Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/02555
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02555
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70E
Minute n° 24/
N° RG 24/02555 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3M6
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
la SELARL RACINE BORDEAUX
Me Delphine TRANQUARD
COPIE délivrée
le 23/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
RG 24/02555
DEMANDEURS
Madame [G] [R]
née le 27 Septembre 1993 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Monsieur [E] [L]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 12] (LIBAN)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [K], [X] [Y]
née le 06 Mai 1966 à [Localité 13] (87 Haute Vienne)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [S] [J]
né le 11 Juillet 1964 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous représenté par Maître Jean-Marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Madame [D] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
ET RG 24/02610
DEMANDEURS
Madame [D] [U]
née le 19 décembre 1996 à [Localité 16] (33)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [V] [A]
né le 23 Octobre 1996 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous représentés par Maître Delphine TRANQUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La Société ESTIA
société par actions simplifiées, dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] et Monsieur [L] sont propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9]. Madame [Y] et Monsieur [J] sont propriétaires de l’immeuble situé au numéro 11 de cette même rue.
Suivant acte authentique en date du 7 juin 2024 reçu par Maître [H] [O], Notaire
à [Localité 6] (33), Madame [U] et Monsieur [A] ont acquis un immeuble à
usage d’habitation sis [Adresse 10], cadastré section IC n°[Cadastre 4], lequel est mitoyen et confronte de chaque côté les biens situés au numéro 7 et au numéro 11 de cette rue.
Aux fins de procéder à la surélévation de leur immeuble, Madame [U] et Monsieur [A] ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès du service de l’urbanisme de la Mairie de [Localité 6].
Parallèlement, ils ont commencé des travaux de rénovation de leur immeuble.
Exposant que ces travaux ont causé sur leur bien des désordres consistant notamment en des fissurations, Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] ont, par actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2555, fait assigner Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [A] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- ordonner et prescrire, au titre de l’article 835 du Code de procédure civile, les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir le dommage imminent, inhérent aux travaux de démolition et de rénovation mis en oeuvre par eux ;
Pour ce faire, ordonner la suspension des travaux en cours afin qu’ils ne génèrent aucun désordre supplémentaire à l’encontre des fonds voisins, propriétés des demandeurs,
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- condamner les parties défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à leur verser la somme de 3.000 euros outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les travaux de démolition confiés à la société ESTIA par les défendeurs ont causé de graves dégradations structurelles et esthétiques sur leurs habitations mitoyennes, lesquelles affectent tant l’environnement extérieur que l’intérieur. Ils précisent en effet qu’à l’extérieur, il existe des fissurations horizontales, verticales et diagonales touchant les façades, linteaux, soubassement et clôtures et qu’à l’intérieur, sont à déplorer la présence de fissures et infiltrations affectant les murs et plafonds. Ils font valoir que les travaux mettent en péril la stabilité structurelle de leur immeuble et qu’il est donc nécessaire qu’ils soient suspendus. Ils ajoutent qu’une expertise judiciaire doit être ordonnée afin de déterminer les causes et conséquences des dommages.
Madame [U] et Monsieur [A] ont demandé à la présente juridiction de :
- JUGER qu’ils s’en remettent sur la demande d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage.
- COMPLETER la mission de l’expert judiciaire comme suit :
Se prononcer sur la date d’apparition des fissures,Déterminer la date d’apparition des infiltrations, Prendre en compte le fait que l’immeuble n’a pas été entretenu pendant de très nombreuses années et donner son avis sur les conséquences,Examiner l’état des murs opposés aux murs mitoyens dans les immeubles des requérants.
- DEBOUTER Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [X] [Y] et Monsieur [S] [J] du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions
- DEBOUTER Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [X] [Y] et Monsieur [S] [J] de leur demande au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamnation aux dépens
- RESERVER les dépens.
Ils font valoir que la demande d’interruption des travaux est sans objet depuis le 29 novembre 2024, le chantier étant depuis cette date totalement arrêté et surtout, hors d’eau. Ils précisent que si les travaux ont repris alors même qu’ils les avaient interrompus à titre amiable pendant plusieurs semaines, c’est uniquement sur conseil de la société ESTIA afin que le chantier soit mis totalement hors d’eau. Ils indiquent verser aux débats des photographies de l’état de leur immeuble à ce jour démontrant que toutes les précautions ont été prises pour qu’aucune infiltration ou entrée d’eau ne soit possible.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 décembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2610, Madame [D] [U] et Monsieur [Z] [A] ont fait assigner la société ESTIA devant la présente juridiction afin de :
- ordonner la jonction des procédures,
- juger que les opérations d’expertise à venir lui seront opposables,
- condamner la société ESTIA à les relever indemne de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la mise en cause de la société ESTIA est nécessaire puisqu’elle a entrepris, depuis le mois de septembre dernier, les travaux sur le bien leur appartenant et qu’il est également essentiel qu’elle confirme dans le cadre de la présente instance que les travaux ont bien été arrêtés et que l’immeuble a été placé hors d’eau.
La SAS ESTIA a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a conclu au rejet de la demande de garantie et relever indemne formée à son encontre.
Aux termes de ses écritures, elle confirme avoir cessé tout travaux chez les consorts [U]/[A] et précise avoir procédé à un bâchage de la couverture de l’immeuble.
Evoquée à l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG n° 24/2555 et RG n°24/2610) sous le seul numéro RG n° 24/2555.
Sur la demande de suspension de travaux
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] sollicitent la suspension des travaux réalisés par Madame [U] et Monsieur [A] au motif qu’ils mettraient en péril la stabilité structurelle de leur bien.
Il résulte toutefois des pièces versées au débat, et notamment du courrier de la société ESTIA du 1er octobre 2024 et des photographies communiquées par les défendeurs, que les travaux en cours dans la maison appartenant aux consorts [U]/[A] ont été stoppés à la demande de ces derniers et que des mesures conservatoires ont été mises en place par la société ESTIA afin d’éviter l’aggravation des désordres, consistant notamment en la mise en place de bâches en toiture.
En conséquence, il y a lieu de considérer que la demande de Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] tendant à voir ordonner la suspension des travaux, est devenue sans objet.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J], et notamment de procès-verbaux de constat dressés le 25 septembre, 28 octobre et 4 novembre 2024 par Maître [N] et du procès-verbal de constatations du 5 novembre 2024 de la compagnie PACIFICA, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG n° 24/2555 et RG n°24/2610) sous le seul numéro RG n° 24/2555 ;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 7]
Tél: [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments quant au défaut d’entretien de l’immeuble pendant de très nombreuses années et donner son avis sur les conséquences éventuelles de ce défaut d’entretien,
– examiner l’état des murs opposés aux murs mitoyens dans les immeubles des requérants.
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT que Madame [G] [R], Monsieur [E] [L], Madame [K] [Y], Monsieur [S] [J] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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