Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/16745
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10178
APPELANTES :
Madame [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant la SCP interbarreaux RAFFIN & ASSOCIES en la personne de Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant la SCP interbarreaux RAFFIN & ASSOCIES en la personne de Me Laurent CAZELLES, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [P] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Anne THIRION-CASONI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, et devant Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambe et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [P] [T] a acquis avec l'aide d'un prêt immobilier souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile de France - ci après la banque- un bien immobilier situé à [Localité 7], constituant sa résidence principale, qu'il a par acte authentique du 22 juin 2004 déclaré insaisissable en application de l'article L 526-1 du code de commerce.
Il a fait l'objet le 23 septembre 2004 d'un jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Versailles, lequel a, le 9 juin2005, prononcé d'office la clôture de ladite liquidation pour insuffisance d'actif.
Le prêt restant impayé et le liquidateur n'ayant pas fait réaliser le bien dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, la banque, excipant d'une créance résiduelle de 142 808,74 euros, en a initié la vente forcée, qui a été ordonnée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles le 20 mai 2009.
Sur appel, la cour d'appel de Versailles a infirmé cette décision le 24 septembre 2009 à défaut pour la banque d'avoir été autorisée à reprendre une poursuite individuelle, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 16 novembre 2010.
Revenant alors devant le tribunal de commerce de Paris, la banque a obtenu par jugement du 20 janvier 2011 le prononcé de la réouverture la liquidation judiciaire, puis elle a sollicité du juge commissaire l'autorisation de faire procéder à la vente au titre de son droit de poursuite individuelle, qu'elle a obtenue par ordonnance du 31 août 2012.
Sur opposition de M. [T], le tribunal de commerce de Paris a infirmé cette ordonnance, prise par le juge commissaire sans avoir recueilli les observations du débiteur.
L'autorisation ayant été renouvelée le 30 mai 2013 sur une nouvelle requête de la banque, l'immeuble a été vendu par adjudication le 12 décembre 2013 au prix de 181 000 euros et M. [T] a été débouté le même jour de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière par un jugement du juge de l'exécution sur lequel son recours, formé hors la présence de son liquidateur, a été déclaré irrecevable par un arrêt du 5 mars 2015 pour défaut de capacité de l'appelant, le pourvoi formé contre cet arrêt ayant été rejeté le 31 janvier 2017.
M. [T] a fait assigner le 30 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Paris - aujourd'hui tribunal judiciaire- son avocate Mme [J] [Y] et l'assureur de celle-ci la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles -ci après MMA- , aux fins d'engagement de sa responsabilité professionnelle.
Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal a :
- condamné in solidum Mme [J] [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M. [P] [T] la somme de 156 400 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et capitalisables selon les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum Mme [J] [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens et à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pa déclaration régularisée le 19 novembre 2020, Mme [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juin 2021, Mme [Y] et la société d'assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel et de :
- juger que l'intimé ne rapporte pas la preuve qu'une faute a été commise,
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice né, certain et actuel s'analysant en une perte de chance,
- juger qu'il ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et exclusif entre la faute alléguée et le préjudice invoqué,
- le débouter par conséquent de toutes ses demandes formées à leur encontre,
sur l'appel incident,
- le rejeter,
- débouter M. [T] de sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire à lui régler une somme de 390 000 euros,
reconventionnellement,
- le condamner à' leur régler une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 24 mars 2021, M. [T] demande à la cour de :
- débouter les appelantes de leur demande d'infirmation du jugement dont appel,
sur appel incident,
- infirmer le jugement dont appel au titre du préjudice subi suite à la perte de chance pour recours non exercés a' l'encontre du jugement du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance du 30 mai 2013,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement Mme [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 390 000 euros en indemnisation du préjudice subi suite à la perte de chance pour recours non exercés à l'encontre du jugement du 20 janvier 2011 et de l'ordonnance du 30 mai 2013 outre intérêts légaux sur cette somme à compter de l'assignation du 25 octobre 2018 outre capitalisation,
subsidiairement,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné solidairement Mme [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 156 400 euros en principal outre intérêts capitalisés,
- confirmer la décision de première instance pour le surplus,
y ajoutant,
- voir condamner solidairement Mme [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par la Selarl JRF & associés représentée par M. Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023.
SUR CE,
Sur la faute
Le tribunal a considéré qu'étant chargée depuis au moins septembre 2012 de la représentation en justice de M. [T] à l'occasion 'du litige l'opposant au Crédit agricole dans le cadre de la réouverture de la liquidation judiciaire', Mme [Y], tenue à ce titre de prendre toutes les initiatives utiles pour assurer la défense de son client et le conseiller sur les choix stratégiques à opérer et les alternatives procédurales utiles, avait commis une faute en n'interjetant pas appel du jugement du 22 janvier 2011, quoi qu'il en soit de son point de vue personnel négatif sur les chances de succès du recours dès lors que M.[T] lui avait donné instruction en ce sens, et de l'ordonnance du 30 mai 2013, citée par M. [T] le 5 juin 2013 dans la liste des points 'pour le recours', sur laquelle elle aurait dû lui faire préciser son intention si cette indication lui laissait un doute sur son intention de contester cette décision devant la cour.
Les appelantes contestent les fautes ainsi retenues à l'encontre de l'avocate. Précisant que sa mission se limitait au suivi des opérations de liquidation judiciaire, à l'exclusion de celui des mesures d'exécution menées par la banque , elle soutiennent
- quant au défaut d'appel du jugement du 20 janvier 2011, que c'est seulement dans un échange par mail du 24 septembre 2012 portant sur la procédure d'opposition à l'ordonnance du 31 août 2012 qui avait déterminé la saisine de Mme [Y] que M. [T] a évoqué le jugement du 20 janvier 2011 et l'éventualité d'en faire appel, sans qu'il n'en soit plus question par la suite ; En toute hypothèse, cet appel aurait été hors délai et donc irrecevable, selon l'information complète et transparente sur le risque d'échec donnée par Mme [Y] à M.[T] par son courrier du 26 octobre suivant,
- quant à l'ordonnance du 30 mai 2013, que le mail du 5 juin 2013 dont se prévaut M. [T] ne comportait aucune instruction expresse et précise de sa part d'en interjeter appel, et faute de prouver que Mme [Y] aurait été tenue de former ce recours, aucune faute ne peut être retenue à son encontre de ce second chef.
M. [T] demande la confirmation du jugement, considérant que le mandat général de Mme [Y] de l'assister dans le cadre de la réouverture de sa procédure collective, dans lequel elle a oeuvré avec succès en obtenant l'annulation de la première autorisation de vente résultant de l'ordonnance du 31 août 2012, impliquait nécessairement son intervention pour contester la seconde et exercer toutes les voies de recours nécessaires à sa défense, alors qu'en outre elle avait reçu le 24 septembre 2012 instruction expresse de faire appel du jugement de réouverture du 20 janvier 2011, puis avait été avisée de l'audience du 30 mai 2013 devant le juge commissaire d'où est résultée la seconde ordonnance autorisant l'adjudication de l'immeuble, décision qu'il lui a adressée avec son mail du 5 juin 2013 lequel, contrairement à ce qu'elle soutient, lui donnait également mandat d'en faire appel.
Il ajoute que l'appel du jugement de réouverture était indispensable, l'annulation de l'ordonnance du 31 août 2012 obtenue à la suite de l'opposition ne suffisant pas à le protéger tant qu'une procédure collective restait ouverte.
La cour ne trouve dans les explications fournies par les parties, qui restent chacune sur la position déjà soutenue par elle devant les premiers juges, aucun motif de modifier l'exacte appréciation du tribunal sur l'étendue du mandat de Mme [Y] qui, missionnée pour représenter M. [T] dans le litige l'opposant à la banque dans le cadre de la réouverture de la liquidation judiciaire, et tenue de prendre toutes les initiatives utiles relevant du champ de son intervention, devait évidemment interjeter appel, en premier lieu, du jugement de réouverture du 20 janvier 2011, ce quoi qu'il en soit de ses doutes sur les chances d'un tel appel.
Alors qu'elle reconnaît avoir reçu le 25 septembre 2012 un mail de son client lui demandant de former ce recours, elle ne pouvait décider de s'en dispenser pour les motifs qu'elle dit rappelés par son courrier du 26 octobre 2012, dans lequel elle faisait état d'une suspicion de tardiveté et de la nécessité de vérifier la date de signification du jugement avant d'en interjeter appel sous peine de le voir déclarer irrecevable et d'encourir et une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y soulignant qu'en outre le jugement étant exécutoire, la banque poursuivrait vraisemblablement la vente forcée nonobstant l'appel formé.
En effet, non seulement il n'est ni établi ni même soutenu que M. [T] aurait renoncé à son recours au vu de ces explications, mais alors qu'elle ne dit rien des vérifications de la date de signification qu'elle disait devoir faire, il n' est pas établi que l'appel était tardif, la première publication au Bodac ayant été faite après une simple transmission de la décision par le greffe à un siège social qui n'existait plus depuis 2005, de sorte que le délai d'appel pouvait ne pas avoir couru, mais encore, Mme [Y], dans sa lettre d'information sur l'inutilité du recours n'invitait pas son client à renouveler son mandat s'il souhaitait néanmoins que l'appel soit formé.
Il en va de même, en second lieu, en ce qui concerne l'ordonnance du 30 mai 2013, Mme [Y] ne pouvant sans mauvaise foi soutenir ni que cette procédure ne relevait pas de sa mission, alors qu'empêcher la vente de l'immeuble qu'autorisait cette décision était l'objectif même de M. [T] pour la poursuite duquel il avait demandé son assistance aux fins de suivi des opérations consécutives à la réouverture de sa liquidation, ni que les termes du mail reçu de son client le 5 juin 2013 -'ci -joint comme convenu l'ordonnance du 30 mai dernier réceptionnée hier par mes soins; Les délais requis pour le recours courent à partir d'hier 4 juin 2013"- ne valaient pas mandat exprès de former ce recours .
La cour confirme donc qu'en ne régularisant pas les recours pour son client, Mme [Y] a failli à deux reprises dans l'exécution de son mandat et ainsi commis une faute.
Sur le lien de causalité et le préjudice
Dans l'appréciation de la chance perdue, faute d'appel, de voir réformer les deux décisions en cause, qui avaient pour effet d'autoriser la saisie du bien litigieux par la banque, le tribunal a considéré qu'alors que le liquidateur s'était légitimement abstenu d'engager lui même une saisie immobilière qui n'aurait pas profité à la collectivité des créanciers du fait de la déclaration d'insaisissabilité protégeant l'immeuble, la banque, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans sa décision du 20 janvier 2011, n'aurait pas dû pouvoir obtenir la réouverture de la procédure aux fins d'exercer son droit de poursuite individuelle sur le fondement de l'article L.643- 2 du code de commerce, ce texte concernant la discipline collective des créanciers à laquelle justement elle échappait, et que la réformation de cette décision qui serait intervenue en cas d'appel l'aurait irrémédiablement empéchée de poursuivre la vente judiciaire de l'immeuble en raison du caractère définitif de l'arrêt qui avait annulé la procédure initiale de saisie-vente du bien faute d'autorisation donnée à la banque de reprendre une poursuite individuelle. Il a a donc jugé très sérieuses, à hauteur de 90 %, les chances de M. [T], perdues par la faute de Mme [Y], de voir la banque privée en appel de la possibilité de saisir son bien immobilier.
Retenant le prix d'adjudication de l'immeuble - 181 000 euros - pour assiette de la réparation et compte tenu du montant un peu inférieur demandé par M. [T], il a fixé la réparation à la somme de 156 400 euros.
Les appelantes considèrent que ni l'une ni l'autre des éventualités sur lesquelles le jugement dont appel a fondé la reconnaissance de la perte de chance de M. [T] n'avaient de chance sérieuse d'advenir.
En effet, en ce qui concerne le jugement, elles considèrent que les conditions de la réouverture de la liquidation étaient réunies, d'où l'impossibilité d'une réformation qui quand bien même elle serait advenue, n'aurait pas pour autant empêché la saisie de l'immeuble, du fait du caractère exécutoire du jugement et du calendrier de la procédure, puisqu'un éventuel appel n'aurait pu être jugé qu'au plus tôt début 2014 alors que les opérations conduisant à la vente se seraient poursuivies dans ce délai -l'autorisation d'y procéder ayant de fait été donnée le 30 mai 2013, et la vente réalisée le 12 décembre 2013-.
Quant à l'ordonnance, alors que la première annulation de la poursuite immobilière engagée par la banque était motivée par le dépassement du délai de trois mois de la clôture de la liquidation ouvert pour l'engager, un tel motif n'aurait pas pu être mis en avant dans la seconde procédure, en sorte que l'ordonnance du juge commissaire ne pouvait être attaquée par ce moyen, et parmi ceux suggérés par M. [T] dans son mail du 5 juin 2013, n'auraient pu être utilement opposés ni la déclaration d'insaissabilité puisque la créance de la banque, née antérieurement à cette déclaration, n'était pas une créance professionnelle, ni la prescription, puisque le prêt, ayant fait l'objet d'un acte authentique, relevait de la prescription décennale et non de la prescription de deux ans des actions relatives aux prêts à la consommation.
Elles en concluent qu'aucun des recours manqués n'était propre à effacer la dette ni à éviter à M. [T] la vente de son bien immobilier, dès lors qu'il ne s'était pas acquitté des échéances du prêt.
Elles critiquent par ailleurs le jugement en ce qu'il s'est abstenu de toute recherche relative au lien de causalité, alors que la vente de l'immeuble n'est pas le résultat de la faute de Mme [Y], mais du non paiement de sa dette par M. [T] qui, indemnisé du prix d'un bien qu'il n'a jamais payé, a ainsi bénéficié d'un enrichissement sans cause, les appelantes lui ayant été substituées comme débitrices de la banque pour un prêt dont il était lui-même le souscripteur et le débiteur défaillant. En outre il a lui-même participé à la réalisation du préjudice qui lui a été ainsi réparé en refusant tout au long de la procédure de réaliser la vente amiable qui lui aurait permis de désintéresser la banque, ainsi que Mme [Y] le lui a constamment conseillé plusieurs fois par écrit et finalement rappelé dans son dernier courrier du 5 décembre 2013 prenant acte de son dessaisissement.
Contestant devoir quelque somme que ce soit à M. [T], elles s'opposent a fortiori à son appel incident majorant sa demande de réparation, la somme demandée ne correspondant plus à la valeur d'acquisition du bien immobilier qui constituait l'assiette de sa demande initiale, mais à sa valeur en cas de revente en 2021, soit une contradiction contraire au principe d'estoppel qui doit conduire au rejet de sa demande. Elles ajoutent que ne se justifient ni la date de 2021 qu'il choisit comme référence de valeur alors qu'il a été expulsé en 2014, ni la valeur avancée qui n'est établie par aucune pièce probante, en soulignant que l'intimé ne peut se prévaloir de la perte d'un investissement ou d'un résultat de sa gestion patrimoniale, alors que quelle qu'elle soit, la somme ne correspond pour lui qu'au montant d'un crédit qu'il n'a pas honoré.
M. [T] demande à la cour de constater qu'au contraire ses chances d'obtenir gain de cause en appel étaient certaines. En effet,
- l'appel du jugement du 20 janvier 2011 même formé en septembre 2012 n'aurait pas été tardif, puisque le greffe du tribunal de commerce ne lui ayant communiqué la décision que par un courrier simple à l'adresse d'un siège social vide depuis 2005, le délai de recours n'avait pas couru faute que de signification valable,
- l'existence de l'immeuble était connue dès la première procédure par le liquidateur, en sorte que ne s'agissant pas d'un nouvel actif révélé postérieurement à la clôture, la réouverture ne pouvait être ordonnée, ce qui n'aurait pu manquer d'être constaté en appel, alors qu'en outre la seule saisine de la cour aurait bloqué la procédure, soit que la banque n'ait pas présenté de requête aux fins de vente dans l'attente du résultat, soit qu'il ait été sursis à statuer sur sa demande en ce sens dans cette même attente, soit encore que l'ordonnance ayant été rendue, elle ait fait l'objet d'un recours : quel que soit donc le cas de figure, l'immeuble n'aurait pas été vendu,
- faute d'un recours contre l'ordonnance du juge commissaire du 30 mai 2013 ayant ordonné la vente qu'il aurait ainsi contestée en vertu de ses droits propres, il a perdu toute possibilité de s'opposer à la saisie de son bien immobilier par la voie d'un incident de saisie en raison de son dessaissement dû à sa mise en liquidation, alors qu'il aurait pu obtenir l'invalidation de cette ordonnance en opposant à la banque la perte de son droit de poursuite individuelle faute de l'avoir exercé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L 643-2 - au moment des faits l'article L 622-23- du code de commerce.
Il récuse enfin l'argumentation des appelantes quant à la contestation du lien de causalité faute d'un lien direct entre les impayés et la saisie, alors que son expulsion a directement procédé du défaut d'exercice par Mme [Y] de recours dont il était d'autant plus en droit d'user avant toute éviction qu'il disposait de moyens juridiques sérieux de s'opposer à la vente.
Invoquant la vente en 2021 d'un appartement situé dans le même immeuble que le sien pour un prix de 390 000 euros, il demande par voie d'appel incident la majoration à ce montant de la réparation allouée par les premiers juges, puisqu'il a été privé du fruit de son investissement, la flambée des prix de l'immobilier lui interdisant de racheter un bien identique avec la somme ainsi obtenue, alors que sans la vente forcée intervenue, il aurait pu bénéficier de la capitalisation de cet investissement et qu'il subit donc de ce fait un appauvrissement conséquent.
A défaut, il demande la confirmation du chiffrage retenu par la décision dont appel.
Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit qui aurait nécessairement été envisagée, le juge du fond doit reconstituer fictivement le procès manqué par la faute de l'avocat. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La tardiveté de l'appel du jugement du 20 janvier 2011 qui aurait rendu le recours irrecevable, combattue par la preuve apportée par l'intimé du défaut de signification régulière de cette décision qui a empêché le délai d'appel de courir, n'étant plus invoquée, la perte de chance subie par M. [T] doit se mesurer d'abord à l'aune de ses chances de voir la cour infirmer la décision de réouverture des opérations de liquidation, celle-ci étant apparue à la banque après l'annulation de la première procédure de saisie vente de l'immeuble comme le préalable nécessaire à l'éventuelle mise en oeuvre de son droit de poursuite individuelle.
Selon les dispositions de l'article L.622-23 du code de commerce dans sa version applicable aux opérations de liquidation - aujourd'hui article L. 643-2 de ce même code -' les créanciers titulaires d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque peuvent, dès lors qu'ils ont déclaré leur créance, exercer leur droit de poursuite individuelle si le liquidateur n'a pas entrepris la liquidation des biens grevés dans le délai de trois mois à compter du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire'.
Il n'est pas discuté que dans le cadre des opérations de liquidation, ouvertes le 23 septembre 2004 et clôturées le 9 juin 2005 pour insuffisance d'actif, le liquidateur n'avait pas procédé à la vente de l'immeuble, cela en toute légitimité puisque la déclaration d'insaisissabilité régularisée par M. [T] en juin 2004, en excluant ce bien du gage de ses créanciers professionnels, privait sa vente forcée de tout intérêt pour la collectivité desdits créanciers. C'est dans ce contexte qu'en tant que seul créancier interessé puisque non professionnel, auquel la déclaration d'insolvabilité était donc inopposable, la banque a engagé en 2009 une première procédure de saisie immobilière annulée par la cour d'appel de Versailles, celle-ci lui ayant objecté la clôture des opérations de liquidation antérieurement à son action et la perte de son droit d'exercer les poursuites qui en résultait, le pourvoi contre cet arrêt ayant été rejeté par la Cour de cassation au double motif d'une part, de l'impossibilité d'invoquer les dispositions de l'article L. 622-23 du code de commerce du fait du prononcé de la clôture des opérations de liquidation antérieurement aux poursuites, et d'autre part, au visa de l'article L.622-32 du même code dans sa version applicable aux faits, de ce que la créance invoquée n'ouvrait pas droit à la banque à la reprise des poursuites individuelles.
Au vu de ces décisions et nonobstant la motivation retenue, la banque a saisi à nouveau le tribunal de commerce, aux fins de réouverture des opérations de liquidation, et celui-ci jugeant que 'le Crédit agricole a aujourd'hui le plus grand interêt à solliciter la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. [T] afin de lui permettre de saisir le juge commissaire d'une requête tendant à être autorisé à exercer son droit de poursuite individuelle et à faire vendre le bien appartenant à M. [T] dans le cadre d'une procédure de vente forcée', a ordonné cette réouverture au visa de ce même article L.622- 23 -aujourd'hui L. 643-2 du code de commerce -, permettant ainsi à la banque de demander et d'obtenir finalement du juge commissaire l'autorisation d'engager les poursuites en saisie immobilière qui ont conduit à la vente de l'immeuble.
Cependant, quel que soit l'intérêt de la banque à réparer son omission d'avoir engagé la procédure de saisie pendant le cours de la procédure collective en dépit de l'invitation reçue en ce sens du liquidateur, elle n'aurait pas dû obtenir la réouverture des opérations de liquidation clôturées sur le fondement retenu, relatif à la situation des créanciers soumis à la discipline collective du groupe desquels, agissant en fonction de son droit propre, elle se trouvait précisément exclue, ainsi que l'a pertinemment apprécié le jugement dont appel.
Du fait de la chance hautement probable d'infirmation de ce jugement pour ce motif, l'ordonnance du 30 mai 2013 autorisant la banque à pratiquer la vente forcée de l'immeuble, faute de réouverure des opérations, n'aurait pas été rendue, et l'aurait-elle été qu'elle aurait été elle aussi exposée à un risque certain d'infirmation, puisqu'à défaut que la créance dont elle recherchait le recouvrement résulte d'un droit attaché à la personne du créancier, selon la condition posée à l'article L. 622-32 du code de commerce, la banque ne pouvait normalement espérer - bien que le juge commissaire ait statué différemment - recouvrer après la clôture son droit de poursuite individuelle, éteint faute d'avoir été exercé en amont de celle -ci, cette motivation retenue par la Cour de cassation dans le cadre de l'annulation de la première des procédures de saisie étant, contrairement à ce qu'affirment les appelantes, parfaitement transposable à la seconde.
La cour ne peut donc qu'approuver encore les premiers juges en ce qu'ils ont retenu que le non engagement des recours a fait perdre à M. [T] une chance très sérieuse de voir infirmer les deux décisions en cause, sans qu'il ne puisse non plus être valablement objecté que l'appel du jugement n'aurait pas empêché la procédure de saisie immobilière de suivre son cours, alors que selon toute probabilité, la régularisation de l'appel du jugement aurait conduit à suspendre ou à différer la décision d'autoriser la vente immobilière jusqu'à l'issue du recours, ou à minima sa mise à exécution si elle avait été rendue.
Contrairement encore à ce que soutiennent les appelantes, il existe, entre le défaut d'exercice de voies de recours contre les décisions litigieuses et le dommage qui en est résulté, tenant à la vente forcée de l'immeuble suivi de l'expulsion de M. [T], un lien de causalité direct, puisque quoi qu'il en soit par ailleurs de son défaut de paiement des échéances du prêt, la faute de l'avocat a privé l'intimé d'obtenir l'infirmation de ces décisions, dont l'ordonnance du 30 mai 2013 ayant autorisé la vente du bien. La faute contractuelle de Mme [Y] est ainsi la cause directe du dommage, sans qu'il puisse être opposé une faute de M.[T] pour ne pas avoir privilégié la vente amiable du bien ayant contribué à son préjudice, et fonde l'indemnisation qui doit être allouée à M. [T] en réparation du préjudice subi en raison de la faute commise par l'avocat, qui ne constitue nullement un enrichissement sans cause comme allégué
Le tribunal a donc pertinemment jugé que la faute commise par l'avocate avait fait perdre à M. [T] une perte de chance très sérieuse, évaluée à 90%, d'échapper à la vente forcée de l'immeuble.
Quant à l'assiette de la perte de chance, aucune irrecevabilité de la demande fondée sur le principe de l'estoppel n'est soulevée dans le dispositif des conclusions de Mme [Y] et la cour n'est donc pas saisie de cette prétention.
L'appréciation de cette perte de chance et du préjudice en résultant doit se faire au moment où la chance a été perdue et le dommage résultant de la perte de l'immeuble ne peut donc correspondre qu'à la valeur de celui ci déterminée par la vente que M. [T] a perdu la chance de voir échouer.
Le montant de réparation retenu par les premiers juges est donc également confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelantes, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens avec les modalités de recouvrement de l'article 699 du code de procédure civile, et il apparaît justifié de les condamner in solidum à payer à M. [T] la somme de 3 000 euros qu'il demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Mme [J] [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [J] [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles à payer à M.[P] [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE