Cour de cassation, 07 mai 2019. 16-17.663
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-17.663
Date de décision :
7 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10186 F
Pourvoi n° E 16-17.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... K..., domicilié [...] , pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du domaine de [...],
contre l'arrêt rendu le 10 février 2016 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. W... K..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du Domaine de [...],
2°/ à M. Y... K..., domicilié [...], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant du Domaine de [...],
3°/ à la société Progevin, agent commercial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2019, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. K..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Progevin ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Progevin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, jugeant recevable la demande de la société Progevin en paiement d'une indemnité de rupture de contrat d'agent commercial, dit non justifiée la résiliation du contrat d'agent commercial de la société Progevin par M... K..., Y... K... et W... K..., d'avoir dit que MM. Y... et M... K... étaient redevables de la somme de 26.742,63 euros à titre d'indemnité de résiliation et de la somme de 38.317,86 euros à titre de commissions et de les avoir condamnés à payer à la société Progevin, après compensation, la somme de 44.982,29 euros ;
Aux motifs que, « sur les irrecevabilités soulevées par M... K..., en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile les fins de non-recevoir telles que le défaut de droit d'agir, le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause (
) M... K... invoque la règle fixée par l'alinéa 2 de l'article L 134-12 du code de commerce, selon laquelle : « l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits » ; qu'il fait valoir que le courrier adressé le 20 décembre 2010 par voie recommandée par la SARL Progevin à « M. O... K... et M. Y... K... domaine de [...] » ne peut valoir notification puisque l'accusé de réception n'a été signé que par une seule personne, et que par conséquent la demande de la SARL Progevin est prescrite ; que cependant, la sanction prévue par l'article L 134-12 est la perte du droit à réparation, non pas la prescription de l'action en réparation, il ne s'agit pas d'une fin de non-recevoir mais d'une défense au fond ; qu'en tous cas le délai imparti à l'agent commercial pour agir court à compter de l'extinction effective des relations contractuelles, soit le 31 décembre 2009 selon les termes de la lettre de M. K... ; que l'article L 134-12 du code de commerce n'imposant aucun formalisme particulier, la notification par voie postale, même si l'accusé de réception n'a été signé que par un seul des destinataires, est parfaitement valable dès lors que la date d'expédition, ni la réception effective, ne sont pas contestées, cela en application de l'article 668 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le courrier adressé par la SARL Progevin le 20 décembre 2010 a interrompu valablement le délai d'un an et cette société peut invoquer son droit à réparation du fait de la rupture des relations avec les consorts K... ; que sur le fond, en ce qui concerne l'indemnité réclamée par la SARL Progevin au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fait de la cessation des relations commerciales : l'article L 134-12 du code de commerce prévoit que l'agent commercial a droit à une telle indemnité ; que l'article suivant prévoit que la réparation n'est pas due, notamment, lorsque la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; qu'il appartient à celui qui invoque cette faute d'en démontrer l'existence ; qu'en l'espèce les consorts K... prétendent qu'ils avaient convenu avec la SARL Progevin d'augmenter la clientèle au rythme de 15 établissements par an ; qu'aucun contrat écrit n'a été passé entre les intéressés, et rien ne démontre l'existence d'une telle convention, expressément déniée par la SARL Progevin ; que par suite, le reproche concernant l'insuffisance du nombre de salariés de cette société pour parvenir à cet objectif est sans fondement ; qu'en outre, il est reproché à la SARL Progevin d'être responsable de la chute du chiffre d'affaires des sociétés domaine de [...] et domaine de [...] ; que ce grief ne ressort que des pièces établies par les mandants eux-mêmes, notamment le courrier du 22 décembre 2009, précédé de celui du 16 avril 2007 ; que de son côté la SARL Progevin explique dans ses écritures et justifie par ces pièces comptables de ce qu'en réalité le chiffre d'affaires a progressé de 69 % entre 2003 et 2009 ; que si entre 2007 et 2008 une baisse est intervenue la démonstration de ce que cette baisse serait due à une faute grave de la société mandataire n'est pas apportée par les mandants ; que la gestion inadaptée, la mauvaise stratégie commerciale, également reprochées, ne sont démontrées par aucune pièce, de même que le manquement à l'obligation d'information ; que c'est par conséquent à juste titre que le premier juge a considéré que la faute grave de l'agent commercial n'était pas établie et a retenu qu'il avait droit à l'indemnisation de son préjudice ; que le montant de l'indemnisation, justement calculé par le premier juge à partir des commissions perçues au cours des deux années précédant la rupture du contrat, sera retenu ; qu'en effet aucune faute ne justifie de la réduire, contrairement à ce que soutient M... K... ; que par ailleurs dès lors que le préjudice est né de la cessation de relations commerciales suivies entre 2003 et 2009, l'absence de justificatifs concernant la situation financière actuelle de la SARL Progevin ne constitue pas un motif de diminution de l'indemnité » ;
1/ Alors que, d'une part, l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que la notification par voie postale n'est réputée faite à personne que lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; qu'en l'absence de signature de l'avis de réception, n'est pas régulière la notification faite au mandant, qui peut, en l'absence de toute autre notification régulière dans le délai d'un an, se prévaloir de la déchéance de l'agent commercial de son droit à réparation ; qu'en jugeant néanmoins régulière la notification adressée le 20 décembre 2010 à M. M... K..., après avoir pourtant constaté que ce destinataire n'avait pas signé l'avis postal de réception, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 du code de commerce, 667 et 670 du code de procédure civile ;
2/ Alors que, d'autre part, le mandant, débiteur d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, peut se prévaloir de l'absence de notification régulière à son égard de la demande de l'agent commercial dès lors que l'avis de réception de la lettre prévue à l'article L.134-12 du code de commerce n'est pas revêtu de sa signature, quand bien même cette lettre aurait été envoyée dans le délai d'un an ; qu'en retenant cependant, pour juger régulière la notification adressée le 20 décembre 2010 à M. M... K..., que la date d'expédition n'était pas contestée, la cour d'appel a violé les articles L.134-12 du code de commerce, 667, 668 et 670 du code de procédure civile ;
3/ Alors qu'enfin, en toute hypothèse, la concurrence déloyale exercée par l'agent commercial au détriment de son mandant constitue une faute grave justifiant la rupture du contrat sans paiement d'une indemnité ; que M. M... K... faisait valoir que la société Progevin avait commis à l'encontre de ses mandants des actes de concurrence déloyale en exerçant, sans leur accord ni leur information préalable, une activité concurrente de négociant en vins sous l'enseigne « Vin Campanile » ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 12 et 13), si les actes de concurrence déloyale reprochés à la société Progevin ne justifiaient pas la rupture du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.134-13, 1° et L.134-3 du code de commerce.
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