Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par société anonyme Etablissements Mille et compagnie, dont le siège est ... à les Milles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de Mme Colette Y..., demeurant ... à les Milles (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes d'Aix en Provence, 6 juillet 1989) et les pièces de la procédure, M. X... a racheté la totalité du capital de la société Joseph Mille et compagnie, au cours de l'année 1988 ; que la nouvelle direction a notifié le 18 novembre 1988 aux salariés la suppression de la prime de treizième mois à compter de l'année 1988 ; que Mme Y..., secrétaire-comptable de la société depuis 1970, a demandé le paiement de la prime de treizième mois ; Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la prime de treizième mois alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le montant de la prime était déterminé suivant un critère fixe ; alors que, d'autre part, la modification de la situation juridique de l'employeur l'autorisait à en supprimer le paiement ; et alors que, enfin, l'employeur avait soulevé dans des conclusions délaissées que Mme Y..., qui n'avait pas considéré son contrat de travail comme rompu à la suite du non-paiement des primes réclamées, avait ainsi accepté la modification substantielle de son contrat de travail ; Mais attendu, en premier lieu, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de ses conditions de travail ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ; Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes qui a relevé que la prime correspondait à un treizième mois de salaire a effectué
la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'il a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait invoquer la modification de la situation juridique de la société pour supprimer brutalement, par une lettre du 18 novembre 1988, le treizième mois de l'année 1988 ; qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
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