Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05334 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKIO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2023 du Président du TC de PARIS - RG n° 2022019296
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C0495
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. CHURRASQ GRILS
Chez M. [N] [C] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul YON de la SARL PAUL YON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
Et assistée de Me Lucie DIJOUX, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mai 2023 :
Par ordonnance du 7 février 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a constaté la résiliation du contrat de location liant les sociétés Churrasq Grils et CM-CIC Leasing solutions à la date du 5 janvier 2022 aux torts de la première, condamné celle-ci à restituer les matériels objets de la convention résiliée sous astreinte et condamné la même à payer à la société CM-CIC Leasing solutions les provisions suivantes : 9.754,56 euros TTC au titre des loyers impayés, 40 euros au titre des pénalités contractuelles, 8.000 euros au titre des loyers à échoir et 1.000 euros au titre de la pénalité contractuelle, outre la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 février 2023, la société Churrasq Grils a relevé appel de cette décision.
Par acte du 27 mars 2023, la société CM-CIC Leasing solutions a assigné la société Churrasq Grils en référé devant le premier président de cette cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire.
Aux termes de ses conclusions, déposées et développées oralement à l'audience du 24 mai 2023, elle demande à la juridiction du premier président de :
- la recevoir en sa demande de radiation du rôle ;
- constater que la société Churrasq Grils ne s'est pas acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge par l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Paris le 7 février 2023;
en conséquence,
- ordonner la radiation du rôle de l'appel formé par la société Churrasq Grils contre l'ordonnance de référé rendue le 7 février 2023 ;
- rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Churrasq Grils ;
en tout état de cause,
- condamner la société Churrasq Grils à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, avec faculté de recouvrement direct.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l'audience, la société Churrasq Grils demande à la juridiction du premier président de :
- débouter la société CM-CIC Leasing solutions de sa demande de radiation du rôle de l'appel enregistré sous le numéro de RG 23/03315 ;
à titre reconventionnel,
- la recevoir en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- condamner la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Sur la demande de radiation du rôle de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que l'ordonnance du 7 février 2023 du juge des référés du tribunal de commerce de Paris n'a pas été exécutée s'agissant des condamnations pécuniaires, seule la condamnation à restituer le matériel ayant été exécutée par la société Churrasq Grils.
Celle-ci fait toutefois état de conséquences manifestement excessives de l'exécution, exposant qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie pour s'acquitter des sommes mises à sa charge, que depuis plus de deux ans, ses capitaux propres sont inférieurs à la moitié de son capital social, qu'elle fait face à des dettes importantes auprès d'établissements financiers et de fournisseurs à hauteur de 104.777 euros et que la société CM-CIC Leasing solutions a pratiqué une saisie-attribution à hauteur de la somme de 8.860,13 euros, somme qui était provisionnée au titre des rémunérations et charges de ses quatre salariés pour le mois de mai 2023, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de payer ses salariés au cours de ce mois.
La société CM-CIC Leasing solutions réplique que la situation de la débitrice n'est pas obérée, celle-ci dégageant un chiffre d'affaires de 700.000 euros par an, et qu'elle est en mesure de régler le solde de sa dette, soit 18.000 euros.
Il résulte de l'attestation de l'expert-comptable de la société Churrasq Grils que ses capitaux propres sont négatifs à hauteur de 52.858 euros au 30 septembre 2022 et son bilan au 30 septembre 2022 fait apparaître un chiffre d'affaires de 770.662 euros mais des dettes de 104.777 euros et un résultat net comptable de - 37.233 euros, résultat qui était déjà négatif (- 30.962 euros) au 30 septembre 2021.
La société, qui exerce une activité de vente de poulets sur les marchés de Haute-Savoie, produit également son relevé de compte du mois de mars 2023, laissant apparaître un solde débiteur de - 1.705,52 euros au 31 mars 2023.
Elle justifie d'une dette de 16.498,84 euros à l'égard de l'URSSAF pour le règlement de ses cotisations et d'un échéancier qu'elle n'a pas pu honorer au 28 janvier 2022.
Les salaires de ses quatre salariés s'élèvent mensuellement à 7.909,92 euros, outre les charges, et la saisie-attribution diligentée par la société CM-CIC Leasing solutions a permis à cette dernière de prélever cette somme (8.860,13 euros ayant été saisis).
Il apparaît en conséquence, au vu des pièces produites, que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, en fragilisant irrémédiablement la société Churrasq Grils et ce, alors que l'affaire est appelée à une très prochaine audience de la chambre 8 du pôle 1.
La demande de radiation du rôle de l'affaire sera donc rejetée.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'exécution de la décision frappée d'appel risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
S'agissant des moyens sérieux de réformation, la société Churrasq Grils soulève l'incompétence du tribunal de commerce de Paris en raison de l'inopposabilité de la clause attributive de juridiction invoquée par la société CM-CIC Leasing solutions, au motif qu'elle n'a jamais signé ni paraphé les conditions générales figurant au contrat de location.
Mais le contrat de location liant la société Viatelease (loueur) et la société Churrasq Grils a été signé le 8 juillet 2020 par cette dernière, avec la mention « bon pour mandat, conditions générales et particulières lues et acceptées » figurant juste au-dessus de son cachet et sa signature. La demanderesse a donc à l'évidence accepté les conditions générales, dont la clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Paris.
La société Churrasq Grils soutient en revanche que la société CM-CIC Leasing solutions ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de lui avoir notifié la cession du contrat de location initialement conclu avec la société Viatelease.
La société CM-CIC Leasing solutions réplique qu'elle est cessionnaire du contrat en application de l'article 5.2 des conditions générales qui prévoit expressément que « le loueur pourra céder le contrat de location objet des présentes en tout ou partie, à un tiers cessionnaire de son choix [...] Le locataire accepte dès à présent cette substitution ».
Mais la clause précise également que « le loueur pourra notifier par écrit au locataire la cession qui pourrait être consentie conformément au paragraphe qui précède en lui communiquant une copie du présent contrat signé par les parties. A compter de cette notification, le locataire qui consent dès à présent à la substitution du loueur se trouvera de plein droit tenu envers le nouveau bailleur cessionnaire des obligations prévues par le présent contrat ».
Il en résulte que ce n'est qu'à compter de la notification de la cession du contrat litigieux à la société Churrasq Grils, locataire, que celle-ci était tenue des obligations envers la société CM-CIC Leasing solutions, cessionnaire. Or, il n'est ni fait état ni produit de notification de la cession.
Il existe donc une contestation sérieuse s'agissant de la qualité à agir de la société CM-CIC Leasing solutions, ainsi que soulevé par la demanderesse.
Celle-ci invoque également des contestations sérieuses liées aux défauts de conformité des « tablettes tactiles » à usage de bureautique qui lui auraient été livrées en lieu et place des « caisses enregistreuses » prévues au contrat et expose avoir saisi le juge du fond d'une action en nullité du contrat principal et en caducité du contrat de leasing, les deux contrats étant interdépendants.
Il résulte du procès-verbal de constat du 23 février 2021 qu'elle produit que les « systèmes d'encaissement Cashmatic plus » qui ont été loués selon le contrat de location versé aux débats sont en réalité trois tablettes tactiles de marque « Jumper », dont l'une dispose d'une partie tactile qui ne fonctionne pas et l'autre ne remplit pas les fonctionnalités requises d'un système d'encaissement.
La société Churrasq Grils a, dès le 5 novembre 2020, adressé une lettre au fournisseur et au bailleur pour contester la conformité des produits livrés en indiquant que les trois tablettes n'avaient pour fonction que de calculer les encaissements comme de simples calculatrices, alors qu'elle avait commandé des caisses enregistreuses homologuées.
Au regard de ces éléments, les contestations soulevées par la société Churrasq Grils sont sérieuses et elle dispose en conséquence, sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, de moyens sérieux de réformation de l'ordonnance de référé frappée d'appel.
Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera dès lors accueillie.
La société CM-CIC Leasing solutions sera tenue aux dépens et condamnée au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation du rôle de la cour de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/03315 ;
Arrêtons l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 7 février 2023 ;
Condamnons la société CM-CIC Leasing solutions aux dépens de la présente instance ;
La condamnons à payer la somme de 1.000 euros à la société Churrasq Grils en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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