Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant à Reims (Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1988 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de la société anonyme Pompes funèbres, dont le siège est à Reims (Marne), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pompes funèbres, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée le 1er février 1983 au service de la Société des pompes funèbres des régions libérées, en qualité d'employée comptable, a été licenciée pour "perte de confiance" le 26 janvier 1987 ; que l'employeur a énoncé comme motifs de rupture, d'une part, que la salariée n'avait pas respecté son engagement de pratiquer une retenue sur son salaire de mai 1986 en compensation d'une absence injustifiée d'une journée de travail au cours de cette période et, d'autre part, qu'elle avait manipulé le fichier local du personnel en réduisant à 29 jours la durée de ses absences pour maladie qui était de 31 jours, afin d'éviter la perte, sur le calcul du treizième mois en 1986, qui aurait résulté d'une absence de plus de 30 jours ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, en premier lieu, que la salariée ne contestait pas le premier des griefs invoqués par l'employeur et, en second lieu, que, même en l'absence de preuve de la manipulation qui lui était reprochée, la perte de confiance justifiant le licenciement résultait des soupçons légitimes de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée contestait la réalité du premier motif de licenciement énoncé par la société, et alors, d'autre part, que la perte de confiance alléguée par l'employeur, qui ne constitue pas en soi un motif de licenciement, ne pouvait être fondée que sur des éléments objectifs, lesquels n'ont pas été constatés par l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Pompes funèbres, envers Mme X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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