Cour de cassation, 24 octobre 2019. 18-18.145
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.145
Date de décision :
24 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 octobre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 874 F-D
Pourvoi n° V 18-18.145
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... R..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. S... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. R..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 12 avril 2018), que M. R... est propriétaire de terrains sur lesquels un précédent jugement a reconnu un bail à ferme à M. B... ; que celui-ci a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur d'autres parcelles exploitées par lui ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. R... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, analysé la valeur et la portée des éléments produits, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, retenu souverainement que M. B... occupait les parcelles en vue d'un usage agricole et que le caractère onéreux de cette mise à disposition était établi par les mentions portées en comptabilité d'exploitation, corroborées par les lettres de M. R... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. R... en fixation du fermage à dire d'expert, l'arrêt retient que le prix est parfaitement connu pour l'ensemble des parcelles mises à la disposition de M. B... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le montant du fermage était conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral applicables à l'ensemble des terres faisant l'objet de l'exploitation agricole, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de fixation du fermage à dire d'expert, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. R... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris ayant constaté l'existence d'un bail rural entre M. R... et M. B... et portant sur les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] sur la commune d'Arleuf (58).
AU MOTIF QUE L'article L411-1 du code rural et de la pêche maritime définit le bail rural comme toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter. En l'espèce, il résulte du dossier PAC (pièces n° 2 et 3), de la lettre du notaire du 10 septembre 2013 (pièce n° 9) rapprochée de la proposition de bail de M. R... (pièce n° 17), que M. S... B... exploite, outre les parcelles [...] , [...] et [...] sur lesquelles le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 10 mars 2016, lui a reconnu un bail à ferme, les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...], objet du présent litige et appartenant à M. N... R.... Ces éléments sont corroborés par l'attestation de M. M... H... (pièce n° 11 du dossier B...) qui, quoique mentionné par la MSA, à la date du 25 novembre 2015, comme exploitant encore les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] (pièce n° 15 du dossier R...), atteste qu'il a rendu les parcelles à M. N... R... car il lui en demandait trop cher, et que depuis lors ce dernier les a louées à M. S... B.... Enfin, l'occupation de l'ensemble de ces parcelles a été admise par M. N... R... qui en a poursuivi la libération à l'encontre de M. S... B... dans le cadre d'une précédente instance en référé introduite par lui-même et dont il a été débouté par arrêt de cette cour du 27 avril 2017. Dès lors, il est constant que M. S... B... occupe bien les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...], [...] et [...] dans le cadre d'une mise à disposition en vue de les exploiter à un usage agricole. Il est également établi, à la lumière des mentions portées sur la comptabilité de M. S... B... (pièces n°12 à 16), corroborées par les courriers de M. N... R... à M. S... B... des 30 décembre 2011 et 11 janvier 2013 (pièces n° 4 et 5), qu'il a réglé à M. N... R..., de 2009 à 2013, des sommes de 300 € pour les 2 premières années, 350 € pour les deux années suivantes et 359,21 euros pour l'année 2013. Ces deux augmentations successives font suite à des demandes expresses formulées par M. N... R... aux termes des deux courriers précités. Par courrier du 10 septembre 2013 (pièce n° 9 déjà citée), Me Y..., notaire à Chateau-Chinon, a fait parvenir à M. S... B... une proposition de conclusion d'un bail rural moyennant un fermage annuel de 500 €, tout en lui précisant, en contradiction avec les éléments ci-dessus rappelés, que son client, M. N... R..., lui avait indiqué ne pas recevoir de fermage pour les parcelles occupées. Selon les éléments communiqués, l'ensemble des parcelles occupées par M. S... B... a une contenance d'environ 2 ha 50 ares, dont 82 ares pour les trois parcelles sur lesquelles un bail à ferme lui a été reconnu par la décision précitée. De toute évidence, au regard des fermages applicables dans la région, le loyer annuel de 359,21 euros ne peut correspondre à ces seules trois dernières parcelles et ne peut que s'appliquer également aux autres parcelles faisant l'objet du présent litige. En conséquence, le caractère onéreux de cette mise à disposition de parcelles à usage agricole en vue de les exploiter est également établi pour les cinq années comprises entre 2009 et 2013. Il est exact qu'aucun fermage n'a été versé pour l'année 2014 et que M. S... B... n'a repris ses paiements qu'en adressant un chèque de 364,99 euros à M. N... R... au titre de l'année 2015, puis un autre de 363,45 euros le 24 octobre 2017, tous deux refusés par leur destinataire en raison de la procédure en cours. Cette interruption dans le paiement du fermage n'enlève rien au caractère initialement onéreux de la mise à disposition des parcelles dans la mesure où elle fait suite au refus de M. N... R... de contracter un bail écrit pour un fermage inférieur à la somme de 500 euros exigé par lui et à sa tentative de récupération des parcelles dès l'année 2014. M. S... B... est donc fondé à se prévaloir, à l'encontre de M. N... R..., de l'existence d'un bail rural portant sur l'ensemble des parcelles objet du présent litige. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour fixer le prix du fermage puisque ce dernier est parfaitement connu et s'établissait, en 2013, à la somme de 359,21 euros pour l'ensemble des parcelles mises par M. N... R... à disposition de M. S... B..., incluant les parcelles [...] , [...] et [...] sur lesquelles le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 10 mars 2016, lui a reconnu un bail à ferme. Il suffira aux parties d'appliquer les coefficients réglementaires de revalorisation pour chiffrer les loyers courus depuis lors. Enfin, aucune expertise ne saurait être ordonnée aux fins d'établir un état des lieux d'entrée, dès lors que le preneur se trouve dans les lieux depuis au moins l'année 2009 et que toute constatation serait tardive. Outre la somme de 500 euros allouée par le premier juge au titre des frais exposés devant lui et non compris dans les dépens, l'équité commande d'accorder à M. S... B..., sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une somme complémentaire de 800 euros au titre de ces mêmes frais exposés en cause d'appel.
ALORS QUE D'UNE PART si dans son attestation M. M... H..., cousin de M. R..., s'était borné à attester qu'il avait rendu les parcelles à M. N... R... car il lui en demandait trop cher et que depuis lors ce dernier les a louées à M. S... B..., il ne précisait cependant pas ni les n° de parcelles ni la date à laquelle il les aurait rendues ; que M. R... avait produit au débat la lettre que lui avait adressée le 17 décembre 2015, l'Udaf de la Nièvre désignée pour exercer une mesure de curatelle renforcée de M. M... H... accompagnée du bulletin de mutation de terres de la MSA qu'elle avait rempli en indiquant une date de cession ou de modification au 11 décembre 2015 concernant les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] ; qu'il avait également produit aux débat un relevé de terres non assujetties sur lequel figuraient les parcelles litigieuses que la MSA lui avait adressée le 29 janvier 2016 ; qu'en décidant cependant que M. B... était locataire de l'ensemble des parcelles depuis 2009 motif pris qu'il avait réglé à M. R... de 2009 à 2013 les sommes de 300 € pour les deux années suivantes et 359,21 € pour l'année 2013 sans répondre aux conclusions de M. R... (p 5) faisant valoir qu'il ne pouvait louer depuis 2009 les mêmes terres à deux fermiers différents et que le montant du loyer payé par M. B... correspondait à d'autres parcelles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE D'AUTRE PART le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel M. R... avait fait valoir que M. B... n'avait versé aucun fermage en 2014 et 2015 et qu'il avait refusé les chèques de 364,99 € au nom de M. B... du 25 mai 2016 et de 363,45 € au nom du Gaec B... le 24 octobre 2017 ; qu'il avait à cet égard pris soin de produite aux débats la lettre recommandée qu'il avait adressé à M. B... le 10 novembre 2017 accompagnée de la photocopie des deux chèques ; qu'à la pièce 26 du bordereau de communication annexé à ses conclusions d'appel, M. B... indiquait lui-même « chèques de paiement des fermage 2016 et 2017 restitués par le conseil de M. R... à celui de M. B... » , qu'en affirmant que si aucun fermage n'avait effectivement été versé pour l'année 2014, M. B... avait repris ses paiements en adressant un chèque de 364, 99 € à M. R... au titre de l'année 2015, la cour d'appel a dénaturé le chèque du 25 mai 2016 d'un montant de 364,99 € qui correspondait au fermage de 2016 et non 2015 ainsi que le mentionnait expressément M. B... dans son bordereau de communication de pièce en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION SUBSIDIAIRE :
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement entrepris ayant constaté l'existence d'un bail rural entre M. R... et M. B... et portant sur les parcelles [...] , [...], [...], [...], [...] et [...] sur la commune d'Arleuf (58) d'avoir débouté M. R... de sa demande d'expertise tendant à voir fixer le prix du fermage.
AU MOTIF QUE Selon les éléments communiqués, l'ensemble des parcelles occupées par M. S... B... a une contenance d'environ 2 ha 50 ares, dont 82 ares pour les trois parcelles sur lesquelles un bail à ferme lui a été reconnu par la décision précitée. De toute évidence, au regard des fermages applicables dans la région, le loyer annuel de 359,21 euros ne peut correspondre à ces seules trois dernières parcelles et ne peut que s'appliquer également aux autres parcelles faisant l'objet du présent litige. En conséquence, le caractère onéreux de cette mise à disposition de parcelles à usage agricole en vue de les exploiter est également établi pour les cinq années comprises entre 2009 et 2013. Il est exact qu'aucun fermage n'a été versé pour l'année 2014 et que M. S... B... n'a repris ses paiements qu'en adressant un chèque de 364,99 euros à M. N... R... au titre de l'année 2015, puis un autre de 363,45 euros le 24 octobre 2017, tous deux refusés par leur destinataire en raison de la procédure en cours. Cette interruption dans le paiement du fermage n'enlève rien au caractère initialement onéreux de la mise à disposition des parcelles dans la mesure où elle fait suite au refus de M. N... R... de contracter un bail écrit pour un fermage inférieur à la somme de 500 euros exigé par lui et à sa tentative de récupération des parcelles dès l'année 2014. M. S... B... est donc fondé à se prévaloir, à l'encontre de M. N... R..., de l'existence d'un bail rural portant sur l'ensemble des parcelles objet du présent litige. Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise pour fixer le prix du fermage puisque ce dernier est parfaitement connu et s'établissait, en 2013, à la somme de 359,21 euros pour l'ensemble des parcelles mises, par M. N... R..., à disposition de M. S... B..., incluant les parcelles [...] , [...] et [...] sur lesquelles le tribunal paritaire des baux ruraux, par jugement du 10 mars 2016, lui a reconnu un bail à ferme. Il suffira aux parties d'appliquer les coefficients réglementaires de revalorisation pour chiffrer les loyers courus depuis lors. Enfin, aucune expertise ne saurait être ordonnée aux fins d'établir un état des lieux d'entrée, dès lors que le preneur se trouve dans les lieux depuis au moins l'année 2009 et que toute constatation serait tardive ;
ALORS QUE D'UNE PART en cas de désaccord entre les parties sur le prix du fermage, il revient au juge de le fixer en tenant compte de l'intérêt mutuel des parties et en respectant les articles L. 411-11 et suivants ainsi que les arrêtés préfectoraux en vigueur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que les parties étaient en désaccord tant sur le prix du bail que sur les parcelles concernées, M. R... sollicitant que le prix du fermage soit fixé à la somme annuelle de 500 €, les sommes réglées par M. B... concernant d'autres parcelles alors que M. S... B... soutenait que le prix du fermage s'élevait à la somme de 363,40 € en 2017 pour l'ensemble des parcelles y compris les parcelles [...] , [...] et [...], objet d'un précédent jugement du 10 mars 2016 ; qu'il appartenait en conséquence à la cour d'appel de fixer elle-même le montant du fermage au vu des dispositions règlementaires applicables et en tenant compte de l'intérêt mutuel des parties ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait au motif inopérant que le prix du fermage correspondait aux fermages applicables dans la région, qu'il était parfaitement connu et s'établissait en 2013 à la somme de 359,21€ pour l'ensemble des parcelles mises par, M. R..., à disposition de M. B... » incluant les parcelles [...] , [...] et [...], objet d'un précédent jugement du tribunal partiaire des baux ruraux du 10 mars 2016, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article L 411-11 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE D'AUTRE PART; et en toute hypothèse, le prix du fermage des parcelles litigieuses ne pouvait être fixé et établi qu'à la suite des constatations opérées par un expert concernant les parcelles prises à bail et en considération des prescriptions de l'arrêté préfectoral applicable ; que dès lors en refusant d'ordonner une expertise aux fins de déterminer le montant du fermage au motif inopérant qu'il correspondait aux fermages applicables dans la région qu'il était parfaitement connu et s'établissait en 2013 à la somme de 359,21 € pour l'ensemble des parcelles mises, par M. R..., à disposition de M. B... » incluant les parcelles [...] , [...] et [...], objet d'un précédent jugement du tribunal partiaire des baux ruraux du 10 mars 2016, la cour d'appel a violé les dispositions d'ordre public de l'article 411-11 du code rural et de la pêche maritime, ensemble 146 du code de procédure civile.
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