Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YW6Y
DEMANDERESSE :
Mme [H] [E]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
DEFENDERESSE :
[12] [Localité 16] [Localité 15]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [L] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : [H] LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023 la [9] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 15] a notifié à Mme [H] [E] qu'après examen de sa situation par le médecin conseil de la caisse, il a été considéré que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié et qu'en conséquence elle ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 1er avril 2024.
Le 10 avril 2024, Mme [H] [E] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 21 août 2024, la [11] a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 4 septembre 2024, Mme [H] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [11].
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, Mme [H] [E] a maintenu son recours pour contester son aptitude à la reprise du travail au 1er avril 2024 et solliciter au besoin une expertise médicale judiciaire aux fins de dire si son arrêt de travail reste médicalement justifié à partir du 1er avril 2024.
Au soutien de ses demande, elle expose notamment :
- elle a été placée en arrêt de travail le 6 octobre 2023 pour burn out et dépression,
- elle n'était pas en capacité de reprendre le travail à partir du 1er avril 2024 et produit plusieurs justificatifs médicaux allant en ce sens,
- elle a repris une activité salariée depuis le 4 novembre 2024 chez un autre employeur intégralement en télétravail pour gérer son stress et par besoin d'argent.
La [13] s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur la demande d'expertise médicale formulée par la requérante.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPERTISE
En l'espèce, Mme [H] [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 octobre 2023 pour syndrome dépressif troubles anxieux.
Sur avis du médecin conseil, la [13] a considéré que ledit arrêt de travail n'était plus médicalement justifié à compter du 1er avril 2024, décision notifiée le 29 mars 2023.
Sur contestation de Mme [H] [E], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 21 août 2024 a confirmé la décision du médecin conseil.
La [12] rappelle qu'en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service médical s'imposent à elle et que la commission médicale de recours amiable a confirmé l'avis de son médecin conseil.
Mme [H] [E] conteste sa capacité à reprendre le travail à partir du 1er avril 2024 sur la base de plusieurs justificatifs médicaux allant en ce sens, notamment :
- un certificat de son médecin traitant du 5 avril 2024 mentionnant un syndrome dépressif sévère qui n'est pas stabilisé et qui nécessite encore des soins actifs, confirmé le 28 mai 2024
- un avis de la médecin du travail du 9 avril 2024 mentionnant que la symptomatologie actuelle est incompatible avec la reprise du travail, avis confirmé le 23 mai 2024,
- un compte rendu du psychologue du 6 avril 2024 et des attestations de suivi jusqu'au 27 août 2024.
A l'audience, elle a indiqué avoir repris une activité salariée depuis le 4 novembre 2024 chez un autre employeur et intégralement en télétravail pour gérer son stress et par besoin d'argent.
Elle estime donc que son arrêt de travail est toujours médicalement justifié à compter du 1er avril 2024.
La [12] ne s'oppose pas à la mise en œuvre d'une expertise médicale compte tenu des pièces médicales contemporaines à la justification médicale de son arrêt de travail versées aux débats par Mme [H] [E].
Dans ces conditions, la discussion entre Mme [H] [E] et la [12] relève d'un différend d'ordre médical concernant justification médicale de son arrêt de travail à compter du 1er avril 2024.
Dès lors, et s'agissant d'une difficulté d'ordre médical, la [12] ayant notifié sa décision sur la base d'un avis du service médical qui s'impose à elle en application de l'article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Aux termes de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
" Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [8] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l'expertise sont aux frais avancés de la [13].
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [H] [E],
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire de l'assurée
NOMME pour y procéder le Docteur [G] [O] Résidence [Localité 17]
[Adresse 4], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [H] [E] détenu par l'assurée, la [10] et convoquer les parties.
2) Examiner Mme [H] [E] et/ou le dossier médical de l'assurée.
3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er avril 2024,
4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque,
5) Faire toutes observations utiles.
DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport d'expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 3],
DIT que les frais d'expertise seront pris en charge par la [10] sur le fondement de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l'attente de la réception du rapport d'expertise
RENVOIE l'affaire après expertise à l'audience du :
MARDI 8 JUILLET 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l'audience du 8 JUILLET 2025 à 9 heures ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jours, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC [E], cpam, Dr
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment