Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/157
Rôle N° RG 20/09017 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJRW
[Y] [X]
C/
[G] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 10 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019F00199.
APPELANT
Monsieur [Y] [X], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5] (37) demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère- Rapporteur, présidente supplante
et Madame Gaëlle MARTIN, conseillère- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024..
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [X] a constitué avec M. [G] [C] le 5 juin 2014 une société par actions simplifiée dénommée SAS Les 2 Lerins ayant pour activité la promotion, construction et celle de marchand de biens immobiliers.
Le capital social était réparti à hauteur de 49 % des parts pour M. [X] et 51% des parts pour M. [C].
M. [C] a été nommé président de la société aux termes de l'article 31 des statuts, M. [X] étant désigné directeur général.
Cette société a été créée, à titre principal, pour réaliser une opération de marchand de biens portant sur une propriété à [Localité 4].
Afin de faciliter l'obtention d'emprunt pour l'activité de la société, M. [X] a fait un apport en compte courant d'associé à hauteur de 60.000 € et M. [C], un apport de 103.500 €.
Un conflit va opposer les deux associés et M. [Y] [X] a, par lettre du 14 juin 2017 adressée à M. [G] [C], réclamé des éclaircissements sur certains aspects de la gestion de la société et lui a demandé de lui garantir le remboursement de ses apports en compte courant.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, M. [Y] [X] a été autorisé à pratiquer une saisie conservatoire du compte bancaire de la SAS Les 2 Lerins pour la somme de 60.000 €.
Cette saisie s'est révélée infructueuse, le compte bancaire de la société s'étant révélé créditeur à hauteur de 108,01 €.
Par acte d'huissier en date du 6 août 2019, M. [Y] [X] a fait assigner la SAS Les 2 Lerins et M. [G] [C] devant le tribunal de commerce de Cannes aux fins notamment de:
- condamner la SAS Les 2 Lerins au paiement de la somme de 60.000 € correspondant à son compte courant d'associé,
- dire et juger que M. [C] a commis une faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle,
- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 60.000 € en réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité pour la société Les 2 Lerins de payer la créance de M. [X], faute de fonds détournés par M. [C].
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal de commerce de Cannes a :
- débouté la SAS Les 2 Lerins et M. [G] [C] de leur demande tendant à voir déclarer nulles les demandes de M. [Y] [X] au visa de l'article 54 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les 2 Lerins à payer à M. [Y] [X] la somme de 60.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation,
- débouté M. [Y] [X] de sa demande de condamnation de M. [G] [C] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour faute personnelle la somme de 60.000 €,
- débouté la SAS Les 2 Lerins et M. [G] [C] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [Y] [X] de sa demande de condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Les 2 Lerins aux dépens,
- dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- sur la demande de remboursement de compte courant :
* le montant du compte courant de M. [Y] [X] figure bien au passif du bilan de la société au titre des emprunts financiers divers pour 60.000 € au 31 décembre 2015,
* ce montant n'est pas contesté par la SAS Les 2 Lerins et M. [C], étant précisé que M. [X] n'a pas à justifier de l'origine personnelle des fonds,
- sur la demande de M. [X] à l'encontre de M. [C]:
* M. [X] n'établit pas qu'il ait fait valoir sa qualité d'actionnaire de la société et usé des facultés d'actions qui lui sont ouvertes par les articles L 225-115 et suivants et L 225-331 et suivants du code de commerce,
* la non convocation des actionnaires par le président peut engager sa responsabilité comme constitutive d'une faute de gestion mais ne saurait être considérée comme une faute détachable de sa fonction,
* M. [X], en dehors de ses affirmations, ne verse aucune pièce pouvant établir qu'à ce jour son compte courant ne peut pas être remboursé par la SAS Les 2 Lerins en raison d'une faute personnelle de M. [G] [C].
Par déclaration en date du 21 septembre 2020, M. [Y] [X] a interjeté appel de cette décision intimant uniquement M. [G] [C].
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 21 décembre 2020, M. [Y] [X] demande à la cour de :
Vu les articles L 227-8 et L 225-252 du code de commerce,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'action de M. [X] à l'encontre de M. [C] et notamment en ce qu'il a:
* débouté M. [Y] [X] de sa demande de condamnation de M. [G] [C] à lui payer à titre de dommages et intérêts pour faute personnelle la somme de 60.000 €,
* débouté M. [Y] [X] de sa demande de condamnation de M. [G] [C] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [C] a commis des fautes de gestion notamment en ne réunissant pas d'assemblée annuelle devant statuer sur les comptes et en ne communiquant aucune pièce comptable que tout actionnaire peut obtenir, engageant sa responsabilité personnelle,
- juger que ces fautes ont manifestement pour but de dissimuler la dilapidation des fonds sociaux qui empêche M. [X] d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé,
Par conséquent,
- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 60.000 € en réparation du préjudice financier résultant de l'impossibilité pour la société Les 2 Lerins de payer la créance de M. [X], faute de fonds outre les intérêts au taux légal avec capitalisation, à compter de l'assignation introductive d'instance,
- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance en ce résultant de la mise en oeuvre de la saisie conservatoire,
Y ajoutant,
- condamner M. [G] [C] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce résultant de la mise en oeuvre de la saisie conservatoire.
M. [G] [C] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par acte extra judiciaire du 29 décembre 2020, déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire. Il sera statué par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 mai 2024.
MOTIFS
Les dispositions du jugement entrepris en ses dispositions relatives à la société Les 2 Lerins sont définitives.
Au visa des articles L 227-8 et L 225-552 du code de commerce, M. [X], dont la créance en remboursement de son compte courant est définitivement consacrée envers la SAS Les 2 Lerins, recherche la responsabilité personnelle de M. [C] aux fins d'obtenir la réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité pour la société de lui régler la somme de 60.000 € dont elle est redevable, faute de fonds détournés par l'intimé.
M. [X] estime que M. [C] a commis deux fautes de gestion qui accréditent la thèse de détournements à son profit :
- il n'a jamais convoqué l'assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes sociaux,
- il a refusé de lui communiquer dans le cadre de la présente procédure, en dépit de deux mails officiels de ce sens, les bilans et grands livres.
Il considère que ces fautes permettent de présumer, au sens de l'article 1382 du code civil, le détournement des fonds sociaux par M. [C] à son profit et la disparition totale des liquidités de la société, qui n'a pas d'actif à ce jour.
L'article L 227-8 du code de commerce dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiées.
En vertu de l'article L 225-252 du même code, outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
L'action individuelle constitue une action en réparation d'un préjudice personnel subi par l'associé du fait du gérant.
Il appartient à M. [X] de rapporter la preuve d'une faute commise par M. [C], d'un lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué.
Aux termes des statuts de la SAS Les 2 Lerins, M. [G] [C] a été nommé président de la société sans limitation de durée et M. [Y] [X], directeur général, également sans limitation de durée.
L'article 16 de ces statuts relatif au président stipule que celui-ci 'dirige la société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les décisions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.'
L'article 25 prévoit que les actionnaires se réunissent en assemblée sur convocation du président.
M. [X] reproche en premier lieu à M. [C] ne n'avoir jamais convoqué d'assemblée générale ordinaire annuelle pour approuver les comptes , au mépris de l'article L 225-100 du code de commerce. Il produit, pour seule pièce, au soutien de cette affirmation, un courrier de sa part en date du 14 juin 2017 adressé à l'intimé où il fait effectivement état de son absence de convocation aux assemblées générales.
Quant au second grief tenant à l'absence de production des bilans et grands livres de la SAS Les 2 Lerins depuis sa constitution, M. [X] produit deux sommations de communiquer de son conseil adressées à l'avocat de M. [C] postérieurement à l'introduction de la présente procédure.
Le lien de causalité entre ces seuls manquements allégués et l'impossibilité pour M. [X] d'obtenir le remboursement de son compte courant de la part de la société Les 2 Lerins n'est, en tout état de cause, nullement établi.
En effet, l'appelant considère que de telles fautes permettent de présumer le détournement de fonds sociaux par M. [C] à son profit et la disparition totale des liquidités de la société, qui n'a pas d'actif, mais n'en rapporte nullement la preuve.
Il communique des extraits de relevés du compte de la SAS Les 2 Lerins ouvert dans les livres de la Caisse d'Epargne qui font effectivement état courant 2017 de virements en faveur de M. [C] à titre de remboursements partiels de son apport en compte courant, alors que d'une part, celui-ci pouvait prétendre, en sa qualité d'associé, au remboursement de son compte courant, de sorte qu'il ne peut s'agir de détournement de fonds sociaux et que, d'autre part, il n'est pas démontré que ces versements soient à l'origine de l'impossibilité pour la société d'honorer le paiement du compte courant de M. [X].
Ce dernier produit un extrait Kbis de la SAS Les 2 Lerins au 20 décembre 2020 qui indique qu'un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 15 décembre 2020 a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me [P] [K], ès qualités de liquidateur mais il ne justifie ni avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Me [K], ni que l'actif social soit insuffisant pour permettre le recouvrement de la créance, en ce qu'il n'est pas allégué que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS Les 2 Lerins soit à ce jour clôturée pour insuffisance d'actif.
En considération de ces éléments, M. [X] ne rapporte la preuve ni des fautes commises par M. [C], ni du préjudice financier qu'il allègue tenant à l'impossibilité pour lui d'obtenir le remboursement de son compte courant d'associé et encore moins d'un lien de causalité.
Il ne peut qu'être débouté des fins de son recours et le jugement entrepris sera confirmé.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par défaut,
Déboute M. [Y] [X] des fins de son recours et confirme le jugement du tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [Y] [X].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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