Texte intégral
ORDONNANCE
N° 36
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2023
A l'audience publique du 06 Juin 2023 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03927 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRE4 du rôle général.
ENTRE :
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 26 juillet 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 Août 2022.
Comparante, assistée, concluant et plaidant par Maître Etienne Prud'homme, avocat au barreau d'Arras.
ET :
Maître [T] [R],
avocat associé de la SELARL [R] & associés
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFENDEUR au recours.
Représenté par Maître ROHAUT, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et ses observations : Maître Prud'homme, conseil de Mme [W],
- en sa plaidoirie : Maître Rohaut, conseil de la Selarl [R] et associés.
Madame le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 12 Septembre 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
La SELARL [R] et Associés a été le conseil de Mme [X] [W] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire d'Arras, engagée par Mme [Z] et ayant donné lieu à une ordonnance du 31 juillet 2020.
La SELARL [R] et Associés a notamment adressé aux époux [W] les factures suivantes :
- le 2 mars 2020, une facture n°SO20063 d'un montant de 1 320 euros TTC ;
- le 29 juin 2020, une facture n°SO20162 d'un montant de 864 euros TTC.
Le 21 décembre 2021, Me [R] a saisi M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens d'une demande de taxation de ses honoraires.
L'ordonnance rendue le 26 juillet 2022 par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens :
- taxé les honoraires dus à Me [R] par Mme [W] à la somme de 2 184 euros ;
- en conséquence, condamné Mme [W] à payer à Me [R] la somme de 2 184 euros ;
- condamné Mme [W] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2022, actualisée par conclusions en date du 6 juin 2023, Mme [W] a demandé à Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir :
- ordonner la jonction de l'ensemble des dossiers l'opposant à la SELARL [R] et Associés ;
- infirmer l'ordonnance de taxe de M. le Bâtonnier du barreau d'Amiens concernant le dossier [Z] ;
- juger excessifs les honoraires sollicités par la SELARL [R] et Associés ;
- fixer la rémunération due à la SELARL [R] et Associés à hauteur de 1 108,08 euros TTC ;
- débouter la SELARL [R] et Associés du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait valoir que :
- elle ne conteste pas que Maître [R] ait travaillé sur son dossier mais que rien ne permet de justifier le montant des honoraires sollicités au vu des diligences accomplies ;
- aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties ;
- les honoraires sollicités outrepassent les capacités financières de Mme [W] ;
- les consorts [W] ont fait l'objet d'un plan de surendettement ;
- les diligences facturées sont particulièrement disproportionnées au regard de la nature du dossier
À l'audience du 13 décembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 7 février 2023.
À l'audience du 7 février 2023, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties, au 6 juin 2023.
À l'audience du 6 juin 2023, Mme [W] était présente, accompagnée de M. [W] et assistée de Maître Prud'homme. La SELARL [R] et Associés était représentée par Maître Rohaut.
Maître Prud'homme soutient oralement les conclusions déposées.
Maître [R] soutient oralement les conclusions déposées, il demande également 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des dossiers.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023.
SUR CE,
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avait été demandés.
En l'espèce, les parties ont demandé la jonction de l'ensemble des dossiers en cours entre Maître [R] et Mme [W].
Cependant, il ressort des décisions de première instance que la même affaire a été jugée deux fois par M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Amiens. Ainsi, trois dossiers (succession, prud'hommes et tribunal judiciaire d'Arras) ont été traités séparément et ont donné lieu à deux décisions en date du 26 juillet 2022 et une décision en date du 9 mai 2022. Quant à la quatrième décision, en date du 8 avril 2022, elle rejette le recours de Mme [W] à l'encontre des diligences de Maître [R] concernant les dossiers prud'hommes, tribunal judiciaire d'Arras et succession ainsi qu'un dossier concernant une procédure de surendettement dont il n'est pas fait mention par Mme [W] en cause d'appel.
Ainsi, des conclusions, demandes et arguments congruents à chaque situation sont nécessaires pour chaque dossier.
Dès lors que de nombreuses difficultés procédurales se présentent, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 9h30 en salle 244 pour permettre aux parties d'exprimer leurs observations sur ces difficultés de façon contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 5 décembre 2023 à 9h30, afin que les parties puissent former des observations sur l'objet de leur recours ;
Réservons les dépens.
Mme CHAPON, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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