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Tribunal Administratif de Paris, 04 février 2025. 2431935

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2431935

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024. Il soutient ne pas comprendre pourquoi l'administration fiscale lui a demandé de déclarer ses quatre enfants en 2023 et non en 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Au soutien de sa requête, M. A fait seulement valoir ne pas comprendre pourquoi l'administration fiscale lui a demandé de déclarer ses quatre enfants en 2023 et non en 2024. Il ne conteste ainsi pas le bien-fondé de la décision du 5 août 2024 de rejet de sa réclamation préalable. Par suite, à l'expiration du délai de recours contentieux, la requête, qui ne comporte aucun moyen opérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 février 2025. Le président de la 1ère section, J.C. TRUILHÉ La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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