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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-60.346

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.346

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Le syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage, dont le siège social est ... (19e), agissant en la personne de son représentant statutaire en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, 2 / M. G... Mohamed Ait Cheikh, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 3 / M. Ahmad I..., 4 / M. A... Cisse, 5 / M. Habib K..., 6 / M. Mohamed Y..., 7 / M. Thierry F..., tous domiciliés à la société à responsabilité limitée Geser, ... (20e), en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1993 par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée Geser, dont le siège social est ... (20e), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / Le syndicat du nettoyage d'Ile-de-France CGT, dont le siège social est ... (3e), pris en la personne de son représentant statutaire en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, 3 / La Fédération du transport, équipement et nettoyage CGT-FO, dont le siège social est ... (10e), prise en la personne de son représentant statutaire en exercice, dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège, 4 / Mlle Sylvie L..., 5 / M. Fernando B..., 6 / M. Valentin C..., 7 / M. Sahbi Z..., 8 / M. Mika H..., 9 / Mme Véra E..., 10 / M. Philippe J..., 11 / Mme Annie M..., 12 / M. José Fernandez D..., tous domiciliés à la société à responsabilité limitée Geser, ... (20e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT-SSNPE sécurité nettoyage et de MM. X... Cheikh, I..., Cisse, K..., Y... et F..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa de ce texte : "Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant et une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués du personnel" ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le syndicat CFDT-SSNPE de sa demande en annulation de la désignation, le 27 avril 1993, des trois représentants des agents de maîtrise et cadres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Geser, au motif que le vote pour la désignation au deuxième collège eût été inutile en raison de la seule présentation de trois candidats déclarés pour trois sièges à pourvoir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale n'autorise à ce qu'il soit dérogé au mode de désignation des membres de la délégation du personnel tel que fixé par le texte précité, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 20e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz