Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-23.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.680
Date de décision :
24 juin 2020
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SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 juin 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller
doyen faisant fonction de président
Décision n° 10445 F
Pourvoi n° M 18-23.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020
Mme P... L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.680 contre l'arrêt rendu le 22 août 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme L..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen du pourvoi principal et les moyens du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal, qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme L....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté Mme L..., ès qualités, de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE de l'accueil des prétentions susdites de Mme L..., ès qualités, en matières d'heures supplémentaires, repos compensateurs, irrespect des temps de repos quotidien, et irrespect des durées maximales quotidiennes hebdomadaires de travail, et auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, il se déduit suffisamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le préjudice de Mme L..., ès qualités, à ces titres a déjà été réparé par les indemnités allouées plus haut, de sorte que l'éventuel manquement de l'employeur, présenté de ce chef, ne pourra venir fonder la réparation du salarié à l'égard des préjudices sus dits en terme d'irrespect des temps de travail ; que toutefois, ce constat n'épuise pas le litige sur ce point, en ce que Mme L... soutient que le Crédit agricole a violé son obligation de sécurité de résultat, conduisant ainsi au suicide de X... L... sur son lieu de travail, le 26 novembre 2013 ; que le Crédit agricole a indiqué qu'ensuite du constat du suicide de X... L... sur son lieu de travail le 26 novembre 2013, il a souscrit le jour même une déclaration d'accident du travail, et a indiqué que Mme L..., ès qualités, a saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans un premier temps l'organisme de sécurité sociale, qui a rendu un constat de non-conciliation, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne ; qu'or, il y a lieu de relever que sous couvert de cette prétention lié à un manquement allégué de l'employeur à une obligation légale dérivant du contrat de travail, Mme L..., ès qualités, entend en réalité demander réparation du préjudice lié au suicide de X... L... ; qu'elle entend ainsi solliciter la réparation du préjudice résultant de l'accident du travail du 26 novembre 2013, dont l'indemnisation relève de la compétence exclusive du tribunal de sécurité sociale, par application des articles L. 142-1 et L. 451-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et non pas de la juridiction du travail ; que toutefois, il convient d'observer que le Crédit agricole n'a pas cru opportun de soulever in limine litis la moindre exception d'incompétence par application de l'article 74 du code de procédure civile ; qu'il n'a pas non plus été indiqué, ni moins encore justifié par les parties, de l'éventuelle prise en charge de l'accident du 26 novembre 2013 par l'organisme social compétent au titre de la législation professionnelle ; qu'il conviendra donc d'observer que l'appelant jouit donc de la faculté de solliciter la réparation de l'accident du 26 novembre 2013 selon les règles propres au droit commun de la responsabilité contractuelle, et donc à porter cette prétention devant la juridiction du travail ; que ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4221-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que les éléments tirés de l'ambiance collective de travail, découplées de la situation individuelle de X... L..., ne caractérisent aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que le rapport de l'Isast, mandaté par le CHSCT, souligne qu'au cours du processus de recrutement sur le poste de technicien logistique, pour lequel six candidats s'étaient manifestés, X... L... a été décrit comme motivé par le poste ; qu'en outre, il ne résulte aucune inadéquation entre le poste occupé et le profil du salarié ; qu'il résulte du rapport de l'Isast que si le poste de technicien logistique présente des caractéristiques qui en font un poste complexe, qui a pu ne pas convenir au salarié, et que les effectifs des postes de techniciens sont stables, il convient néanmoins de relever un certain absentéisme, que l'organisation du poste de travail reste marquée par l'absence de réunion d'équipe, un accueil au poste a eu lieu avec une formation en doublons avec ses collègues et l'ancienne titulaire du poste et l'encadrement a déclaré avoir été disponible pour X... L... ; que certes, ce rapport relève que le défaut de priorisation par l'employeur d'entretien de son parc immobilier ancien a pu contribuer à augmenter le nombre de pannes et travaux à traiter, souvent en urgence, sans règlement définitif de l'incident, avec l'insatisfaction qui s'y attache, d'où l'exaspération des demandeurs internes, potentielle source de tensions dans leurs relations avec les techniciens logistiques ; que ce rapport souligne que l'intéressé était d'un naturel discret, en particulier sur sa vie privée, tout en restant bien intégré à l'entreprise ; qu'en particulier, l'audition de M. U..., supérieur hiérarchique direct de X... L..., met en évidence que ce dernier ne lui a fait part d'aucune difficulté particulière à l'issue de sa mutation, qu'il avait des contacts téléphoniques avec lui et se rendait à Châlons-en-Champagne, et que X... L... ne lui a jamais confié de problème majeur vis-à-vis de son travail et lui envoyait régulièrement des mails humoristiques ; que M. G..., assistant de clientèle, ayant pu côtoyer X... L..., a indiqué qu'à chaque fois qu'il était amené à discuter avec lui, celui-ci lui disait que le poste de technicien logistique lui convenait ; que ce dernier n'a pas alerté sa hiérarchie ou ses collègues de ses éventuelles difficultés à tenir son poste, ni présenté des signes précurseurs ou indicateurs d'une tendance suicidaire ; que ces divers salariés ayant côtoyé l'intéressé se bornent à relever une certaine dégradation de l'humeur depuis plusieurs semaines et une tendance à s'isoler un peu, mais ce, sans écart significatif à l'égard d'une personnalité analysée comme calme, posée et stable ; que c'est ainsi que M. Q... se borne à rapporter qu'environ quinze jours avant son suicide, X... L... lui a dit qu'il en avait « marre » de son boulot, à cause duquel il n'arrivait pas à dormir, sans autre précision, et sans jamais avoir fait état de tendances suicidaires ; qu'en outre, un rapport interne en date du 20 décembre 2013 souligne que selon plusieurs collaborateurs, X... L... présentait des insomnies depuis plusieurs années, bien avant son changement d'affectation ; que le rapport de l'Isast souligne également que selon l'inspection du travail, qui a pu consulter la lettre manuscrite rédigée par la victime, X... L... y fait part de son choix de mettre fin à ses jours, sans en évoquer le motif ; que ce rapport a mis en évidence la difficulté relative aux travaux de dépannage du chauffage d'une salle de réunion d'une agence à Châlons-en-Champagne, en attente depuis environ deux semaines, en période hivernale, ayant entraîné un certain mécontentement dans les équipes de cette agence ; que cette situation a conduit dans un premier temps à ce que le directeur de l'agence concernée contacte X... L..., en charge du suivi de ce dépannage, à la fois par mail puis par téléphone, puis passe directement par le responsable du service, notamment le vendredi précédent le suicide du salarié ; que dans son audition, M. U... indique avoir vu un échange de mail suite à une problématique de chauffage à l'agence de Châlons-en-Champagne entre la directrice et X... L..., avoir lui-même appelé le prestataire Dalkia pour régler ce problème de chauffage, rapporte avoir eu une communication téléphonique le 25 novembre 2013 en fin de journée, au cours de laquelle X... L... avait évoqué un problème de convecteur et lui aurait indiqué être passé à l'agence de Châlons pour vérifier que les convecteurs étaient en bon état de fonctionnement ; que le mail de Mme Y... du vendredi 22 novembre 2013 à 14 heures 25, adressé à X... L... et dont M. U... a été mis en copie, est dépourvu de toute expression ou connotation afflictive, infâmante, agressive ou injurieuse ; que bien plus, le même jour, M. U... répond à Mme Y..., en mettant X... L... en copie, qu'il prendra attache avec Dalkia le lundi suivant ; que M. G..., déjà cité, a indiqué avoir assisté le vendredi 22 novembre 2013, en fin d'après-midi, à une vingtaine de mètres de celle-ci, à une conversation téléphonique de Mme Y..., directrice de l'agence de Châlons-en-Champagne, qui selon elle a son caractère, mais qu'il estime sèche mais juste, et qui a une voix forte ; qu'il a déclaré avoir entendu qu'elle n'était pas contente, qu'elle n'avait pas l'air satisfaite et qu'elle pestait contre quelqu'un, avec un ton de mécontentement, sans que pour autant il soit établi que son interlocuteur soit X... L... ; que dans son audition, Mme Y... a précisé le 22 novembre s'être adressée téléphoniquement à X... L... avec un ton sec, en faisant valoir que toute son équipe était agacée de la persistance du problème de chauffage de la salle de réunion de l'agence, tout en précisant être demeurée courtoise, et nie avoir eu avec l'intéressée la moindre altercation ; que dès lors, en sélectionnant un candidat dont le profil apparaissait adapté au poste, en lui fournissant un accompagnement initial adapté nécessaire à sa prise de fonction, et alors que son supérieur hiérarchique direct avait avec X... L... des contacts physiques et téléphoniques réguliers, et ce en dernier lieu les 23, 24 et 25 novembre 2015, veille des faits, et sans que l'intéressé n'ait jamais fait part à sa hiérarchie, directement ou indirectement, de quelconques difficultés, dans la tenue de son poste de travail, il n'est ainsi caractérisé aucun manquement à l'obligation de sécurité de résultat du Crédit agricole ayant pu conduire au geste fatal de l'intéressé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme L..., pour justifier sa demande nous apporte : - des éléments émanant de différents syndicats au sein du Crédit agricole faisant état d'une demande d'enquête sur « la souffrance au travail » - base encore sa demande sur le nombre d'heures effectuées par son mari ce qui aurait entraîné une grande fatigue - nous apporte le courrier de sa soeur qui nous dit que les conditions de travail de son beau-frère étaient exécrables ; que le Crédit agricole pour se défendre se réfère à l'enquête de police et au rapport d'expertise de l'Isast ; que dans ses conclusions, l'Isast fait remarquer, concernant la nomination de X... L... : - qu' « il n'est pas possible de dire a posteriori quelle évolution aurait été le mieux vécu » - que X... L... n'a pas alerté de façon claire sa hiérarchie ou ses collègues - qu'il n'a pas manifesté de signes inquiétants laissant imaginer qu'il pourrait se suicider ; que les premiers éléments apportés par Mme L... sont d'ordre général et posent la question pour une grande partie du personnel afin d'améliorer l'ambiance de travail mais ne peuvent montrer une quelconque faute du Crédit agricole vis-à-vis de X... L... ; que l'attestation de la soeur qui ne travaille pas au Crédit agricole ne peut lier l'acte de celui-ci avec son travail ; que les heures supplémentaires de travail qui auraient amené une grande fatigue à X... L... n'ont pas été retenues par le Conseil ; que les différentes enquêtes n'ont toutes pas réussi à prouver une faute du Crédit agricole ; que le Conseil dit que le Crédit agricole n'a pas violé l'obligation de protection de la santé physique et mentale des travailleurs ;
ALORS, 1°), QUE méconnait l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation, que le profil du salarié apparaissait adapté au poste, qu'un accompagnement initial, nécessaire à sa prise de fonction, avait été dispensé et que l'intéressé n'avait jamais fait part à sa hiérarchie, directement ou indirectement, de quelconques difficultés, cependant que, même en l'absence de connaissance d'un risque particulier de suicide, l'employeur était tenu de mettre en oeuvre les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé ces textes ;
ALORS, 2°), QUE méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que ces mesures, qui comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, prévoient que l'employeur veille à leur adaptation pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, après avoir pourtant relevé, d'une part, l'existence d'astreintes et d'heures supplémentaires non payées et le non-respect du temps de repos quotidien et des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail et, d'autre part, que l'employeur n'avait pas pris les mesures pour trouver une solution à des difficultés récurrentes de chauffage de nature à créer des tensions au sein de l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR confirmé le jugement de ces seuls derniers chefs, d'AVOIR statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... les sommes de 14 101,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courant du mois de janvier 2013 au mois de novembre 2013, outre 1 410,16 euros, s'agissant des congés payés afférents, de 7 927,25 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les contreparties obligatoires en repos, congés payés afférents inclus, de 15 995,47 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le repos quotidien, d'AVOIR rappelé que l'arrêt vaudrait titre de restitution des sommes allouées en vertu du jugement déféré, d'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents et sur les repos compensateurs de janvier 2013 à novembre 2013 :
En cas de litige portant sur le nombre d'heures travaillées, il appartient au salarié d'étayer sa demande à ce titre par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Il y a lieu dans un premier temps d'observer que la tardiveté de la contestation de la validité des feuilles de temps, qui n'intervient qu'à l'issue de la période d'emploi alléguée, n'est pas en soi de nature à priver cette dernière de pertinence, ni ne constitue une renonciation sans équivoque du salarié à être rempli de ses droits.
Toutefois, Madame L... ès qualités produit un décompte faisant état, pour chacun des mois de janvier à novembre 2013, du nombre d'heures supplémentaires à 25 %, et du nombre d'heures supplémentaires à 50 % réalisé par X... L....
En outre, elle produit un courrier de l'inspection du travail en date du 30 juin 2014, faisant état du constat, par sa rédactrice, de l'accomplissement par le salarié d'au minimum 50 heures par semaine, de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier du repos journalier entre deux journées de travail de 11 heures minimum.
Le rapport du Chsct relève que Monsieur L... arrivait assez tôt le matin, souvent avant 8 heures, et finissait régulièrement après 18 heures.
Dans son audition par les services de police, Monsieur Q..., chargé de l'accueil sur le site, a pu préciser que le salarié arrivait avant tout le monde et partait après tout le monde.
Dans son audition par les services de police, Monsieur W..., responsable des relations sociales, a pu préciser que l'emploi du temps de X... L... était établi sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires théoriques, tout en faisant valoir l'absence de formalisation quant au nombre d'heures effectivement réalisées, tout en concédant que ces horaires correspondant à 39 heures 'correspondant à une réalité mais il fallait une certaine souplesse par rapport à son poste'. (page 2/3).
Madame L... ès qualités a ainsi suffisamment étayé sa demande.
* * * * *
En revanche, l'employeur n'a produit aucun élément sur le nombre d'heures réalisées selon lui par son salarié, sans pouvoir valablement se référer à une charge de travail théorique, ou à celle du prédécesseur de l'intéressé sur le même poste.
La circonstance que l'intéressé n'ait jamais précédemment demandé ou déclaré avoir accompli des heures supplémentaires est semblablement inopérante.
C'est improprement que l'employeur se prévaut des dispositions de son règlement intérieur prévoyant que les salariés qui ne sont pas assujettis à une convention de forfait en jours sont tenus de respecter l'horaire de travail collectif en vigueur dans leur unité d'affectation, au regard de la teneur de l'audition susdite de Monsieur W....
Il conviendra de relever dans l'audition de Monsieur W... déjà cité l'indication tenant à l'absence de système de pointage horaire, alors que le système de sécurité, constitué par une carte magnétique donnant accès au bâtiment, peut indiquer uniquement les heures d'entrées, mais pas les heures de sortie, étant donné que s'agissant des sorties, la porte était automatique.
Il sera à cet égard rappelé que les heures accomplies le sont avec l'accord ou la ratification au moins tacite de l'employeur.
Il y aura donc lieu de condamner le Crédit Agricole à payer à Madame L... ès qualités les sommes de 14 101,60 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période courant du mois de janvier 2013 au mois de novembre 2013, outre 1 410,16 euros, s'agissant des congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
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L'accord sur le temps de travail prévoit en son article 7.3 une réduction du contingent à 90 heures.
Cependant, l'appelant fonde sa demande sur l'article D. 3121-14-1 du code du travail, qui fixe à 220 heures par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 du même code.
Du décompte susdit, il conviendra d'observer, que le salarié a accompli un nombre de 410 heures supplémentaires dépassant le contingent annuel.
Le décompte produit par l'employeur ne fait état de la prise d'aucun jour de repos compensateur.
Il lui sera donc alloué la somme de 7 927,25 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur et du montant des congés payés, et le jugement sera infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments suffisamment précis de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments le décompte établi a posteriori pour les besoins de la cause faisant état d'un nombre d'heures supplémentaires global mensuel, fut-il accompagné d'un rapport du CHSCT ne précisant que vaguement les heures d'arrivée et de départ du salarié ainsi que de témoignages de collègues indiquant que le salarié arrivait avant tout le monde et partait après tout le monde et que son emploi du temps était établi sur une moyenne de 39 heures hebdomadaires théoriques, sans que les heures effectivement réalisées soient formalisées et que son poste nécessitait une certaine souplesse ; que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur de tels documents, n'a pas caractérisé que Mme L..., ès qualité, produisait des éléments de nature à étayer sa demande, et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
2°) ALORS subsidiairement QUE en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le juge doit donc examiner l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir avec offres de preuve (productions n° 5 à 11 et 17) que M. L... n'effectuait que très peu de déplacements, que le service logistique dont il faisait partie comprenait 4 personnes effectuant les mêmes missions, réparties sur la circonscription de la CRCAM NE, que la salariée qui occupait précédemment les fonctions dévolues à M. L... n'avait jamais fait état d'une surcharge de travail, qu'avant son arrivée, le poste était vacant depuis 6 mois et que deux personnes du service logistique avaient repris les missions de ce poste sans qu'une charge de travail trop importante ne soit signalée, que la charge de travail du poste n'était pas insurmontable dans des horaires normaux, qu'il n'y avait pas eu de baisse d'effectif, que le salarié prenait des pauses, qu'il n'était jamais sollicité en dehors des horaires de travail, et que M. U..., responsable hiérarchique de M. L... avait notamment attesté que l'activité était fluide, qu'il y avait 5 appels d'intervention par jour, qu'il y avait la possibilité de solliciter un collègue, qu'il était impossible de travailler en horaires décalés puisque les agences étaient fermées (conclusions d'appel de l'exposante p. 13 à 14) ; qu'en retenant que Mme L..., ès qualité, étayait suffisamment sa demande d'heures supplémentaires, sans prendre la peine de s'expliquer sur l'ensemble des éléments invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ;
3°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord de l'employeur ; que si cet accord peut en principe être implicite, tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a expressément interdit au salarié d'effectuer des heures supplémentaires sans son autorisation expresse ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le règlement intérieur (production n° 14) précisait que « dans le cas où les besoins du service l'exigeraient, l'exécution d'heures supplémentaires et/ou complémentaires pourrait être décidée, dans les limites et selon les procédures légales et conventionnelles (article L. 3121-11 et suivants du code du travail) » (conclusions d'appel de l'exposante p. 11 et p. 16) ; que dans son témoignage M. W... avait affirmé que « lorsque l'inspectrice du travail m'a demandé les horaires de M. L..., je lui ai indiqué que c'était des horaires théoriques et que ce n'était pas les horaires qu'il effectuait tous les jours, ces horaires correspondent à une réalité mais il fallait une certaine souplesse par rapport à son poste (
) L'inspectrice du travail indique que M. L... était dans l'obligation de faire des heures supplémentaires (car il était consciencieux) qu'il ne déclarait pas de peur de représailles par la hiérarchie, elle indique également que de nombreux employés sont dans ce cas de figure ? Qu'en pensez-vous ? REPONSE : Hors cas de surcharge très temporaire, ce qui peut arriver, nous ne contraignons personne à faire des heures supplémentaires, s'ils en font, nous leur demandons de les déclarer, nous avons un nombre d'heure important à déclarer, que nous présentons au comité d'entreprise et nous répétons en comité d'entreprise et réunions du personnel que les heures supplémentaires doivent être déclarée et récupérées, il est complètement faux de dire qu'il y a des représailles organisées pour les salariés déclarant des dépassements horaires » (production n° 16) ; qu'en retenant que l'employeur se prévalait improprement des dispositions du règlement intérieur au regard de la teneur de l'audition de M. W..., sans à aucun moment expliquer en quoi le témoignage de ce salarié était de nature à remettre en cause l'obligation pour le salarié de solliciter l'autorisation de son employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires et de les déclarer dans le cas où de telles heures devaient être accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
4°) ALORS subsidiairement QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur soulignait que le règlement intérieur (production n° 14) précisait que « dans le cas où les besoins du service l'exigeraient, l'exécution d'heures supplémentaires et/ou complémentaires pourrait être décidée, dans les limites et selon les procédures légales et conventionnelles (article L. 3121-11 et suivants du code du travail » (conclusions d'appel de l'exposante p. 11 et p. 16) ; que dans son témoignage M. W... avait affirmé que « lorsque l'inspectrice du travail m'a demandé les horaires de M. L..., je lui ai indiqué que c'était des horaires théoriques et que ce n'était pas les horaires qu'il effectuait tous les jours, ces horaires correspondent à une réalité mais il fallait une certaine souplesse par rapport à son poste (
) L'inspectrice du travail indique que M. L... était dans l'obligation de faire des heures supplémentaires (car il était consciencieux) qu'il ne déclarait pas de peur de représailles par la hiérarchie, elle indique également que de nombreux employés sont dans ce cas de figure ? Qu'en pensez-vous ? REPONSE : Hors cas de surcharge très temporaire, ce qui peut arriver, nous ne contraignons personne à faire des heures supplémentaires, s'ils en font, nous leur demandons de les déclarer, nous avons un nombre d'heure important à déclarer, que nous présentons au comité d'entreprise et nous répétons en comité d'entreprise et réunions du personnel que les heures supplémentaires doivent être déclarée et récupérées, il est complètement faux de dire qu'il y a des représailles organisées pour les salariés déclarant des dépassements horaires » (production n° 16) ; que dans son témoignage, M. Q... avait également précisé que « je ne sais pas pourquoi il finissait si tard car le travail ne le justifiait pas » (production n° 17) ; qu'en se bornant à retenir de manière générale que les heures accomplies le sont avec l'accord ou la ratification au moins tacite de l'employeur, sans caractériser, en l'état d'une contestation expresse élevée sur ce point par l'employeur, en quoi, dans les faits, les heures supplémentaires retenues auraient été effectuées avec l'accord implicite de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;
5°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens soulevés par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que M. L... était rémunéré sur la base de 35 heures hebdomadaires et bénéficiait en contrepartie des 4 heures effectuées en sus de congés supplémentaires et qu'il prenait régulièrement ses jours de congés et de RTT et indiquait que sur les bulletins de salaire les « autres jours » correspondaient aux jours de RTT (conclusions d'appel p. 10 et p. 17 et 18) ; qu'il avait versé à ce titre l'accord sur le temps de travail au crédit agricole, la convention collective nationale des caisses de crédit agricole, annexe 2 sur le temps de travail, un tableau récapitulatif des jours de congés et récupération ainsi que ses bulletins de paie pour l'année 2013 (productions n° 12, 13, 18, 19) ; qu'en ne s'expliquant pas sur les congés supplémentaires octroyés au salarié en contrepartie des éventuelles heures supplémentaires effectuées, intitulés « autres jours de congés », la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour établir que le salarié bénéficiait de jours de repos compensateur, l'employeur avait versé aux débats, les bulletins de salaire de l'année 2013 (production n° 19), ainsi qu'un tableau récapitulatif de ses différents congés mentionnant les congés annuels, les congés pour formation, les congés pour décès d'un ascendant ainsi que d' « autres jours de congés » (production n° 18) ; qu'en retenant que le décompte produit par l'employeur ne faisait état de la prise d'aucun jour de repos compensateur, sans à aucun moment, ni viser ni analyser serait-ce sommairement les bulletins de salaire de M. L... ni s'expliquer sur la mention des « autres jours de congés » dudit décompte, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE le juge doit préciser et analyser les éléments qui lui permettent de fixer le montant de la condamnation de l'employeur à un rappel de salaires ; qu'il doit, en particulier, en cas de contestation, établir le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies au-delà de la durée légale et non déjà réglées par l'employeur ainsi que les modalités de calcul du rappel de salaires en résultant ; qu'en l'espèce, Mme L..., ès qualité, sollicitait la somme de 15 346,76 euros au titre des heures supplémentaires ; que l'employeur contestait l'accomplissement des heures supplémentaires et soutenait que son époux avait bénéficié de jours de congés supplémentaires octroyés en contrepartie des éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se bornant à affirmer que la somme de 14 101,60 euros devait être allouée Mme L..., ès qualité, au titre des heures supplémentaires, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues et les modalités de calcul retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR confirmé le jugement de ces seuls derniers chefs, d'AVOIR statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 15 995,47 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, d'AVOIR rappelé que l'arrêt vaudrait titre de restitution des sommes allouées en vertu du jugement déféré, d'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité pour travail dissimulé :
Le volume d'heures accomplies ci-dessus précisé, dépassant largement le contingent légal annuel, et plus encore le contingent annuel conventionnel ce qui suffit à caractériser la volonté délibérée du Crédit Agricole de mentionner sur les bulletins de paye, un nombre d'heures accompli très inférieur à celui effectivement réalisé.
De plus, il résulte du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 12 décembre 2013 l'indication que les élus d'un syndicat sont de nouveau interpellés par des collègues dont les entretiens individuels débordent plus que largement leur temps de travail contractuel.
En outre, il conviendra de combiner les propos sus rapportés de Monsieur W..., relatifs à la 'souplesse' quant aux horaires nécessaires pour la tenue du poste de Monsieur L..., et ceux de Monsieur U..., responsable logistique et achats, supérieur direct de Monsieur L..., rapportant :
- la possibilité de quelques dépassements horaires, mais anecdotiques et sur une très courte durée ;
- l'obligation pour les salariés faisant des dépassements horaires de les déclarer par voie informatique ;
- son absence de souvenir d'une telle déclaration d'accomplissement d'heure supplémentaire par un quelconque salarié ;
- le renvoi en cette occurrence à la faculté du salarié de récupérer son dépassement horaire par une pause plus longue ou une arrivée plus tardive pour en déduire une confirmation de l'intention de dissimulation susdite.
Compte tenu, d'un salaire mensuel moyen de 2 665,91 euros, selon la propre évaluation de l'ayant-droit du salarié, qui n'intègre que très partiellement dans son assiette les heures supplémentaires ci-dessus allouées, il conviendra donc d'allouer à Madame L... ès qualités, conformément à sa demande, la somme de 15 995,47 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, et le jugement sera infirmé de ce chef » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail suppose que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que les juges doivent caractériser l'élément intentionnel du travail dissimulé ; que pour dire que l'employeur avait eu la volonté délibérer de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui effectivement réalisé par M. L..., la cour d'appel s'est bornée à relever que le volume d'heures accomplies par le salarié dépassait largement les contingents annuels légal et conventionnel, que des représentants du personnel avaient été interpellés par des collègues dont les entretiens annuels débordaient leur temps de travail contractuel, que M. W... avait fait état d'une certaine « souplesse » quant aux horaires nécessaires pour la tenue du poste de M. L... et que M. U..., responsable logistiques et achats, avait rapporté la possibilité de quelques dépassements horaires, anecdotiques et de courte durée, l'obligation pour les salariés faisant des dépassements horaires de les déclarer par voie informatique, son absence de souvenir d'une telle déclaration d'accomplissement d'heures supplémentaires par un salarié, et le renvoi à la faculté du salarié de récupérer son dépassement horaire par une pause plus longue ou une arrivée plus tardive ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser le caractère intentionnel du défaut de mention des heures effectuées sur les bulletins de paie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, alors applicables.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR confirmé le jugement de ces seuls derniers chefs, d'AVOIR statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des règles sur le repos quotidien, d'AVOIR rappelé que l'arrêt vaudrait titre de restitution des sommes allouées en vertu du jugement déféré, d'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect du repos quotidien :
Il résulte de l'article L. 3131-1 du code du travail que tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Les parties ne se sont pas prévalues d'un quelconque accord collectif permettant d'y déroger.
La charge de la preuve du respect du temps de repos quotidien incombe à l'employeur.
Celui-ci est défaillant en cette démonstration, puisque n'apportant aucun élément à cet égard, pour se borner à rappeler, désormais inexactement, que son salarié n'a accompli aucune heure supplémentaire et alors que la nature de son emploi ne lui permettrait pas de travailler en horaires décalés par rapport aux heures d'ouverture des agences bancaires dont il était chargé de l'entretien.
Le préjudice démontré résultant de l'analyse du décompte d'heures supplémentaires, découlant de l'irrespect par le Crédit Agricole du temps de repos quotidien, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
(
) Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé :
De l'accueil des prétentions susdites de Mme L... ès qualité, en matière d'heures supplémentaires, repos compensateurs, irrespect des temps de repos quotidien, et irrespect des durées maximales quotidiennes hebdomadaires de travail, et auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, il se déduit suffisamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le préjudice de Mme L... ès qualité à ces titres a déjà été réparé par les indemnités allouées plus haut, de sorte que l'éventuel manquement de l'employeur, présenté de ce chef, ne pourra venir fonder la réparation du salarié à l'égard des préjudices susdits en terme d'irrespect des temps de travail » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen, relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour violation des règles sur le repos quotidien, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant que « le préjudice démontré résultant de l'analyse du décompte d'heures supplémentaires, découlant de l'irrespect par le Crédit Agricole du temps de repos quotidien, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros », la cour d'appel, qui a déduit le droit à indemnité de Mme L..., ès qualité, de la seule existence d'une faute de l'employeur, a violé les articles 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et 1147 devenu 1231-1 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, en ce qu'il a débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, et en ce qu'il a condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L..., la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, d'AVOIR confirmé le jugement de ces seuls derniers chefs, d'AVOIR statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, d'AVOIR rappelé que l'arrêt vaudrait titre de restitution des sommes allouées en vertu du jugement déféré, d'AVOIR débouté la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel, d'AVOIR condamné la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord-Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme L..., en sa qualité d'héritière de M. L... la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le non-respect de la durée de travail maximale quotidienne et hebdomadaire :
La durée maximale du travail quotidienne ne peut pas dépasser 10 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail, sauf dérogations accordées dans des conditions réglementaires.
Sauf dérogation, la durée maximale du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures en vertu de l'article L. 3121-35 du code du travail.
Elle ne doit pas non plus dépasser une durée moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 44 semaines consécutives en vertu de l'article L. 3121-36 du code du travail.
Les parties n'invoquent aucune dérogation administrative ou conventionnelle à ces durées maximales.
La faute et le préjudice démontrés par l'analyse du décompte d'heures supplémentaires, résultant de l'irrespect fautif par le Crédit Agricole, de l'irrespect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros, et le jugement sera infirmé de ce chef.
(
) Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé :
De l'accueil des prétentions susdites de Mme L... ès qualité, en matière d'heures supplémentaires, repos compensateurs, irrespect des temps de repos quotidien, et irrespect des durées maximales quotidiennes hebdomadaires de travail, et auquel il sera renvoyé pour plus ample exposé, il se déduit suffisamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le préjudice de Mme L... ès qualité à ces titres a déjà été réparé par les indemnités allouées plus haut, de sorte que l'éventuel manquement de l'employeur, présenté de ce chef, ne pourra venir fonder la réparation du salarié à l'égard des préjudices susdits en terme d'irrespect des temps de travail » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entrainera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer une indemnité pour non-respect des durées maximales de travail par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'octroi de dommages et intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en affirmant que « la faute et le préjudice démontrés par l'analyse du décompte d'heures supplémentaires, résultant de l'irrespect fautif du Crédit Agricole, de l'irrespect de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail, sera entièrement réparé par l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros », la cour d'appel qui a déduit le droit à indemnité de Mme L..., ès qualité, de la seule existence d'une faute de l'employeur, a violé les articles 1134 devenu les articles 1103 et 1104 et 1147 devenu 1231-1 du code civil.
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