Cour de cassation, 28 novembre 1991. 90-87.567
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-87.567
Date de décision :
28 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de Me A..., de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Michel,
LA SOCIETE LILLOISE D'ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 1990 qui a condamné Michel X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pour délit de blessures involontaires et a prononcé sur les intérêts civils ;
d Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 486 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a été signé par M. Ruyssen, président ;
"alors qu'il a été lu par M. Veille, conseiller, à qui il appartient en conséquence de le signer" ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'il a été signé par M. Ruyssen, président, et lu par M. Veille, conseiller ; que ces mentions établissent la régularité de la décision, la signature de la minute du jugement par le juge qui en donne lecture n'étant prévue par l'article 486, alinéa 3, du Code de procédure pénale qu'en cas d'empêchement, non allégué en l'espèce, du président ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de blessures involontaires à l'encontre de M. B..., qui avait été atteint par une balle de carabine au cours d'une partie de chasse ;
"alors, d'une part, que les motifs de l'arrêt n'établissent pas que X... ait été réellement l'auteur du coup de feu qui a blessé M. B... ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux chefs de conclusions selon lesquels, curieusement, l'expertise avait porté, non sur la carabine appartenant à X..., mais sur celle de M. B... et que le témoignage de M. Y... concernant l'utilisation de la carabine de X... était contredit par d'autres témoignages" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a caractérisé le délit de blessures d involontaires retenu à la charge de Michel X... ; que le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant les juges du fond, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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