Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02603 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VME3
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 18/01124
Copies exécutoires délivrées à :
la AARPI LMT AVOCATS
URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[C] [X]
URSSAF ILE DE FRANCE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuel FLEURY de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
APPELANT
****************
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiable et judiciaire
D126
[Localité 3]
représentée par M. [J] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [X] (le cotisant) a été affilié à la caisse de Sécurité Sociale des Indépendants d'Ile-France (RSI) du 16 juillet 2007 au 29 juin 2022 en qualité de commerçant.
Par acte d'huissier de justice du 17 juillet 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (URSSAF) venant aux droits du RSI, a signifié une contrainte au cotisant émise le 10 juillet 2018 pour avoir paiement de la somme de 20 266 euros représentant la somme de 20 464 euros au titre des cotisations du mois de janvier, février,mars, avril mai, juin, juillet, août et septembre 2016, de la régularisation 2016 et du mois de mars 2017, celle de 1 249 euros au titre des majorations de retard dont 1 335 euros de versements et 112 euros de déductions.
Le 28 juillet 2018, le cotisant a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire du 14 avril 2022 (RG n°18/0124), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité de la contrainte ;
- validé la contrainte émise par l'URSSAF ;
- condamné le cotisant au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification, soit la somme de 72,45 euros ;
-rappelé l'incompétence du tribunal pour accorder des délais de paiement ;
-dit n'y a voir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a interjeté appel du jugement. Après radiation, l'affaire a été réinscrite et les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre principal,
-de déclarer nulle la contrainte ;
A titre subsidiaire,
- de constater l'absence de caractère certain et liquide de la créance litigieuse ;
-de débouter l'URSSAF de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
-d'accorder au cotisant les plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
-de condamner l'URSSAF aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter le cotisant de ses demandes.
En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite l'octroi de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF quant à elle demande l'allocation de la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la prétendue nullité de la contrainte :
Le cotisant soutient que la contrainte est nulle, que la contrainte doit préciser, à peine de nullité la nature des cotisations, l'étendue et la cause de l'obligation du débiteur et à la période à laquelle elle se rapporte, qu'en l'espèce, la cour constatera qu'elle n'indique ni la nature, ni la cause des cotisations, qu'au surplus aucun décompte n'est produit au titre de la régulation 2016 , de septembre 2016 et de mars 2017, que la contrainte fait référence à trois mises en demeure du 21 juin 2016 qui en fait ne portent pas cette date.
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, il résulte de la procédure que le RSI a notifié au cotisant trois mises en demeure établies le 22 juin 2016 et régulièrement reçues par celui-ci le 24 juin 2016 selon les accusés de réception versés à la procédure:
-La première numérotée 0085085142 pour obtenir paiement de la somme de 3 913 euros représentant les cotisations (Maladie, Maternité, indemnités journalières, Invalidité-décès, Retraite de base et complémentaire, Allocations familiales, CSG -CRDS et formation professionnelle, provisionnelles) outre les majorations de retard dues au titre des mois de janvier, février , mars, avril 2016 ;
-Le seconde numérotée 0085085143 pour obtenir paiement de la somme de 6 931 euros représentant les cotisations (Maladie, Maternité, indemnités journalières, Invalidité-décès, Retraite de base et complémentaire, Allocations familiales, CSG -CRDS et formation professionnelle, provisionnelles) outre les majorations de retard dues au titre des mois de mai, juin, juillet, août 2016 ;
-La troisième numérotée 0085085144 pour obtenir paiement de la somme de 10 869 euros représentant les cotisations (Maladie Maternité, Indemnités journalières, Invalidité décès, Retraite de base et complémentaire, Allocations Familales, CSG- CRDS, Formation Professionnelle, provisionnelles ) outre les majorations de retard au titre du mois de septembre 2016, de la régularisation 2016 (afférentes à ces risques) et du mois de mars 2017.
Ainsi, la contrainte signifiée le 17 juillet 2018 qui fait réference à ces mises en demeure en reportant chacun des trois numéros précités, les sommes dues et les périodes permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, même si la contrainte est entachée d'une erreur pour mentionner la date du 21 juin 2017 au lieu du 22 juin 2017 (2e Civ ., 20 juin 2013,n°12-16.379). La contrainte litigieuse est donc régulière de sorte que le moyen doit être rejeté et le jugement confirmé de ce chef.
- Sur le caractère prétendument erroné et injustifié des sommes, objet de la contrainte :
Le cotisant considère que les sommes visées dans la contrainte sont infondées. Il fait valoir qu'il a règlé les échèances de mars, avril, et mai 2016 et, que l'URSSAF qui invoque une créance de 10 869 euros au titre de la régularisation 2016 et des mois de septembre 2016 et mars 2017 ne justifie pas de ce quantum, ni du calcul de la régularisation. Il ajoute qu'il appartient à celui qui se prétend créancier d'une obligation en application de l'article 1315 du code civil de la prouver.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le recouvrement est poursuivi.
En l'espèce, le cotisant ne démontre pas les paiements qu'il allègue. Les extraits de compte RSI 2016 et 2017 qu'ils versent à ce titre aux débats sont au nom de la société [4] et ne permettent pas d'établir qu'ils sont afférents au paiement des cotisations personnelles du cotisant. De plus, contrairement à ce que celui-ci soutient, l'URSSAF justifie du montant des sommes réclamées en rappelant dans ses écritures tant le mode de calcul que les pourcentages appliqués et en versant le décompte détaillé de sa créance ainsi qu'un état des débits à la date du 26 mai 2023.
Ainsi, la contrainte doit être validée en son entier montant.
- Sur les délais de paiement :
Aux termes des articles R. 243-20 et R. 243-21 du code de la sécurité sociale, le cotisant peut former une demande de remise totale ou partielle des majorations de retard ou des délais de paiement au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
La demande de délais de paiement ou de remise des majorations est donc de la compétence exclusive du directeur de l'organisme de recouvrement, les juridictions judiciaires n'intervenant qu'en cas de contestation d'une décision d'un organisme social.
Le jugement doit ainsi être confirmé ce chef.
- Sur les dépens et les demandes accessoires :
Le cotisant qui succombe doit être condamné aux dépens. Corrélativement, il doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l'URSSAF de ce chef la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG 18/ 01124) en toutes ses dispositions ;
Yajoutant,
Condamne M. [C] [X] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [C] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [X] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité socaile et d'allocations familiales d'Ile-de-France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame DUPONT Juliette, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE La PRESIDENTE,