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Cour de cassation, 19 juin 1990. 90-40.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.292

Date de décision :

19 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les requêtes, enregistrées sous le n° E 90-40.292, formées par M. Christel X..., demeurant à Othis (Seine-et-Marne), ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 596 rendu le 9 février 1989 par la chambre sociale de la Cour de Cassation dans une affaire n° Y 86-44.916 opposant à : 1°) La banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), 2°) l'association française des banques, dont le siège est ... (9ème), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Monboisse, conseillers, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP de Paris et l'association française des banques, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les requêtes en omission de statuer présentées par M. X... ; Attendu que, par arrêt du 9 février 1989, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 1986 au profit de la BNP et de l'Association professionnelle des banques ; Attendu qu'à l'appui de ses requêtes, M. X... soutient, d'une part, que les juges du fond n'ont porté aucune appréciation sur les éléments de preuve produits démontrant que son licenciement était sans cause réelle ; que les appréciations portées par les juges du fond sont effectuées sous le contrôle de la Cour de Cassation ; d'autre part, que la Chambre sociale de la cour d'appel ne pouvait statuer sur ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour préjudice moral résultant de fausses accusations faites à son encontre, faux en écritures qui n'étaient pas de sa compétence, et qui, suivant le jugement du conseil de prud'hommes, n'était pas juridiction d'appel pour ces deux demandes concernant la Chambre civile ou pénale ; que la Chambre sociale de la Cour de Cassation devait se déclarer incompétente pour statuer sur ces demandes relatives à de fausses accusations et diffamations, faux en écritures et sur certificats, et casser l'arrêt de la Chambre sociale de la cour d'appel pour vice de forme ; Mais attendu que les requêtes ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à revenir sur sa décision du 9 février 1989 ; qu'elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les requêtes ; ! Condamne M. X..., envers la BNP de Paris et l'association française des banques, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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