Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09136 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTDM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 22/01318
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Véronique BENTZ, avocate au barreau de Lyon
INTIMEES
CPAM DE L'[Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensé de comparution
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère , chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 12] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG 22/01318 rendu le 7 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la [9] et à la [8].
A l'audience du 24 septembre 2024 à 13heures 30, aucune des parties n'est présente ou représentée.
Par courrier de son conseil, parvenu au greffe le 20 septembre 2024, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où les intimées n'avaient pas interjeté d'appel incident et n'avaient pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [Adresse 12],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [11] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière, Le président.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment