Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2024. 2111251
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2111251
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 28 décembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a renvoyé au tribunal administratif de Marseille le jugement de la requête de Mme B A, enregistrée le 28 décembre 2021 et complétée par un mémoire enregistré le
18 septembre 2023 par lesquels elle demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 août 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale a rejeté sa demande du 2 juillet 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé le 5 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la somme de 20,55 euros, correspondant à cinq heures d'interrogation et la somme de 173 euros correspondant à trois heures supplémentaires effectuées.
Elle soutient que :
- le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a méconnu l'arrêté du 13 avril 2012 ;
- sa participation au jury d'examen de l'épreuve du brevet n'est pas comprise dans les obligations de service des enseignants.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l'instruction fixée initialement au 21 septembre 2023 a été reportée au 6 novembre 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 ;
- l'arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme Coppin,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, professeure agrégée de lettres classiques à Marseille, a été convoquée pour participer au jury d'examen de l'épreuve orale du diplôme national du brevet des collèges le 18 juin 2021. Le 2 juillet 2021, elle a demandé au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'être rémunérée à hauteur de cinq heures de travail pour sa participation à cette épreuve et de trois heures supplémentaires pour le travail supplémentaire effectué. Le 26 août 2021, le directeur académique des services de l'éducation nationale de Vaucluse a rejeté sa demande. Mme A a formé contre cette décision, le 5 septembre 2021, un recours gracieux qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Elle demande l'annulation de la décision du 26 août 2021 et de la décision implicite de rejet ainsi que le paiement des heures demandées.
Sur les conclusions d'annulation :
2. Aux termes de l'article D. 911-31 du code de l'éducation : " Est considéré comme charge normale d'emploi l'obligation, pour les personnels des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, de participer aux jurys des examens et concours pour lesquels ils sont qualifiés par leurs titres ou emploi ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret du 20 août 2014 applicable aux professeurs agrégés : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : () / II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. () ".
3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement : " I. Sont rémunérés dans les conditions prévues par le présent décret les agents publics civils et les militaires en activité en raison de leur participation à des activités de formation ou à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, effectuées à titre d'activité accessoire dans le but de recruter et de former des fonctionnaires, des magistrats, des militaires et des agents non titulaires pour le compte de l'Etat et de ses établissements publics. () ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 13 avril 2012 pris pour l'application du décret du 5 mars 2010 : " Lorsqu'ils sont autorisés à s'absenter pour participer aux activités susmentionnées, les personnels enseignants ne peuvent en aucun cas, pour une même période, cumuler les rémunérations prévues par le présent arrêté avec les indemnités pour heures supplémentaires prévues à l'article 2 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ".
4. L'arrêté du 13 avril 2012, dont la requérante revendique le bénéfice pour le paiement de cinq heures d'interrogation, fixe les modalités de rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Il en résulte que cet arrêté n'est pas applicable aux professeurs titulaires pour lesquels la participation aux jurys des examens et concours est une charge normale d'emploi telle que fixée à l'article D. 931-31 du code de l'éducation. A supposer même que la requérante ait bénéficié d'une autorisation d'absence destinée à participer à ce jury d'examen, la déliant, par suite, de ses obligations de service d'enseignement, la rémunération accessoire prévue par l'arrêté du 13 avril 2012 étant exclusive de toute autre rémunération versée au titre de la même activité, elle ne saurait s'en prévaloir dès lors qu'elle ne conteste pas ne pas avoir perçu, dans le même temps, de rémunération au titre de son activité principale d'enseignement. Il en résulte qu'en refusant d'appliquer l'arrêté du
13 avril 2012 à la situation de Mme A, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas commis d'erreur de droit.
5. Par ailleurs, si Mme A soutient avoir droit au paiement de trois heures supplémentaires correspondant aux heures effectuées en sus de ses obligations de service et à titre de dédommagement pour les démarches qu'elle aurait effectuées, elle ne produit aucun document de nature à démontrer la réalité de l'accomplissement de ces heures ou des démarches réalisées. En tout état de cause, les heures supplémentaires ne sauraient avoir pour objet de la dédommager d'un quelconque préjudice. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée refusant de faire droit à sa demande de paiement des trois heures supplémentaires serait entachée d'illégalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par suite, du surplus de ses conclusions aux fins d'injonction au paiement des heures sollicitées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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