Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 18 AVRIL 2012
R. G : 11/ 00971 C-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 15 novembre 2011
Juge des tutelles de BASTIA
R. G :
X...
A...
C/
UDAF DE HAUTE-CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE DOUZE
APPELANTES :
Mademoiselle Stéphane X...
Actuellement sous la curatelle de l'UDAF de la Haute-Corse
née le 11 Juin 1973 à BASTIA (20200)
...
...
20600 BASTIA
assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 617 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Marie Catherine A... épouse X...
née le 20 Juillet 1946 à ISOLACCIO DI FIUMORBO (20240)
...
...
20600 BASTIA
assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 616 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
UDAF DE HAUTE-CORSE
Prise en la personne de son représentant légal
4, Cours Pierangeli
20200 BASTIA
Représentée par Madame Z..., déléguée mandataire, comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 27 février 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 avril 2012.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 20 décembre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de BASTIA du 20 mai 2008, Mademoiselle Stéphane X...a été placée sous le régime de la curatelle.
Cette mesure a été maintenue pour une durée de 60 mois aux termes du jugement de révision du 15 novembre 2011 assorti de l'exécution provisoire, qui a :
- désigné l'UDAF de Haute-Corse en qualité de curateur pour assister Mademoiselle X...dans l'administration de ses biens et de sa personne,
- ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 15 janvier de chaque année au greffier en chef du tribunal d'instance conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,
- dit qu'un compte-rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection de la personne du majeur sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par courrier de leur conseil Maître FILIPPI du 9 décembre 2011, réceptionné le jour même au greffe du tribunal d'instance, Madame Marie Catherine X...et sa fille Mademoiselle Stéphane X...ont relevé appel de cette décision.
Elles critiquent non la mesure de curatelle qui s'impose en l'espèce mais la désignation de l'UDAF en qualité de curateur.
Elles font observer à l'appui de leur recours que Stéphane X...a rejoint le domicile de ses parents et que le docteur D..., médecin psychiatre ayant noté dans son certificat médical circonstancié qu'elle entretenait avec sa mère des liens étroits et stables, il convient de désigner Madame Marie Catherine X...en qualité de curatrice aux lieu et place de l'UDAF, ce qui lui permettrait de surcroît de percevoir, alors qu'elle ne dispose que de faibles revenus les aides et allocations auxquelles sa fille handicapée peut prétendre.
Madame Z... représentant l'UDAF a indiqué que celle-ci avait été désignée en qualité de curateur en raison du désaccord opposant Stéphane et sa mère quant à la personne dont la majeur protégée partageait la vie mais que cette relation ayant cessé, la raison du désaccord avait disparu et que Marie Catherine X...s'occupait très bien de sa fille.
*
* *
SUR CE :
Attendu que le docteur D...ayant précisé aux termes de son certificat circonstancié en date du 29 septembre 2011 que Stéphane X...entretenait des relations étroites et stables avec sa mère ;
Que la représentante de l'UDAF a confirmé que celle-ci entourait sa fille et s'occupait bien d'elle ;
Qu'il apparaît ainsi de l'intérêt de la majeure protégée dont la mesure de curatelle n'est pas discutée, de désigner aux lieu et place de l'UDAF sa mère, Marie Catherine X...dont l'intéressée a rejoint le domicile pour exercer ainsi qu'elles le sollicitent toutes deux les fonctions de curateur et l'assister dans l'administration de ses biens et de sa personne ;
Attendu que les dispositions du jugement entrepris relatives à la remise des comptes prévue par l'article 510 du code civil ainsi qu'au compte-rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de
protection de Stéphane X...seront confirmées, d'autant qu'il résulte du dossier qu'une dette existe à l'égard de la paierie départementale d'un montant de 3 223 euros correspondant à un indu lié à la prestation compensatoire du handicap et qu'il convient de l'apurer ;
Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme la décision déférée en ce qu'elle a désigné l'UDAF en qualité de curateur,
Statuant à nouveau de ce chef,
Désigne Madame Marie Catherine X...en qualité de curateur pour assister Stéphane X...dans l'administration de ses biens et de sa personne,
Confirme pour le surplus la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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