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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01154

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01154

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°1097 N° RG 24/01154 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNOY Recours c/ déci TJ Nîmes 18 décembre 2024 [U] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 DECEMBRE 2024 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 octobre 2024, notifiée le même jour à 17h05 concernant : M. [E] [U] né le 02 Novembre 1988 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 07 octobre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17 décembre 2024 à 13h09, enregistrée sous le N°RG 24/5879 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2024 à 11h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [E] [U] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 17 décembre 2024 à 17h05 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [U] le 18 Décembre 2024 à 16h24 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [J], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [E] [U], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [E] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [E] [U] a reçu notification le 19 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAUCLUSE du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 1 an. Monsieur [E] [U] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 octobre 2024 à 18h30 à [Localité 3] (84) [Adresse 1], à la suite de son interpellation pour violences conjugales. Par arrêté de la même préfecture en date du 3 octobre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h05, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance prononcée le 7 octobre 2024, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [E] [U] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel le 9 octobre 2024. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 5 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 2 décembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 4 décembre 2024. Sur requête du Préfet du Vaucluse reçue le 17 décembre 2024 à 13h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 18 décembre 2024 à 11h43. Monsieur [U] a relevé appel de cette ordonnance le 18 décembre 2024 à 16h24. La déclaration d'appel relève que la délivrance de documents de voyage à bref délai n'est pas établie et qu'il n'est pas prouvé une menace à l'ordre public actuelle. A l'audience : il déclare qu'il n'y aura pas de délivrance de laissez-passer, qu'il n'est pas titulaire d'un passeport mais qu'il a remis sa carte d'identité périmée à la préfecture, qu'il vit avec sa compagne française et a une fille d'un an, qui est française, qu'il veut repartir en Algérie par ses propres moyens, il sollicite l'infirmation de l'ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient l'absence de preuve que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la présence de M. [U] sur le territoire français représente une menace à l'ordre public. M. [U] a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire en date du 8 octobre 2022 et d'une assignation à résidence en date du 12 janvier 2023, qu'il n'a pas respectée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [U] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». En l'espèce, tous les moyens soulevés sont recevables. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. Monsieur [U] était dépourvu au moment de son interpellation de passeport en cours de validité. Il a fourni une carte d'identité algérienne périmée. Son identité et sa nationalité ne sont pas contestées. Il produit également une attestation consulaire confirmant son identité et sa nationalité. Le consulat d'ALGERIE dont Monsieur [E] [U] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 3 octobre 2024, dès le placement en rétention de l'intéressé. La copie de la carte d'identité de l'intéressé et de son extrait d'acte de naissance a également été adressée aux autorités algériennes. Une relance a été envoyée le 31 octobre 2024 et le 30 novembre 2024. Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n'a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur délais et les conditions de délivrance d'un laissez-passer. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation. Sur la menace à l'ordre public : La quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation. L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte. S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Dans le cadre spécifique d'une quatrième prolongation, cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. La requête préfectorale se fonde explicitement sur les dispositions susvisées de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant le cas de la menace à l'ordre public pour solliciter la quatrième prolongation de l'intéressé et a précisé les multiples mises en cause de l'intéressé. En l'espèce, M. [U] a été signalisé au FAED pour des faits de détention de faux, de violences aggravées, de vols aggravés, de menaces de mort, d'outrage. Il a été placé en rétention après avoir été interpellé le 18 novembre 2024 pour des violences conjugales commises en présence d'un mineur. Il s'est vu notifier une convocation devant le tribunal correctionnel de Carpentras le 11 mars 2025. C'est donc à juste titre que le premier juge a relevé la menace à l'ordre public représenté par le comportement de l'intéressé qui a déjà fait l'objet de multiples procédures pénales. Ces multiples procédures relevées, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation, caractérisent un comportement particulièrement préoccupant. L'absence de condamnation pénale n'exclut pas la caractérisation d'une menace pour l'ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d'interpellation en flagrance, qui suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés (violences sur conjoint et dégradations) et, en conséquence, la menace qu'ils constituent pour l'ordre public. Ce motif suffit à ordonner la quatrième prolongation au visa de l'article précité. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [U] : Monsieur [U], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il déclare être hébergé par la mère de son enfant qui a dénoncé des faits de violences à son encontre. Il ne justifie pas contribuer à l'entretien de son enfant [K] née en France. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 octobre 2022 et été assigné à résidence au cours de l'année 2023, sans respecter les obligations qui lui incombaient dans ce cadre. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient de confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [U] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 19 Décembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [E] [U]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [E] [U], pour notification par le CRA, Me Jean Faustin KAMDEM, avocat, Le Préfet de Vaucluse, Le Directeur du CRA de Nîmes, Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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