Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L’ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N° RG 24/01609 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5PC
MINUTE: 24/445
Nous, Gaelle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [L] [N]
né le 17 Septembre 1997 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
absent représenté par Me Christelle HEURTEAUX, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 04 Mars 2024
Le 22 Septembre 2021, le tribunal correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [L] [N] .
Le 19 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [L] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 29 Février 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N].
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 4 mars 2024.
A l’audience du 05 Mars 2024, Me Christelle HEURTEAUX, conseil de Monsieur [L] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[N] [L] était hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale de [5] sans son consentement le 22 09 2021 et est en fugue de cet établissement depuis le 15 10 2021.
Cette mesure est régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 19 09 2023.
Des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge de [N] [L].
L'avis motive du college d'experts daté du 4 mars 2024 concluait au maintien de la mesure de soins psychiatriques sur decision d'irresponsabilité pénale.
A l'audience, [N] [L] est absent; son conseil était entendu en ses observations, indiquait qu’on ne savait pas si Monsieur était toujours en vie ou pas et que l’on se trouvait dans une impasse n’ayant aucun élément récent sur l’état de santé de [N] [L].
Il résulte cependant de l'ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l'audience, et nonobstant les observations de son conseil, que :
- [N] [L] souffre d'une maladie schizophrénique et présentait courant septembre 2021 un délire persécutif avec hallucinations acoustico-verbales et cénesthopathiques ayant entraîné des troubles du comportement ;
- Il était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour des faits de violences volontaires commises le 30 07 2021 ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, sur personne dépositaire de l'autorité publique, en état de récidive légale ;
- A l'examen de son dossier médical, les psychiatres préconisaient, depuis son admission en soins psychiatriques sous forme d'une hospitalisation complète, le maintien de la mesure et relevaient une ambivalence aux soins et une anosognosie totale des troubles.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète de [N] [L] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [N] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 05 Mars 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaelle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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