal dira que c'est bien la SARL ATSJ qui est contractuellement engagée avec le défendeur et dira M. C... Y... irrecevable à agir et le déboutera de toutes ses demandes » (jugement, p. 3) ;
1°) Alors qu'après sa dissolution, la personnalité morale de la société ne subsiste que pour les besoins de la liquidation ; que la société dissoute ne peut conclure de nouveaux contrats ; que pour retenir que la société ATSJ était le titulaire du marché de travaux conclu par la société Reponse en janvier 2013, la cour d'appel a énoncé que la société ATSJ avait toujours une existence légale à cette date ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait constaté que la société ATSJ avait été dissoute le 15 décembre 2010, ce dont il résultait que même toujours dotée de la personnalité morale, la société ne pouvait conclure de nouveaux contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 237-2 du code de commerce ;
2°) Alors qu'un contractant est recevable à agir en paiement des prestations qu'il a réalisées au titre du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que si le marché de travaux et le devis du 8 janvier 2013 mentionnaient la société ATSJ, le cachet figurant sur ces documents était celui de M. Y... en sa qualité d'artisan à titre individuel, et que la société ATSJ avait été dissoute le 15 décembre 2010 ; qu'en jugeant que le marché de travaux avait été conclu avec la société ATSJ et non avec M. Y... en qualité d'artisan à titre individuel, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que la société ATSJ n'avait pu contracter avec la société Reponse et que la mention de la société sur le marché de travaux et du devis ne pouvait procéder tout au plus que d'une erreur matérielle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit M. C... Y... irrecevable à agir et l'a débouté de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « Sur la recevabilité et le bien fondé de la demande au titre de l'enrichissement sans cause : l'article 1371 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 précise que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelquefois un engagement réciproque des deux parties. L'action de in rem verso (enrichissement sans cause) ne doit être admise que dans les cas où, le patrimoine d'une personne se trouvant sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait pour obtenir ce qu'il lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit. M. Y... prétend que, s'il était irrecevable en sa demande en paiement au titre du marché de travaux, il serait toutefois bien fondé en celle-ci sur le terrain de l'enrichissement sans cause. Cependant, alors qu'il résulte de l'extrait K bis et du répertoire des métiers tant de la SARL ATSJ que de M. Y..., artisan, que ces deux entités existaient en début 2013 (pièces n°1 et 1 bis de l'appelant) lors de la réalisation des travaux objet du marché, aucune pièce versée aux débats n'établit que ces travaux ont été effectués par M. Y... en sa qualité d'artisan au lieu et place de la SARL ATSJ. Cette preuve ne peut en effet être établie par des factures d'une société d'intérim de janvier et février 2013 adressées à « ATSJ [...] » sous le numéro RCS de M. Y..., rien ne permettant de rattacher l'emploi de ces intérimaires au chantier de la société Reponse (pièces n°22, 23) de même que les factures de fourniture de matériaux (pièces n°24 à 27). Dès lors, le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande fondée sur l'enrichissement sans cause » (arrêt p. 5 et 6) ;
Alors que le juge ne peut dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; que les contrats de mise à disposition produits par M. Y... en pièce 23 indiquaient expressément que le lieu de mission des salariés intérimaires était « ATSJ [...] », soit l'adresse du chantier « [...] » litigieux confié par la société Reponse ; qu'en retenant que cette pièce ne rattachait pas l'emploi des intérimaires au chantier de la société Reponse, la cour d'appel l'a dénaturée, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'obligation du juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis.
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