Cour de cassation, 30 mars 1994. 90-45.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.870
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant HLM Consolat, 2, place François de Pelissot, à Marseille (13ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Delta Route, société anonyme, dont le siège est à Gignac-la-Nerthe, à Marignane (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de Me Pradon, avocat de la société Delta Route, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 27 janvier 1980 par la société Delta Route en qualité de chauffeur de poids-lourds, a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 1981 et licencié le 23 mai 1984 ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué a énoncé que si l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, impose à l'employeur l'avis préalable des délégués du personnel avant qu'il ne propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, l'alinéa 4 du même article ne reproduit pas cette exigence lorsque ledit employeur justifie notamment qu'il se trouve dans l'impossibilité de proposer ledit emploi au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu de recueillir l'avis des délégués du personnel même dans le cas où il se trouve dans l'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Delta Route, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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