Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10649 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2G6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] - RG n° 20-011613
APPELANT
Monsieur [S] [O] [L]
né le 02 février 1947 à Oran (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant : Me Vanessa GRYNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0792
INTIMEES
Société SIMHA
SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 890 920 945, venant aux droits de la SOCIETE CINEPERMA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
ayant pour avocat plaidant : Me Chantal TEBOUL-ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Président de chambre
Madame Anne-Laure MEANO, Président de chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO au lieu et place de Monsieur François LEPLAT, Président de Chambre, et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2018, la société Cineperma a donné à bail à M. [S] [L] un logement situé [Adresse 3] à compter du 1er janvier 2017 moyennant un loyer mensuel de 800 euros et une provision sur charges de 100 euros.
La société Cineperma lui a fait délivrer le 24 juin 2019 un commandement de payer la somme de 27.000 euros.
Par acte d'huissier du 24 septembre 2020, la société Cineperma a fait assigner M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- ordonner la résiliation du bail,
- ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués avec assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux dans un garde meuble ou tout autre lieu au choix du bailleur aux frais, risques et périls du défendeur,
- le condamner au paiement de la somme de 40.500 euros représentant l'arriéré de loyers et charges arrêté au jour de l'assignation,
-le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu'à libération des lieux,
- juger que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation serait indexée sur l'indice INSEE de référence des loyers s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du jugement à intervenir,
- le condamner au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 9 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail liant la société Cineperma et M. [S] [L] portant sur le logement sis [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à M. [S] [L] de quitter les lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour M. [S] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la société Cineperma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux et rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code dos procédures civiles d'exécution ;
Condamne M. [S] [L] à payer à la société Cineperma une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail ;
Condamne M. [S] [L] à payer à la société Cineperma la somme de 40.500 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 24 septembre 2020 (loyer de septembre 2020 inclus) avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Condamne M. [S] [L] à payer à la société Cineperma la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette pour le surplus ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 7 juin 2021 par M. [S] [O] [L],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 septembre 2021 par lesquelles M. [S] [T] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 9 avril 2021 en toutes ses dispositions et notamment :
Annuler la résiliation du bail ;
Annuler la décision d'expulsion des lieux loués par M. [L] ;
En conséquence
Condamner l'intimée à verser à M. [S] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2021 au terme desquelles la SAS Simha venant aux droits de la SA Cineperma demande à la cour de :
Recevant la société Simha venant aux droits de la société Cineperma en son intervention volontaire à titre principal
La recevant en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
A titre principal,
- Déclarer parfait le désistement de M. [S] [L] aux termes du protocole signé le 19 octobre 2021
En conséquence,
- Déclarer irrecevable M. [S] [L] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions d'appel si ce n'est en son action
Subsidiairement,
- Juger l'appel non fondé, ni justifié,
- Confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation du bail liant la société Cineperma et M. [S] [L] portant sur le logement sis [Adresse 4]
- Ordonné en conséquence M. [S] [L] de quitter les lieux dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- Dit qu'à défaut par M. [S] [L] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, la société Cineperma pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- Dit n'y avoir lieu à ordonner le transport et la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux et rappelé que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- Condamné M. [S] [L] à payer à la société Cineperma une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail,
- Condamné M. [S] [L] à payer à la société Cineperma la somme de 40.500 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges au 24 septembre 2020 (loyer de septembre 2020 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- Condamné M. [S] [L] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
- Condamné M. [S] [L] à payer à la société Cineperma la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeté pour le surplus,
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire
Y ajoutant,
- Condamner M. [S] [L] au paiement de la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Belgin Pelit Jumel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 381 du code de procédure civile, "la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours".
Selon l'article 383, 'à moins que la péremption d'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci'.
Par courrier adressé par message RPVA le 13 octobre 2023, jour de l'audience de plaidoiries, le conseil de la SAS Simha venant aux droits de la SA Cineperma a informé la cour dans les termes suivants : "je vous précise que les clefs ont été restituées suite au décès de M. [L]; mon confrère devrait vous le confirmer ; à défaut, je vous remercie de bien vouloir radier cette affaire du rôle ou ordonner un retrait du rôle, cette procédure n'ayant en tout état de cause plus d'objet suite au protocole visé dans les conclusions notifiées au nom de ma cliente".
La cour a adressé un message RPVA aux avocats des parties, sollicitant :
- de l'avocat de l'appelant, l'acte de décès de M. [L] ;
- de l'avocat de l'intimée, le protocole transactionnel et le procès-verbal de remise des clefs,
en leur impartissant un délai pour le 30 octobre 2023.
Aucun de ces éléments n'a été transmis par les avocats des parties à la date du 14 novembre 2023.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire conformément à l'article 381 précité. Elle sera rétablie lorsque l'une des parties aura communiqué l'acte de décès de M. [L], le protocole transactionnel et le procès-verbal de remise des clefs.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l'affaire, laquelle sera rétablie dans les conditions de l'article 383 du code de procédure civile, au vu de l'accomplissement des formalités indiquées dans le présent arrêt,
Réserve les dépens.
La Greffière Le Président
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