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Section du Contentieux, 05 juin 2024. 490605

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

490605

Date de décision :

5 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société Le Chalet des Jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier, le traité de sous-concession du service public balnéaire relatif au lot n° T3d sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la société Rama. Par un jugement n° 1900819 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA03744 du 10 mai 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et prononcé la résiliation du contrat à compter du 1er avril 2023. Par une décision n°s 464823, 465694 du 10 mars 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille. Par un arrêt n°s 23MA00630, 23MA00621 du 30 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Le Chalet des Jumeaux contre le jugement du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Toulon. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Chalet des Jumeaux demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'ordonnance n° 2016-65 du 25 janvier 2016 ; - le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Le Chalet des Jumeaux ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Le Chalet des Jumeaux soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a : - insuffisamment motivé son arrêt, faute de répondre à son moyen tiré de ce que la procédure de passation permettait à la commune de Ramatuelle de choisir les concessionnaires de manière discrétionnaire en méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en validant la procédure de passation litigieuse alors qu'elle permettait à la commune de Ramatuelle de choisir les concessionnaires de manière discrétionnaire. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Le Chalet des Jumeaux n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Le Chalet des Jumeaux. Copie en sera adressée à la commune de Ramatuelle et à la société Rama.

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