Cour de cassation, 14 février 2019. 17-24.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-24.744
Date de décision :
14 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10148 F
Pourvoi n° X 17-24.744
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 mai 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : Accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, rejetant la demande d'annulation de l'avis établi par le Professeur C..., médecin expert, fixé à 0 % le taux d'incapacité permanente partielle de Madame U... R... à la date de consolidation du 1er janvier 2013 à la suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 22 avril 2012 ;
Aux motifs que l'avis du Professeur C..., commis conformément aux dispositions de l'article R. 143-27 du Code de la sécurité sociale, ne constitue pas la décision définitive de la Cour mais un simple avis sur lequel les parties ont été invitées à formuler des observations dans le respect du contradictoire ; qu'en l'espèce l'ensemble des parties a adressé des observations suite à la réception dudit avis ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation de l'avis du Professeur C... ;
Et aux motifs qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité" ; que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ; que seules les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe indemnisables ; qu'en présence d'un état pathologique antérieur connu avant l'accident, seule l'aggravation de cet état liée à l'accident peut donner à indemnisation ; en l'espèce qu'il ressort de l'examen clinique du médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en date du 14 décembre 2012 que Mme U... R... présentait un genou valgus bilatéral avec un espace inter malléolaire de 14 cm, l'accroupissement n'étant qu'ébauché, et la flexion du genou gauche atteignant 100° avec une extension à -10 ; que cette symptomatologie résulte d'un état antérieur arthrosique caractérisé par arthrose fémoro tibiale interne relevé par un scanner du genou gauche réalisé le 12 novembre 2012 ; par ailleurs que seule la constatation de l'existence d'une incapacité physique établie par l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle peut justifier la prise en compte du préjudice professionnel ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que l'accident du travail n'a pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, à la date de consolidation du 1er janvier 2013 ;
Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur une consultation ou une expertise médicale à laquelle une partie n'a été ni appelée, ni représentée ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport du médecin expert désigné d'office, à titre de consultation, par son président de section, afin d'examiner le dossier médical de la victime et donner son avis et en se fondant sur ce rapport pour fixer le taux d'incapacité partielle de Madame U... R... au motif que cet avis ne constitue pas sa décision définitive mais un simple avis sur lequel, sur son invitation, les parties avaient adressé leurs observations à la suite de sa réception, alors qu'en dépit de ces observations, l'avis du médecin expert était susceptible d'exercer une influence décisive sur sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le principe de l'égalité des armes garanti par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique l'obligation d'offrir à chaque partie à un procès, une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que lorsque l'avis d'un expert est produit dans un litige relevant d'un domaine technique échappant à la connaissance des juges, il est susceptible d'influencer de manière prépondérante leur appréciation des faits ; que le droit à un procès équitable implique alors que chacune des parties dispose de la possibilité de soumettre à l'expert des observations, avant que celui-ci n'émette son avis ; qu'en rejetant la demande de nullité du rapport du médecin expert désigné d'office, à titre de consultation, par son président de section, afin d'examiner le dossier médical de la victime et donner son avis et en se fondant sur ce rapport pour fixer le taux d'incapacité partielle de Madame U... R... au motif que cet avis ne constitue pas sa décision définitive mais un simple avis sur lequel, sur son invitation, les parties avaient adressé leurs observations à la suite de sa réception, alors qu'en dépit de ces observations, l'avis du médecin expert était susceptible d'exercer une influence décisive sur sa décision, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Madame R... avait soutenu que dans sa consultation, le Docteur H... avait relevé l'existence d'un kyste poplité post traumatique mentionné sur le certificat médical initial ; qu'il est constant que le kyste poplité est provoqué par le traumatisme sur le genou ; que par conséquent, il est inexact de prétendre, comme l'avait fait la Caisse, que l'accident n'a pas constitué un traumatisme direct ou indirect du genou gauche ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Madame R... avait soutenu que contrairement aux affirmations de la Caisse, elle n'avait pas été soudainement prise d'une douleur du genou gauche ; que comme l'avait précisé le médecin expert désigné par le Tribunal, c'était à la suite d'un mouvement forcé en rotation du membre inférieur gauche qu'elle avait présenté une douleur et une gêne fonctionnelle du genou gauche pour lequel elle avait consulté en urgence ; que ce mouvement forcé avait été le résultat d'un faux pas qu'elle avait accompli en voulant prendre le bus ; qu'elle était ensuite descendue dans le métro où elle avait ressenti la douleur dans le genou gauche ; que l'expert désigné par le Tribunal du contentieux de l'incapacité, après avoir pris connaissance de l'ensemble des documents médicaux qu'il avait analysés, avait constaté l'existence d'une gonopathie post traumatique survenant sur un état antérieur anatomique radiologique non révélé qui a été aggravé par le traumatisme et avait conclu à l'existence d'un taux d'incapacité de 5 % ; que ces conclusions sont confirmées par le docteur K... T... qui, dans un certificat médical du 22 avril 2015, avait précisé que la fissure radiaire révélée par l'arthroscanner peut être considérée comme post-traumatique ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans s'expliquer sur ce moyen de nature à exercer une influence juridique sur l'issue du litige, la Cour nationale de l'incapacité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, par adoption des conclusions non motivées du médecin consultant, que l'accident du travail n'a pas laissé subsister de séquelles indemnisables au regard du barème réglementaire, à la date de consolidation du 1er janvier 2013, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
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