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Cour de cassation, 06 mai 2002. 98-22.745

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-22.745

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Banque pour l'industrie française "BIF", société anonyme, dont le siège est ..., 2 / le GAN Avenir FCPR, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / le GAN Vie, société anonyme, dont le siège est ... 4 / le GAN Santé, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Lyonnaise des Eaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Betch, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Banque pour l'industrie française, du GAN Avenir FCPR, du GAN Vie et du GAN Santé, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Lyonnaise des Eaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 1998) que la société Lyonnaise des Eaux et une société civile constituée par trois médecins, MM. Z..., Y... et X..., dénommée PGT Participation, ont créé en 1987 la société Lyonnaise Santé (société SEMACS) qui devait exploiter des maisons médicalisées ; que le docteur Z... était actionnaire de la société Anatomia international à laquelle la Banque pour l'industrie française (la BIF) a consenti le 3 décembre 1991, un prêt de 42,8 millions de francs ; qu'en garantie de ce prêt, PGT Participation a donné ses actions et bons de souscription d'actions en nantissement à la BIF ; qu'après conversion des bons de souscription, le nantissement de la BIF a porté sur 22 494 actions de la société SEMACS ; que la BIF est une filiale du groupe GAN ; qu'au mois de février 1993, le GAN est entré dans le capital de la société SEMACS, à hauteur de 33,4 % du capital, racheté à la société Lyonnaise des Eaux pour le prix de 36,7 millions de francs ; que le capital s'est ainsi trouvé partagé entre la société Lyonnaise des Eaux (36,6 %), le GAN (33,4 %) et PGT Participation (30 %) ; que des difficultés s'étant élevées entre les actionnaires, il a été procédé à la désignation d'un administrateur provisoire et d'un administrateur ad hoc suivant ordonnance du 22 juillet 1994 ; que le 9 novembre 1994, la société Lyonnaise des Eaux a proposé au groupe GAN de racheter ses actions, et celles dont la BIF pourrait devenir titulaire, pour le prix global de 70 millions de francs en demandant au GAN de lui indiquer la ventilation du paiement qui devait être faite entre lui-même et sa filiale BIF ; que le 13 décembre 1994, le GAN et la société Lyonnaise des Eaux ont signé un protocole d'accord auquel la BIF est intervenue, aux termes duquel il a été convenu que la société Lyonnaise des Eaux rachetait la participation du GAN pour le prix de 41 135 000 francs, et s'engageait à acheter pour 28 685 000 francs, les actions dont la BIF deviendrait attributaire ; que suivant l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1995, les actionnaires de la société SEMACS ont décidé à la majorité requise, d'effectuer un "coup d'accordéon", en réduisant d'abord le capital à zéro puis en prévoyant une augmentation de capital à 65 millions de francs ; que l'opération comprenait en outre une nouvelle réduction de capital à 5 millions de francs par annulation de 12 actions pour 13 possédées ; qu'à la demande d'un associé de PGT Participation, le délai de souscription à l'augmentation de capital prévu du 21 juin au 5 juillet a été prolongé au 31 juillet 1995 ; que PGT Participation n'ayant pas souscrit à l'augmentation de capital, ses actions ont perdu toute valeur ; que la société Lyonnaise des Eaux s'est trouvée contrôler la quasi totalité des actions de la société SEMACS et les a vendues à un tiers au mois de janvier 1997 ; que le 29 septembre 1995, la BIF a mis en demeure la société Lyonnaise des Eaux de lui verser la somme de 28 685 000 francs en contrepartie des actions annulées de PGT Participation, en conformité avec le protocole du 13 décembre 1994 ; que le 9 octobre 1995, la société Lyonnaise des Eaux a refusé de procéder à ce paiement au motif que les conditions de paiement posées par l'article 3 du protocole n'étaient pas réalisées ; que le 11 juin 1996 la société Banque pour l'industrie française, la société GAN Avenir, la société GAN Vie et la société GAN Santé ont assigné la société Suez Lyonnaise des Eaux venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux pour voir condamner cette dernière à leur payer la somme de 28 865 000 francs, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 1995 à titre de dommages-intérêts pour non exécution du protocole d'accord du 13 décembre 1994 ainsi que celle de 1 million de francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu que la BIF et les sociétés GAN reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le moyen : 1 /que, d'une part, la Cour qui constatait qu'aux termes de la transaction du 13 décembre 1994 et selon son économie, la Lyonnaise des Eaux devait acquérir au prix de 70 millions de francs les actions du GAN et celles de la BIF dès que cette dernière aurait obtenu leur attribution par voie judiciaire, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient, décider que la Lyonnaise des Eaux avait exécuté de bonne foi la transaction, tout en constatant également que la Lyonnaise des Eaux après avoir acquis pour le prix de 41 135 000 francs les titres du GAN la rendant majoritaire avait pu réaliser un "coup d'accordéon" sans en informer la BIF et sans verser à celle-ci la somme de 28 685 000 francs stipulée dans la transaction pour prix de ses actions ; 2 / que, d'autre part, en constatant que la Lyonnaise des Eaux, après avoir acquis les actions détenues par le GAN, avait profité de sa position d'associé majoritaire pour réaliser en secret un "coup d'accordéon" lui permettant de se dispenser de payer les actions de la BIF comme cela aurait été prévu à la transaction, sans rechercher si cette attitude n'était pas constitutive d'un abus de droit, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ; 3 / que, d'autre part, le co-contractant à une convention comportant une condition suspensive commet une faute lorsqu'il rend volontairement la condition suspensive impossible à réaliser ; qu'en affirmant que la Lyonnaise des Eaux n'avait commis aucune faute lorsque, après avoir racheté les actions du GAN, et être devenue majoritaire, elle avait réalisé, sans en informer la BIF, un "coup d'accordéon" qui avait rendu la condition suspensive prévue à la transaction et qui consistait en l'attribution judiciaire des actions sur lesquelles la BIF, avait un nantissement, impossible à réaliser, la Cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1181 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée du protocole d'accord du 13 décembre 1994, la cour d'appel a pu décider que la société Lyonnaise des Eaux, sans tirer profit de sa position d'associé majoritaire de la SEMACS, n'avait commis aucune faute lorsque, après avoir racheté les actions du GAN, et être devenue majoritaire, elle avait réalisé, sans en informer la BIF, un "coup d'accordéon"et n'avait pas manqué à son obligation de bonne foi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Attendu que la BIF et les sociétés GAN font le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen, que la cause de la transaction était pour le GAN, le rachat par la Lyonnaise des Eaux de ses actions ainsi que celles que sa filiale allait obtenir après attribution judiciaire, qu'en appliquant la transaction de telle façon que seules les actions du GAN, étaient rachetées et en spoliant la BIF de la valeur de ses actions, soit plus de 28 000 000 francs, la Cour a omis de rechercher si la transaction ainsi interprétée avait une cause, qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;. Mais attendu que la BIF et les sociétés du groupe GAN ont seulement fait valoir devant la cour d'appel que la société la Lyonnaise des Eaux aurait manqué à son exécution de bonne foi du protocole du 13 décembre 1994 ; qu'à aucun moment, elles n'ont prétendu que l'impossibilité de racheter les actions annulées de la BIF aurait été constitutive d'un défaut de cause du protocole ; qu'ainsi, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que la BIF et les sociétés du GAN aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'elles font valoir au soutien du moyen ; que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, qu'il est irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu que la BIF et les sociétés GAN font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si l'exécution du coup d'accordéon, quand bien même aurait elle été salutaire pour la SEMACS, en permettant à la Lyonnaise des Eaux d'acquérir la propriété de la totalité du capital pour 36 740 000 francs au lieu de 70 000 000 francs prévu, n'était pas contraire à l'économie du contrat et à la loyauté contractuelle, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le "coup d'accordéon" décidé le 14 juin 1995 constitue une opération légitime qui était commandée par la nécessité de reconstituer les fonds propres ; qu'il relève qu'une augmentation de capital, sans réduction préalable de celui-ci, aurait constitué une formule plus lourde pour PGT Participation, tenue de souscrire à hauteur de 31 260 624 francs au lieu de 19 500 000 francs, pour maintenir sa participation au capital ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas omis de rechercher si le "coup d'accordéon" n'était pas contraire à l'économie du contrat et à la loyauté contractuelle, retenant tout au contraire, que c'était le mécanisme le plus favorable au maintien des droits sociaux de PGT Participation et, par voie de conséquence, aux intérêts de la BIF ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la BIF et les sociétés GAN aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société Suez Lyonnaise des Eaux venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille deux.

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