Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00253 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQQO
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 30
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [V] [Y], représentant du Préfet de La Charente,
En présence de Monsieur [B] [G], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [H], né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Pauline LAGARDE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [H], né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 31 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 20 novembre 2023 à 17h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [H], pour une durée maximale de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [H], né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 21 novembre 2023 à 11h55,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pauline LAGARDE, conseil de Monsieur [P] [H], ainsi que les observations de Monsieur [V] [Y], représentant de la préfecture de La Charente et les explications de Monsieur [P] [H] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 novembre 2023 à 17h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 octobre 2022, Mme la Préfète de la Gironde a pris à l'encontre de M. [P] [H] se disant de nationalité tunisienne, un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 2 ans.
L'interessé a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Charente en date du 20 octobre 2023 notifié le même jour à 15h25.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 19 novembre 2023 à 11h51 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Charente a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile (CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 20 novembre 2023 à 17h05, le juge des libertés et de la détention a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [H],
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [P] [H],
- déclaré la procédure diligentée à l'égard de M.[P] [H] régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 21 novembre 2023 à 11h41, le conseil de M. [P] [H] a fait appel de l'ordonnance du 20 novembre 2023.
Au soutien de son appel, le conseil relève :
- une erreur de fait et un défaut d'examen de la situation personnelle de l'interessé en contradiction avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) conduisant à ne pas respecter le droit de M. [H] au respect de sa vie privée et familiale.
A cet égard, le conseil précise que M. [P] [H] a été interpellé alors qu'il effectuait un aller/retour entre la France et l'Italie. Il verse aux débats une attestation d'hébergement sur la Charente ainsi qu'une quittance de loyer de septembre 2023 au nom de son hôte.
Il souligne que M. [P] [H] n'a aucune intention de s'installer durablement en France dans la mesure où il a entrepris des démarches pour être admis au séjour régulier en Italie et il justifie que l'examen de sa demande de permis de séjour est en cours de traitement au 22 octobre 2023.
- une absence de dilligences suffisantes de la part de 'la Préfecture de la Charente qui ne démontre pas dans quelle mesure un laissez-passer serait obtenu'
- une absence de perpsectives raisonnables de l'éloignement du requérant
Le conseil de M. [P] [H] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [P] [H] ,
- accorder à M. [P] [H] le bénéfice de l' aide juridictionnelle provisoire,
- juger la procédure irrégulière,
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2023,
- ordonner la remise en liberté immédiate de M. [P] [H],
- condamner M. le Préfet à verser au conseil la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
A l'audience, M.le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
M. [H] a maintenu s volonté de repartir en Italie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi".
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce,
S'agissant de l'atteinte au respect de la vie privée et familiale,
M. [P] [H] ne produit pas de nouveau document depuis la dernière audience devant la cour d'appel de Bordeaux ayant rejeté sa demande d'annulation du placement en rétention administrative et de contestation de la demande de prolongation.
Il ne produit aucun document pouvant justifier de l'existence d'une vie familiale sur le territoire français, toute sa famille proche vivant en Tunisie. M. [D] se porte toujours garant de son hébergement à [Localité 1] (16), mais M. [H] n'a aucunes ressources légales en France.
Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant,
S'agissant des garanties de représentation
M. [P] [H] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que la gendarmerie de la Gironde a pu le constater lors du contrôle routier opéré le 31 octobre 2022 qui a donné lieu à l'ordnnance de quitter le territoire français notifiée le même jour.
De surcroît, il a reconnu ne pas avoir de passeport ni aucun document d'identité valide mais seulement un titre de séjour italien périmé depuis plus d'un an, le 28 octobre 2022, dont copie figure au dossier.
Il produit les mêmes documents en langue italienne que ceux produits lors de la premiere demande de prolongation, qui correspondraient selon ses dires à une demande de renouvellement de son titre de séjour italien. Il n'en demeure pas moins qu'à ce jour, il n'a aucun titre lui permettant de justifier d'une entrée régulière sur le territoire franais, le courriel 'demande de séjour en cours de traitement' ne pouvant démontrer que sa délivrance lui sera automatiquement accordé. Par ailleurs, il a violé l'arrêté du 31 octobre 2022 précité lui faisant interdiction de retour en France pendant 2 ans, soit jusqu'au 31 octobre 2024.
Il ne démontre dont pas que son placement en rétention administrative serait disproportionné et qu'une assignation à résidence aurait été possible.
S'agissant des diligences de l'autorité administrative
Le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Étant cependant précisé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Le Préfet de la Charente justifie avoir saisi les autorités tunisiennes d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 20 octobre 2023, jour même du placement en rétention administrative de M.[P] [H]. La demande est accompagnée de toutes les pièces utiles pour permettre l'identification de l'intéressé, et notamment le permis de conduire international de l'intéressé.
Les services préfectoraux justifient également avoir relancé les services consulaires tunisiens en date du 8 novembre 2023 et avoir reçu le même jour une réponse du consulat tunisien les avisant qu'ils étaient en attente d'une réponse des 'Autorités Tunisiennes Compétentes' (sic).
Il est donc vérifié que les autorités consulaires ont été saisies de manière rapide et effective.
Il s'évince des pièces au dossier qu'un routing est prévu le 9 décembre 2023 pour M. [H] et pourra être réalisé dès que le laissez-passer consulaire aura été obtenu.
En conséquence, les conditions des articles L741-3 et L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M.[P] [H], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 20 novembre 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative de 30 jours supplémentaires.
3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M.[P] [H] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M.[P] [H],
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 20 novembre 2023,
Déboutons Maître LAGARDE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment