Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-16.459
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.459
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UDA France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la société UDA France, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 avril 1995), que la société UDA France a accepté trois lettres de change tirées par la société BME et remises par celle-ci pour escompte à la BNP; que celle-ci a poursuivi en paiement la société UDA ;
Attendu que la société UDA fait grief à l'arrêt de sa condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en relevant d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de ce que les écritures de débit avaient été faites automatiquement par ordinateur, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, d'autre part, que l'inscription du montant d'une lettre de change au débit du compte de son client vaut paiement et fait perdre au banquier tout recours cambiaire sauf volonté contraire clairement exprimée de celui-ci ;
qu'en retenant que l'automatisme des opérations de débit ne suffisait pas à caractériser la volonté irrévocable et délibérée de la banque de contrepasser les effets litigieux et que la preuve n'était pas rapportée que la BNP ait entendu se dessaisir de la provision et ait perdu ses recours contre le tiré-accepteur, bien qu'il appartînt à la BNP d'établir qu'elle n'avait pas eu la volonté de contrepasser les effets litigieux, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne précisant pas en quoi la lettre en date du 27 décembre 1991, adressée à la société BME et émanant de la BNP, apportait la preuve incombant à cette dernière de l'inexistence de la contrepassation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, dès lors que la BNP avait soutenu que l'annulation litigieuse concernait une écriture portée à tort..., "ainsi que cela peut se produire dans la gestion quotidienne d'un compte", la cour d'appel ne s'est pas prononcée par un moyen nouveau, en considérant que le débit litigieux avait été automatiquement inscrit, et a pu en déduire, ainsi que des autres circonstances de fait, sans avoir à préciser la portée de chacun, et sans inverser la charge de la preuve, que la banque n'avait pas eu l'intention de contrepasser les effets litigieux tant que le solde du compte de la société BME ne serait pas suffisant pour assurer leur paiement; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société UDA France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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