Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/575
Rôle N° RG 22/07449 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOL3
SAS MANDATAIRES
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain BADUEL
Me Caroline DE FORESTA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 25 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00137.
APPELANTE
SAS MANDATAIRES
prise en la personne de maître [L] [Z] en sa qualité de liquidateur de la SASU HIN TERRASSEMENTS
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Alain BADUEL de la SCP MIRABEAU AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er avril 2020 et un avenant en date du 14 mai 2020, M. [E] [P] a loué à la société Ad Location puis à la société Hin Terrassements un terrain agricole cadastré CS n° [Cadastre 4] d'une surface d'environ 9 000 m2 situé [Adresse 3] à usage exclusif de stationnement de véhicules.
Le bailleur s'est rapidement plaint de travaux réalisés par la société Hin Terrassements, et en particulier de terrassements, d'exhaussements de terres, d'installation de bungalows, d'une fosse sceptique et d'un broyeur, en méconnaissance des règles du PLU et d'urbanisme.
Par courrier en date du 18 mars 2021, la société Hin Terrassements a donné congé des lieux à effet au 19 juin 2021.
Le 2 juin 2021, M. [P] a délivré à la société Hin Terrassements un commandement de payer la somme principale de 6 056,67 euros au titre d'un arriéré locatif, de justifier d'une assurance en vigueur depuis le début du bail, de remettre en état les lieux et d'enlèver les installations auxquelles elle a procédé, et ce, en visant la clause résolutoire insérée dans le bail.
Le 17 août 2021, M. [P] a délivré à la société Hin Terrassements une sommation de quitter les lieux et de les remettre en état ainsi que de lui régler la somme de 4 600 euros due depuis le 19 juin 2021.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, M. [P] a fait assigner la société Hin Terrassements devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et obtenir sa condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance contradictoire en date du 25 mars 2022, ce magistrat, relevant que la société Hin Terrassements avait quitté les lieux le 15 février 2022, a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties (du fait du congé délivré par la locataire le 19 juin 2021) ;
- condamné la société Hin Terrassements à verser, à titre provisionnel, à M. [P] la somme de 37 106,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 février 2022 ;
- condamné la société Hin Terrassements à verser, à titre provisionnel, à M. [P] la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [P] ;
- condamné la société Hin Terrassements à verser, à titre provisionnel, à M. [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Hin Terrassements aux dépens incluant les actes d'huissier des 27 octobre 2020, 27 août 2021, 2 juin 2021, 21 juin 2021 et 27 août 2021.
Suivant déclaration transmise au greffe le 23 mai 2022, la société Hin Terressaments a interjeté appel de l'ordonnance uniquement en ce qu'elle l'a condamnée à verser, à titre provisionnel, à M. [P] la somme de 37 106,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 février 2022.
Le 16 juin 2022, la société Hin Terrassements a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Marseille, avec la désignation de Me [L] [Z] de la SAS les Mandataires en tant que mandataire liquidateur.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Hin Terrassements, représentée par son mandataire liquidateur, Me [L] [Z], demande à la cour :
- d'accueillir l'intervention volontaire de Me [L] [Z] de la SAS Les Mandataires ;
- de réformer l'ordonnance entreprise ;
- de constater la difficulté sérieuse dans la détermination de l'arriéré locatif dû ;
- à titre subsidiaire, de limiter la somme à 10 886,70 euros ;
- de condamner l'intimé à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 8 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- débouter l'appelant de ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en validant les déclarations de créances, sauf en ce qui concerne le montant de la provision allouée, les dépens et en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes formées au titre de la remise en état, de son préjudice financier et de son préjudice moral ;
- dire et juger les créances allouées par le premier juge opposables au mandataire liquidateur ;
- valider, à titre principal, les déclarations de créances suivantes :
* 19 243,35 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dus au mois de février 2022 ;
* 1 569,41 euros au titre des dépens exposés ;
* 62 760 euros TTC pour réaliser la remise en état des lieux ;
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manque à gagner et de son préjudice financier ;
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- dire et juger que ces créances d'un montant total de 100 512,76 euros sont opposables au mandataire liquidateur ;
- valider, à titre subsidiaire, les déclarations de créances suivantes :
* 60 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice toutes causes confondues ;
* 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris tous les frais de constats, sommation et commandement qui ont été nécessaires afin que la société exécute ses obligations ;
- dire et juger que ces créances sont opposables au mandataire liquidateur ;
- dire les dépens de première instance et d'appel frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 juin 2023.
Par un soit-transmis en date du 26 juin 2023, la cour a indiqué aux parties s'interroger sur la question de l'application en la cause des dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce et de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de Cassation, telle qu'arrêtée, notamment, dans son arrêt du 28 octobre 2008 (n° 07-17.622) et, partant, de la recevabilité des demandes formées par l'intimé, dans la limite de l'appel, tendant à la condamnation de l'appelant à lui verser diverses sommes, à titre provisionnel, au titre de l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation), de la remise en état des lieux, du préjudice financier et du préjudice moral et, à titre subsidiaire, du préjudice toutes causes confondues. S'agissant d'un point de droit qu'elle entend soulever d'office, elle a invité les parties, si cela leur semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le jeudi 6 juillet 2023 minuit, de leurs observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 6 juillet 2023, le conseil de l'intimé fait observer que l'arrêt susvisé n'apparaît pas s'appliquer aux baux destinés au stationnement de véhicules, que l'appelante n'a interjeté appel que pour contester le montant de la dette locative auquel elle a été condamnée, sachant que le bail a été résilié à compter du 19 juin 2021, que l'ordonnance entreprise était passée en force de chose jugée à la date du jugement de liquidation judiciaire du 16 juin 2022 et qu'il a procédé à la déclaration de sa créance le 6 juillet 2022, rectifiée le 25 août 2022, entre les mains du liquidateur. Il demande donc à la cour de bien vouloir apprécier le bien fondé de ses demandes tendant à valider ses déclarations de créances au titre des loyers, indemnités d'occupation, dommages et intérêts pour remise en état et autres préjudices effectifs avant le jugement de liquidation judiciaire de la société.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention volontaire de Me [L] [Z] de la SAS Les Mandataires, es qualité de liquidateur judiciaire de société Hin Terrassements
Dès lors que le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 16 juin 2022 a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hin Terrassements et a désigné Me [L] [Z] de la SAS Les Mandataires en tant que mandataire liquidateur pour la représenter, il y a lieu d'accueillir cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité des demandes de la bailleresse
Selon l'article L 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ainsi qu'à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Selon l'article L 622-22 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En conséquence de ce principe d'interdiction des poursuites individuelles, l'action introduite par le bailleur avant la mise en redressement ou liquidation judiciaire du preneur en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement, et ce, peu important l'objet du bail consenti.
Il résulte également des dispositions susvisées que « l'instance en cours », interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant a procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l'existence de cette créance. Tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle, présentant un caractère provisoire, de sorte que la créance faisant l'objet d'une telle instance ne peut être fixée au passif et doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire.
L'ouverture d'une procédure collective pendant l'instance en référé rend donc irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d'argent nées antérieurement à la procédure collective.
En l'espèce, à titre liminaire, il convient de relever qu'alors même que l'appelante n'a interjeté appel, dans la déclaration d'appel, que du chef de l'ordonnance entreprise l'ayant condamnée au paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif, l'intimé a formé appel du chef de l'ordonnance entreprise l'ayant débouté de ses demandes de provisions à valoir sur la remise en état des lieux, le préjudice financier et le préjudice moral. Ce faisant, aucun appel, principal ou incident, n'a été interjeté du chef de l'ordonnance entreprise ayant condamné la société Hin Terrassements à verser, à titre provisionnel, à M. [P] la somme de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
S'agissant de la condamnation de la société Hin Terrassements au paiement de la somme provisionnelle de 37 106,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 février 2022, il apparaît, qu'à la date d'ouverture de la procédure de la liquidation judiciaire de l'appelante, par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 juin 2022, cette condamnation n'avait pas été constatée par une décision définitive passée en force de chose jugée en raison de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance de référé du 25 mars 2022.
Or, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes provisionnelles n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture d'une procédure collective. Ainsi, outre le fait qu'aucune condamnation, même à titre provisionnel, ne peut être prononcée pour des créances nées antieurement à l'ouverture de la procédure collective, le juge des référés n'a pas le pouvoir de fixer des créances à son passif. Il n'a pas plus le pouvoir, comme cela est demandé par l'intimé, de valider des déclarations de créances qui ont été faites et de les rendre opposables au mandataire liquidateur.
Dans ces conditions, l'intimé doit être déclaré irrecevable en ses demandes de provisions portant sur l'arriéré locatif (loyers et indemnités d'occupation), la remise en état des lieux, le préjudice financier et le préjudice moral, et à titre subsidiaire, sur le préjudice toutes causes confondues, s'agissant de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée, dans les limites de l'appel, en ce qu'elle a condamné la société Hin Terrassements à verser, à titre provisionnel, à M. [P] la somme de 37 106,65 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 février 2022.
Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de M. [E] [P] tendant à valider et à rendre opposable au mandataire liquidateur la déclaration de créance portant sur les loyers et indemnités d'occupation dus au mois de février 2022 à hauteur de 19 243,35 euros.
L'ordonnance entreprise sera en revanche confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [P].
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aucun appel n'ayant été interjeté dans la déclaration d'appel en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles alloués par le premier juge, il n'y a pas lieu de se prononcer de ces chefs.
Dès lors que l'infirmation de la décision de première instance résulte de l'évolution du litige, et plus précisément de la déclaration de cessation de paiement réalisée au cours de la procédure d'appel par la société Hin Terrassements, situation subie par les deux parties, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel exposés par les parties non compris dans les dépens.
En outre, chaque partie conservera la charge des dépens de la procédure d'appel qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Accueille l'intervention volontaire de Me [L] [Z] de la SAS Les Mandataires, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Hin Terrassements, désigné par jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 16 juin 2022 ;
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise, par substitution de motifs, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [E] [P] ;
L'infirme en ce qu'elle a condamné la société Hin Terrassements à verser, à titre provisionnel, à M. [E] [P] la somme de 37 106,65 euros au titre de la dette locative arrêté au 15 février 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. [E] [P] tendant à valider et à rendre opposable au mandataire liquidateur la déclaration de créance portant sur les loyers et indemnités d'occupation dus au mois de février 2022 à hauteur de 19 243,35 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure appel exposés par les parties non compris dans les dépens ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens de la procédure d'appel par elle exposés.
La greffière, La présidente,