Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ahmed,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 septembre 2003, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault, sous l'accusation de vol avec armes ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que si c'est à tort que la chambre de l'instruction, pour déclarer irrecevable l'appel formé, le 17 août 2003, par Ahmed X..., de l'ordonnance le renvoyant devant la cour d'assises, retient que la décision entreprise lui a été notifiée le 11 juin 2003, la censure n'est cependant pas encourue ; qu'en effet, ainsi que la Cour de Cassation est en mesure de s'en assurer, l'ordonnance entreprise a été portée à la connaissance de l'intéressé le 17 juin, de sorte que l'appel a bien été formé après l'expiration du délai de dix jours prévu par l'article 186 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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