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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.976

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10231 F Pourvoi n° K 19-11.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 1°/ M. F... H..., 2°/ Mme M... O..., épouse H..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° K 19-11.976 contre le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Lille, dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Banque du groupe Casino, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Oney Bank surendettement, dont le siège est [...] , 4°/ à la société La Banque postale, centre financier d'Orléans, dont le siège est [...] , 5°/ à la société La Banque postale financement, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] , 7°/ à la société Compagnie générale de location d'équipement (CGL), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. et Mme H..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. et Mme H... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

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