Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 19 Février 2026
N° RG 25/00984 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXVY
Appelant
M. [F] [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure FRANCOIS, avocat au barreau de CHAMBERY
contre
Intimés
M. [P] [E], demeurant [Adresse 2]
sans avocat constitué
S.A.. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 5] pris en son syndic en exercice REGIE SAPAUDIA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
sans avocat constitué
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Nous, Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 19 Février 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 15 Janvier 2026 et mise en délibéré :
Par déclaration du 26 juin 2025, M. [F] [U] a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 18 avril 2025, en intimant M. [P] [E], la SA Pacifica, la SA MMA Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5].
Aucune des parties n'a constitué avocat.
Au moyen du réseau privé virtuel des avocats, M. [U] a transmis ses premières conclusions le 6 octobre 2025.
Par avis du 14 octobre 2025, l'appelant a été informé d'un renvoi à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état, sur saisine d'office, afin qu'il soit statué sur l'éventuelle caducité de sa déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile.
L'appelant n'a pas conclu sur l'incident.
Le 14 janvier 2026, au moyen du réseau privé virtuel des avocats, M. [U] a indiqué se désister de son appel, sans transmettre de conclusions de désistement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, il s'avère constant que M. [U] a interjeté appel du jugement précité par déclaration du 26 juin 2025 et qu'il a transmis ses premières conclusions le 6 octobre 2025.
Dès lors, en application des dispositions susvisées, il appartenait à l'appelant de notifier ses conclusions pour le vendredi 26 septembre 2025, aucune difficulté d'ordre technique ni aucun cas susceptible de recouvrir les critères de la force majeure n'étant allégué concernant une impossibilité de transmission d'écritures à cette même date.
Ainsi, M. [U] n'ayant pas transmis ses conclusions dans le délai imparti, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de M. [F] [U],
Constatons le dessaisissement de la cour de l'affaire enrôlée sous le RG n°25/984,
Condamnons M. [F] [U] aux dépens.
Ainsi prononcé le 19 Février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Edouard THEROLLE, Conseiller chargé de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Conseiller de la Mise en Etat
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