Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 NOVEMBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11024 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3NA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Février 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDERESSE
IMMO DE FRANCE - ILE DE FRANCE, pour le SDC du [Adresse 1] à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193, substitué à l'audience par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de Paris, toque : E2328
contre
DEFENDEUR
Maître [M]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau d'ESSONNE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Juin 2023 :
Vu l'ordonnance rendue le 23 février 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry ayant taxé à 30 062,71 €, les émoluments de Me [M] administrateur provisoire de la copropriété " [Adresse 10] " pour la période allant du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019 et condamnant au besoin le syndicat des copropriétaires " [Adresse 10] " au paiement de cette somme ;
Vu le recours à l'encontre de cette ordonnance formé par le syndicat des copropriétaires " [Adresse 10] " reçu au greffe de la cour le 14 avril 2021 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 23 janvier 2023,
A l'audience du 26 juin 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée, celle-ci a été retenue ;
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 juin 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande à la cour de réformer l'ordonnance de taxe et de taxer les honoraires de Me [M] à la somme globale de 12 436,63 € se décomposant de la manière suivante :
-droit fixe (article 4) : 853,33 € TTC,
-gestion courante (article 4) : 9 984 € TTC,
-créances (article 6) : 227,55 € TTC,
-divers droits fixes : (article 8) : 597,33 € ,
-droit proportionnel (article 10) : 418,42 €,
-réunion avec les copropriétaires (article 14) : 256 € TTC,
et de condamner Me [M] à payer une indemnité de 1 800 € au syndicat des copropriétaires sur le le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions soutenues oralement à l'audience du 26 juin 2023 par lesquelles Me [M] demande à la cour de :
-confirmer en toutes ces dispositions l'ordonnance de taxe des honoraires et frais de Me [M] relative à la période du 23 november 2018 au 31 décembre 2019 ,
-condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à lui verser une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [M] affirme que sa facturation est parfaitement conforme à l'arrêté du 8 octobre 2015.
Motifs de la décision.
Le syndicat des copropriétaires relate que la copropriété était à l'origine composée de trois bâtiments, A,B et C, le bâtiment A comprenant 61 lots ayant pour adresse [Adresse 1] et les bâtiments B et C comprenant respectivement 64 lots et 10 lots tous deux à l'adresse du [Adresse 2] ; qu'il a obtenu, du fait des difficultés financières auxquelles la copropriété était confrontée, par une ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance d'Evry du 23 novembre 2018, la désignation de Me [U] [M] en tant qu'administrateur provisoire de la copropriété sur le fondement des article 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il est apparu à Maitre [M] que la scission de la copropriété entre le bâtiment A d'une part et les bâtiments B et C1 serait de nature à résoudre certaines des difficultés rencontrées ; que Maitre [M] a fait procéder par Me [W], notaire à [Localité 9] à la scission de la copropriété par acte authentique du 2 mars 2020 ; que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] expose qu'il est désormais constitué des seuls lots du bâtiment A qui sont toujours au nombre de 61.
Se fondant sur l'arrêté du 8 octobre 2015 applicable au mandataire ad hoc et à l'administrateur provisoire désignés en matière de copropriété, le syndicat des copropriétaires auteur du recours fait valoir qu'il ne doit supporter que 64/135èmes des honoraires de Maitre [M] qui sont relatifs de façon indifférenciée à l'ensemble des 135 lots dont était composée à l'origine la copropriété unique, pour la période antérieure à la scission allant du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019 ; il précise qu'il ne saurait supporter aucun frais et honoraires pour le cas où Maitre [M] n'indique pas les lots à laquelle son poste de réclamation se rapporte. Il détaille ainsi les différents postes de la demande de taxation de frais et honoraires en opérant un calcul au prorata ou en excluant certains postes ; il en conclut qu'il n'est redevable au titre des frais et honoraires de Maitre [M] que de la somme de 11 853,66 € TTC.
Le demandeur au recours ajoute que Maitre [M] si elle l'entend, devra recouvrer le reste de ses frais et honoraires relatifs à l'exécution de sa mission pour la période du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019 auprès du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ayant pour sa part pris la peine de dénoncer son recours à ce syndicat.
A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], dénonce avec virulence une mauvaise foi et un entêtement de la part de Maitre [M] et réfute avoir prétendu que la copropriété originelle comprenait 174 lots.
Pour s'opposer au recours, Maitre [M] qui s'insurge contre les termes virulents proférés à son encontre, expose que " la scission (qui) est intervenue le 2 mars 2020 et a consisté à détacher le bâtiment qui ne réglait pas ses charges de copropriété du reste de la copropriété sous administration ". Elle cite un passage des écritures du syndicat des copropriétaires dans lequel celui-ci mentionne que la copropriété du [Adresse 11] était composée de 174 lots.
Elle explique que jusqu'à la scission, les bâtiments A, B et C ne formaient pas deux entités autonomes mais un seul et même syndicat des copropriétaires ; que la division de la propriété étant possible, une scission est intervenue dans l'intérêt du syndicat, lequel a d'ailleurs perçu une soulte importante au titre de cette opération ; que c'est seulement à partir du 2 mars 2020 que la propriété a été scindée, ce qui justifie que les honoraires aient été calculés sur 135 lots jusqu'au 31 décembre 2019.
Elle précise qu'il résulte de l'assemblée générale spéciale des propriétaires des bâtiments B et C, qu'il y a eu retrait de ces deux bâtiments laissant perdurer le syndicat des copropriétaires initial ; que de la date de sa désignation le 23 novembre 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, elle a donc exécuté sa mission qui lui a été confiée dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires unique de la [Adresse 11] et, en sa totalité pour les 135 lots composant ce syndicat des copropriétaires.
Elle prétend que ces honoraires doivent être facturés en fonction d'une assiette de 135 lots puisque lors du dépôt de la requête le syndicat des copropriétaires comprenait 135 lots et qu'il en était toujours de même lors de l'arrêté des comptes de sa demande d'honoraires.
***
La cour relève que le 5 octobre 2021, le conseil du syndicat des copropriétaires auteur du recours, en réponse à une demande du greffe lui demandant d'adresser la justification de la dénonciation du recours à l'encontre de l'ordonnance de taxe, lui répondait que son client n'a été opposé à aucune partie mais qu'il a dénoncé son recours à Maitre [M], ne faisant alors nullement allusion à une dénonciation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] composé dorénavant des ex-bâtiments B et C.
En l'espèce, la contestation ne porte pas sur les tarifs pratiqués par Maitre [M] au titre des différents postes qu'elle a fait taxer mais sur le principe d'une taxation reposant sur le seul syndicat des copropriétaires auteur du recours de la totalité des honoraires de l'administrateur pour la période comprise entre le 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019.
Ainsi l'ordonnance querellée contient le chef suivant " Arrêtons les émoluments de Maitre [M], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété du ''[Adresse 10]'' pour la période du 23/11/2018 au 31/12/2019 à la somme de 25 052,26 € HT, soit 30 062,71 € TCC " ; un autre chef suit ainsi libellé : " Et, au besoin condamnons le syndicat des copropriétaires ''[Adresse 10]'' au paiement de la somme de 30 062,71 € TTC ".
La mise à la charge du seul syndicat des copropriétaires auteur du recours de l'intégralité des honoraires de Maitre [M] pour la période allant du 23 novembre 2018 au 31 décembre 2019 est une question de droit qui ne justifie aucunement les propos plus que désobligeants portés par l'auteur du recours à l'encontre de Maitre [M].
La polémique sur la question du nombre de lots composant la copropriété initiale est parfaitement inutile puisqu'il n'est pas contesté que la copropriété à l'origine comprenait 135 lots répartis sur trois bâtiments : 61 lots pour le bâtiment A, 64 lots pour le bâtiment B et 10 lots pour le bâtiment C.
La scission de la copropriété unique " [Adresse 11] " a été décidée aux termes de plusieurs décisions, à savoir d'une part, l'assemblée générale spéciale des copropriétaires du bâtiment B et C du 29 juin 2019 qui a adopté la résolution ainsi libellée : " Après consultation de l'esquisse communiquée, l'assemblée accepte les limites séparatives des nouvelles copropriétés (anciens bâtiments A et B et C) issues de la scission.
Désormais le bâtiment A formera une copropriété dont l'assiette sera la parcelle cadastrée BK numéro [Cadastre 4] pour 1 153 m².
Le bâtiment B-C formera une copropriété dont l'assiette sera la parcelle cadastrée section BK numéro [Cadastre 6] pour 1 410 m²;
Le futur acquéreur du bâtiment B-C posera à ses frais exclusifs un grillage maillé rigide plastifié de 1,8 m de haut en limite de propriété, et un cheminement piéton entre les deux copropriétés sera réalisé par lui, en vue d'une rétrocession à la ville ".
D'autre part, le syndicat des copropriétaires " [Adresse 11]" réuni en assemblée générale le 27 novembre 2019 par une résolution sur l' " approbation de la scission de la copropriété " a accepté cette scission la soumettant à la condition suspensive tenant à la signature par acte authentique de l'acquisition par Pierreval Ingenierie ou de toute société qu'elle substituerait, avant le 30 juin 2000, du nouvel ensemble formé par l'ancien bâtiment B et C.
La résolution prévoyant une compensation financière d'un montant de 50 000 € en faveur des copropriétaires du bâtiment A versée par le futur acquéreur du bâtiment B et C, a été pareillement adoptée, y étant précisé que la prise en charge de la dette des charges de copropriété par la Pierreval Ingenierie ne constitue pas une compensation financière.
La régularité de ces résolutions par rapport à l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété n'est pas discutée.
L'acte formalisant la scission ayant été reçu au cours de l'année 2020, il en résulte qu'au cours de la période considérée, il n'existait qu'un seul syndicat des copropriétaires qui est resté le syndicat auteur du présent recours, même s'il s'est vu diminué des lots composant les bâtiments B et C, et qui a fait l'objet de la taxation par l'ordonnance querellée. C'est donc en toute logique que seul ce syndicat des copropriétaires a fait l'objet de la taxation par l'ordonnance querellée.
Partant, l'ordonnance de taxe en date du 23 février 2021 par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry est confirmée en toutes ses dispositions.
Le syndicat des copropriétaires auteur du recours ayant échoué en celui-ci supporte les dépens de celui-ci.
Supportant les dépens, il se voit condamné à payer à Maitre [M] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement ordonnance contradictoire et dans les limites du recours,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le délégué du président du tribunal judiciaire d'Evry en toutes ses dispositions ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 13] à payer à Maitre [M] administrateur judiciaire ès qualités d'administrateur provisoire de la résidence [Adresse 8] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 1] à [Localité 13] aux dépens du présent recours.
ORDONNANCE rendue par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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