Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE RETRAIT DU ROLE
DU 12 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/03806 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBKN
Société [4]
C/
Organisme [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Anne-sophie DISPANS,
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 22 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02840.
APPELANTE
Société [4], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [O], employé depuis le 02 janvier 2017, en qualité d'électromécanicien par la société [4], a été victime le 12 septembre 20187 d'un accident du travail déclaré avec réserves par son employeur le 14 suivant.
La [2] a décidé le 05 décembre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
En l'état d'une décision implicite de rejet par la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 18 mars 2019, le tribunal de grande instance de Marseille, étant précisé que la décision explicite de
rejet est intervenue le 22 octobre 2019.
Par jugement en date du 22 février 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 octobre 2019,
* débouté la société [4] de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail,
* déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [I] [O] le 12 septembre 2018,
* laissé les dépens à la charge de la société [4].
La société [4] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la décision de la commission de recours amiable,
* prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident survenu le 12 septembre 2018 à M. [I] [O].
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 30 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [2] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter la société [4] de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 122 mars 2023 les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle.
MOTIFS
Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,
Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties, à laquelle devront être joints, copie du présent arrêt et ses conclusions.
Le Greffier Le Président
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