Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°558
N° RG 21/01781
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROYR
(2)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
C/
M. [O] [U]
Mme [D] [U]
Société ASSOCIES PATRIMOINE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PELOIS
- Me DE VILLARTAY
- Me DEMAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SA MMA IARD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Toutes deux représentées par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Toutes deux représentées par Me Philippe GLASER de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et Associés, CABINET TAYLOR WESSING, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [D] [U]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société ASSOCIES PATRIMOINE membre du Groupe ANTHEA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, plaidant, avocat au barreau de PARIS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2008 et 2009 M. [O] [U], a investi dans des sociétés en participation ayant pour finalité l'acquisition et l'exploitation de centrales photovoltaïques créées et gérées par la société Dom-Tom défiscalisation, ci-après dénommée la société DTD, afin de bénéficier de réductions d'impôts s'inscrivant dans le cadre de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 dispositif communément désigné par le terme Girardin industriel.
Au cours de l'année 2009, sa belle-fille Mme [D] [U], investissait également dans ce type de produits.
Les réductions d'impôt sur le revenu, au titre des exercices 2008 et 2009 de M. [O] [U] et de Mme [D] [U] pour l'exercice 2009 ont été remises en cause par l'administration fiscale.
Par, assignation du 4 février 2013, M. [O] [U] et Mme [D] [U] ont assigné la société SARL Anthea Patrimoine Conseil devant le tribunal de grande instance de Rennes aux fins de voir sa responsabilité engagée pour manquement à son devoir d'information et de conseil.
Parallèlement, les consorts [U] ont contesté le redressement fiscal devant la juridiction administrative qui a rejeté leurs recours par jugements du 5 mars 2015.
Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
Déclaré la société Associés patrimoine recevable en son intervention volontaire ;
Déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles recevables en leur intervention volontaire ;
Constaté le désistement d'instance et d'action de M. et Mme [U] à l'encontre de la société Patrimoine Conseil ;
Condamné la société Associés Patrimoine à payer à M. [O] [U], à titre de dommages-intérêts, la somme de 61 168 euros ;
Condamné la société Associés Patrimoine à payer a Mme [D] [U] la somme de 14 329 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles a garantir la société Associés Patrimoine de ces deux condamnations sous déduction de sa franchise applicable (4 000 euros) ;
Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société Associés Patrimoine à verser à M. [O] [U] la somme de 6 000 euros, et à Mme [D] [U] celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens ;
Dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Prononcé l'exécution provisoire du jugement.
La société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ont formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, elles demandent de :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Rennes le 16 février 2021, sauf en ses dispositions favorables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal
- Juger que la société Associés patrimoine n'a commis aucune faute à l'égard de M. et Mme [U] ;
- Juger que les préjudices invoqués ne sont pas établis ;
- Juger l'absence de lien de causalité entre les prétendues fautes et les préjudices invoqués ;
En conséquence,
- Juger que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine ne sont pas réunies ;
- Rejeter l'intégralité des demandes formées à l'encontre de des sociétés Associés patrimoine et MMA IARD ET MMA IARD Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks.
A titre subsidiaire
- Juger que la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine au titre du contrat d'assurance souscrit auprès de la société Covea Risks et que toute garantie de responsabilité civile au titre de ce contrat serait exclue, dans le cas où la Cour devait relever une faute intentionnelle ou dolosive ou un manquement à une obligation résultat de la société Associés patrimoine ;
- Juger que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société Associés patrimoine dans la limite du plafond de 4 000 000 euros appliqué de manière globale quel que soit le nombre d'années concernées par la présentation de l'opération de défiscalisation ayant donné lieu à sinistres, dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription du produit de défiscalisation DTD qu'elle a conseillé et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectué par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation ;
- Juger applicable la franchise d'un montant de 15 000 euros stipulée dans le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, dans le cas où la Cour devait retenir la responsabilité de la société Associés patrimoine et écarter la globalisation.
En tout état de cause,
- Condamner M. et Mme [U] à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens de l'instance.
Autoriser le recouvrement des dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023, la société Associés patrimoine demande de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :
- Condamné Associés patrimoine à payer à M. [O] [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 61 168 euros
- Condamné Associés patrimoine à payer à Mme [D] [U], à titre de dommages et intérêts, la somme de 14 329 euros
- Condamné Associés patrimoine à verser à M. [O] [U] la somme de 6 000 euros et à Mme [D] [U], celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné in solidum les sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens
Excepté en ce qu'il a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL Associés patrimoine
- Déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles
recevables en leur intervention volontaire
- Constaté le désistement des Consorts [U] à l'égard de la SARL Patrimoine conseil
- Garanti la SARL Associés patrimoine de ses condamnations par les sociétés MMA
Et statuant à nouveau
A titre principal
- Débouter M. [O] [U] de sa demande de voir condamner Associés patrimoine à lui réparer le préjudice financier qu'il prétend avoir subi, lequel en tout état de cause ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce égale à zéro
- Débouter M. [O] [U] de sa demande de voir condamner Associés patrimoine à lui réparer le préjudice moral qu'il prétend avoir subi
- Débouter Mme [D] [U] de sa demande de voir condamner Associés patrimoine à lui réparer le préjudice financier qu'elle prétend avoir subi, lequel en tout état de cause ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance, en l'espèce égale à zéro
- Débouter Mme [D] [U] de sa demande de voir condamner Associés patrimoine à lui réparer le préjudice moral qu'elle prétend avoir subi
- Débouter M. [O] [U] et Mme [D] [U] de toutes leurs demandes formulées à l'encontre d'Associés patrimoine
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, la Cour devait juger qu'Associés patrimoine a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité :
- Condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à garantir Associés patrimoine de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge, suivant une garantie contractuelle plafonnée à 4 000 000 euros et une seule franchise d'un montant de 15 000 euros au titre de la présentation d'opérations de défiscalisation ayant donné lieu à sinistre DTD.
- Déclarer qu'Associés patrimoine ne sera pas tenue de s'acquitter de la franchise de 15 000 euros dans l'hypothèse où cette franchise aurait d'ores et déjà été mise à leur charge dans le cadre d'un sinistre sériel DTD.
En tout état de cause
- Condamner M. [O] [U] et Mme [D] [U] à payer solidairement à la société Associés patrimoine la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les Condamner solidairement aux entiers dépens d'instance au profit de la SCP Depasse-Daugan-Quesnel-Demay
Par dernières conclusions notifiées le 1er juin 2023 les consorts [U] demandent de :
- Condamner la société Associés patrimoine à verser à M. [O] [U] les sommes suivantes :
- 66 099 euros au titre du préjudice supporté par lui au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- 16 168 euros au titre des intérêts et pénalités de retard réclamés par l'administration fiscale,
-1 584,80 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais d'avocat engagés dans le cadre des procédures administratives amiables et contentieuses,
- 15 000 euros au titre du préjudice moral.
- Condamner la société Associés patrimoine à verser à Mme [D] [U] les sommes suivantes :
- 16 836 euros au titre du préjudice supporté par elle au titre de la perte de l'avantage fiscal,
- 2 829 euros au titre des intérêts et pénalités de retard réclamés par l'administration fiscale,
- 1 584,80 euros au titre du préjudice matériel correspondant aux frais d'avocat engagés dans le cadre des procédures administratives amiables et contentieuses,
- 15 000 euros au titre du préjudice moral,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à garantir la Société Associés patrimoine de l'ensemble de ses condamnations, sous déduction de sa franchise applicable,
- Condamner in solidum les Sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles aux entiers dépens dont distraction par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum les Sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à verser à M. [O] [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum les Sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles à verser à Mme [D] [U] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouter les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, et la Société Associés patrimoine de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Associés patrimoine et constaté le désistement des consorts [U] à l'encontre de la société Patrimoine conseil.
Les consorts [U] font grief à la société Associés patrimoine d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil à l'occasion de la souscription des produits DTD.
S'agissant du cadre juridique applicable, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges on retenu que la société Associés patrimoine était tenue des obligations des conseillers en investissement financier.
Il résulte en effet de la combinaison des articles L. 541-1 et L. 550-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction applicable à la cause que les conseillers en investissements financiers sont les personnes exerçant, à titre de profession habituelle, une activité de conseil portant notamment sur la réalisation d'opérations sur biens divers, consistant à acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers dont les acquéreurs n'assurent pas eux-mêmes la gestion, en dehors des opérations d'assurance, de capitalisation ou de crédit différé, ou de celles donnant droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un immeuble.
Contrairement à ce que soutient la société Associés patrimoine le premier de ces textes ne renvoie au second que pour la définition matérielle de l'opération sur bien divers, sans que ce renvoi puisse être regardé comme instituant une condition, pour la personne du conseiller en investissements financiers, de présenter ces opérations d'acquisition de droits sur des biens divers par voie de publicité ou de démarchage.
Or les investissements litigieux consistaient à acquérir, au travers de sociétés en participation, des droits de propriété sur une fraction de l'actif à partager constitué en commun, de sorte que les investisseurs acquéraient une quote-part indivise du matériel de production photovoltaïque d'électricité dont la gestion était assurée par une société.
La société Associés patrimoine a donc conseillé aux consorts [U] l'acquisition de droits sur des biens mobiliers dont ils n'assuraient pas eux-mêmes la gestion, et s'est ainsi livrée à une activité de conseiller en investissements financiers.
En sa qualité de conseiller en investissements financiers, la société Associés patrimoine était, aux termes de l'article L. 541-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause, tenue de se comporter avec loyauté et d'agir avec équité au mieux des intérêts de ses clients, et notamment de s'enquérir auprès d'eux, avant de formuler un conseil, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, et de leur proposer, en agissant avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent et en mettant en oeuvre les ressources et les procédures nécessaires avec un souci d'efficacité, une offre de services adaptée à leur situation et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.
En outre, aux termes des articles 325-5 et 325-7 du règlement général de l'AMF dans leur rédaction applicable à compter du 31 décembre 2007, toutes les informations devaient présenter un caractère exact, clair et non trompeur, le conseil aux clients devant être formalisé dans un rapport écrit justifiant les différentes propositions, leurs avantages et les risques encourus en se fondant sur l'appréciation de la situation financière de ceux-ci et leur expérience en matière financière ainsi que leur objectifs en matière d'investissement.
S'agissant de l'investissement effectué auprès de la société DTD, il apparaît que la société Associés patrimoine s'est en réalité contentée de transmettre les documents commerciaux établis par la société DTD concepteur du montage.
Ainsi comme le font observer les consorts [U] la société Associés patrimoine ne leur a fourni aucune proposition effective et précise adaptée à leur situation personnelle se contentant de leur transmettre les plaquettes commerciales du concepteur du montage minimisant le risque fiscal ou suggérant qu'il n'était que théorique.
S'il n'appartenait pas au conseiller en investissement financier, qui n'est pas le concepteur de l'opération de vérifier sur place l'évolution des investissements, ni de garantir le bon achèvement des installations financées, il se devait, avant de proposer un investissement à ses clients, de se renseigner sur la situation financière des sociétés financées et les communications diverses qui pouvaient les concerner ainsi que sur le bien-fondé des opérations fiscales envisagées.
L'administration fiscale a contesté l'application de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux investissements au motif que les centrales photovoltaïques n'avaient pas été réalisées et mises en fonction au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les consorts [U] avaient bénéficié des réductions d'impôt.
La lecture du dossier de présentation et des textes fiscaux applicables aurait dû conduire le conseiller en investissement financier à relever que l'avantage fiscal était conditionné à la réalisation de conditions précises et qu'il ne pouvait en aucun cas être considéré comme acquises du seul fait du transfert des fonds vers la société DTD ou de l'achat et de la livraison de matériel. La société Associés patrimoine aurait dû s'interroger sur les modalités d'acquisition et de livraison des matériels aux utilisateurs finaux et sur la date à laquelle l'investissement productif serait réalisé et mis en production au sens de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Les constats d'huissier qui lui étaient transmis attestaient sans doute de la livraison du matériel destiné à la construction des centrales photovoltaïques, mais non de la mise en service en vue de la vente de l'électricité qui seule permettait de prétendre à l'avantage fiscal convoité.
Même si la société Associés patrimoine dans sa mission de conseil n'était pas tenue d'une obligation de résultat, le principe même de l'opération de défiscalisation justifiait que le conseiller fasse preuve de vigilance sur ce dispositif complexe au regard des risques de remise en cause par l'administration fiscale des avantages procurés qui apparaissaient d'autant plus grands que l'avantage procuré était particulièrement avantageux.
La société Associés patrimoine aurait du d'autant plus être vigilante, ainsi que le font ressortir les consorts [U] en se référant à d'autres décisions de la cour concernant la même société de conseil en investissements financiers et la même opération de défiscalisation conçue par la société DTD dont ils reproduisent les énonciations dans leurs conclusions, que la société Associé patrimoine est membre de la chambre des indépendants du patrimoine et, à supposer qu'elle n'ait pas été directement destinataire des notes émises par cette chambre, elle y avait pour le moins accès et aurait notamment dû avoir son attention attirée par celle du 7 septembre 2007 relative aux précautions à prendre concernant les opérations éligibles au dispositif d'incitation fiscale 'Girardin' et au fait que l'administration fiscale remettait en cause un grand nombre d'opérations, ce qui devait conduire à délivrer par écrit un niveau d'information irréprochable sur le risque fiscal toujours présent dans ce type d'opération, notamment en raison de la survenance de problèmes d'exploitation susceptibles d'entraîner un redressement fiscal pour les investisseurs qui devaient le comprendre et l'accepter avant d'investir.
Elle ne pouvait en outre méconnaître la faible valeur pratique des vérifications du montage par un avocat fiscaliste alors que l'étude avait été réalisée à la demande de la société DTD elle-même, sans garantie d'indépendance vis-à-vis du donneur d'ordre. La société Dom Tom Défiscalisation avait en effet un intérêt évident à produire des consultations validant l'opération proposée, et ne les aurait pas produites si celles-ci avaient fait l'objet de réserves. Cet avis était par ailleurs manifestement insuffisant à garantir la viabilité économique du programme, et ce, d'autant plus qu'il ne prend pas en compte le fait qu'un grand nombre de SEP seraient mises en place.
Par ailleurs la garantie offerte par la société Lynx, apparaissait particulièrement peu solide comme étant donnée par une société partenaire de la société DTD soumise aux mêmes aléas économiques et susceptible de priver la garantie de tout effet en cas de déconfiture.
L'opération de défiscalisation a été intégralement remise en cause par l'administration fiscale qui a procédé à un redressement fiscal que les divers recours administratifs et juridictionnels exercés par les consorts [U] sur les conseils de la société Associés patrimoine n'ont pu éviter.
La société Associés patrimoine a par conséquent manqué à son obligation de conseil en ne proposant pas aux consorts [U] dont il n'est pas démontré qu'il disposait de connaissances particulières en matière fiscale, un investissement dont l'objectif de défiscalisation avait une meilleure chance d'aboutir.
Sur le préjudice.
Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil consiste en une perte de chance de ne pas contracter.
Cette perte de chance ne procède pas des agissements de la société DTD et de son dirigeant mais bien des manquements de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, qui, si elles avaient été correctement exécutées, aurait pu éviter aux consorts [U] d'investir dans le montage inopérant conçu par la société DTD.
Il n'est pas contesté que la perte en capital était clairement identifiée comme un risque inhérent au montage fiscal dans le dossier de souscription. Celui-ci dans le paragraphe « sur le plan de la trésorerie » précisait en effet que les associés réalisaient un apport en numéraire par principe non récupérable. La garantie promise ne portait que sur la remise en cause éventuelle de l'avantage fiscal. Il ne peut être reproché à la société Associés patrimoine un défaut d'information ou de conseil sur ce point.
En outre, le montant des intérêts de retard que l'administration fiscale a réclamés aux consorts [U] à la suite des redressements se trouve compensé par l'avantage tiré, par les consorts [U] de la conservation du montant de l'impôt pendant tout le temps où il n'a pas été versé au Trésor public, de sorte que ce poste de préjudice n'est pas davantage indemnisable.
En revanche, s'il est de principe qu'un préjudice ne peut découler du paiement de l'impôt auquel un contribuable est légalement tenu, il en va autrement s'il est établi que, dûment et correctement informé et conseillé, il n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre. Or, en l'occurrence, ainsi que le font pertinemment valoir les intimés, le mécanisme de défiscalisation existait légalement et aurait pu être efficacement mise en oeuvre s'ils avaient été orientés vers des investissements sérieux entrant de façon incontestable dans le cadre du dispositif prévu par la loi.
Les recours administratif et juridictionnel mis en oeuvre pour contester le redressement fiscal ont été suggérés par la société Associés patrimoine par courrier du 22 novembre 2011, et les frais d'avocat en découlant auraient pu être évités si les investissements litigieux n'avaient pas été réalisés de sorte que les consorts [U] sont fondés en leur réclamation de d'indemnisation à ce titre et le jugement sera réformé de ce chef.
Le préjudice indemnisable dans l'éventualité favorable de la renonciation des consorts [U] dûment et correctement informés et conseillés à investir auprès de la société DTD ressort donc :
Pour M. [O] [U] :
Rappel imposition 2008 45 360 + majorations 4 536
Rappel imposition 2009 : 20 739 + majorations 2 074
Frais avocat : 1584,80
Total : 74 343,80 euros
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de 35 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent.
Pour Mme [D] [U] :
Année 2009 : Rappel imposition : 16 836 + majorations 1 684
Frais avocat : 1584,80
Total : 20 104,80 euros
Au regard des aléas inhérents aux opérations de défiscalisation susceptibles de procurer à des contribuables des avantages fiscaux aussi importants, il y a lieu d'indemniser la perte de chance à hauteur de 9 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
Les consorts [U] ne justifiant pas de l'existence du préjudice moral, distinct du préjudice économique précédemment réparé, leurs prétentions à réparation d'un préjudice à ce titre relatives ont été à juste titre rejetées par le premier juge.
Sur la garantie des sociétés MMA.
Le contrat d'assurance liant la société Associés patrimoine et la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA stipule que la garantie professionnelle souscrite pour les activités de conseil est de 4 000 000 euros par sinistre avec une franchise en matière d'opérations industrielles et immobilières de défiscalisation dans les Dom-Tom de 15 000 euros. C'est sur ce point à tort que les premiers juges ont entendu faire application de la franchise générale de 4 000 euros à une opération dont la garantie prévoyait une franchise spéciale compte tenu de sa localisation.
Les sociétés MMA soutiennent que l'ensemble des réclamations formées à l'encontre de la société Associés patrimoine au titre de l'opération de défiscalisation conçue par la société DTD constituerait une cause technique unique de sorte qu'il y aurait lieu de ne les condamner à garantir leur assurée que dans la limite globale de 4 000 000 euros pour l'ensemble des litiges sériels résultant de la souscription par son entremise des produits de la société DTD, après déduction des règlements déjà effectués au titre d'autres réclamations, ou, à défaut, de dire qu'il y aura lieu à application d'une franchise de 15 000 euros au titre de cette seule réclamation.
La société Associés patrimoine demande quant à elle à la cour de considérer l'ensemble des réclamations dont elle a fait l'objet au titre des investissements dans les produits de la société DTD comme un sinistre unique, et, partant, de ne pas appliquer la franchise de 15 000 euros à la présente réclamation si elle a déjà été mise à sa charge au titre d'une réclamation précédente.
Il résulte de l'article L. 124-1-1 du code des assurances que, constitue un sinistre, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers résultant d'un fait dommageable, engageant la responsabilité de l'assuré et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations, avec cette précision qu'un ensemble de fait dommageable ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
En l'occurrence, le fait dommageable causé aux consorts [U] consiste en un manquement aux devoirs d'information et de conseil que la société Associés patrimoine était personnellement tenue de délivrer dans le cadre de la relation contractuelle spéciale nouée entre le conseiller et ses clients au regard de leur situation. Le sinistre ne procède donc pas du vice des produits de défiscalisation conçus par la société DTD subi par l'ensemble des investisseurs, mais de l'exécution défectueuse de la mission contractuelle particulière de la société Associés patrimoine.
La réclamation de la société Associés patrimoine envers les sociétés MMA ne procède donc pas d'une cause technique unique et constitue un sinistre distinct de celui résultant des réclamations d'autres clients de sorte qu'il doit donner lieu à un montant de garantie et de franchise unique.
Les sociétés MMA seront condamnées in solidum avec la société Associés patrimoine à indemniser M. [O] [U] de son préjudice sous déduction de la franchise de 15 000 euros et non 4 000 euros comme retenue par erreurs par les premiers juges.
Compte tenu du montant de la franchise applicable, Mme [U] sera déboutée de ses demandes formées contre les sociétés d'assurance.
Sur les autres demandes.
La société Associés patrimoine et les sociétés MMA seront condamnées in solidum aux dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner in solidum la société Associés patrimoine et les sociétés MMA à payer à M. [O] [U] une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance et d'appel.
Il apparaît équitable de condamner la société Associés patrimoine à payer à Mme [D] [U] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes en ce qu'il a :
- Déclaré la société Associés patrimoine recevable en son intervention volontaire ;
- Déclaré les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles recevables en leur intervention volontaire ;
- Constaté le désistement d'instance et d`action de M. et Mme [U] à l'encontre de la société Patrimoine Conseil ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau sur le surplus du litige,
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] [U] la somme de 35 000 euros sous déduction de la franchise de 15 000 euros concernant les sociétés d'assurance.
Condamne la société Associés patrimoine, à payer à Mme [D] [U] la somme de 9 000 euros.
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à M. [O] [U] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Associés patrimoine, à payer à Mme [D] [U] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la société Associés patrimoine, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles aux dépens
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT